COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 142
Rôle N° RG 23/07348 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMAZ
S.A.R.L. AU FIL DE L'EAU
C/
S.A.R.L. L'EAU VIVE FORAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu JOUSSET
Me Aurelie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de Salon-de-Provence en date du 03 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023001324.
APPELANTE
S.A.R.L. AU FIL DE L'EAU,
Dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joris RAFFY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. L'EAU VIVE FORAGE prise en la personne de son gérant et associé unique domicilié audit siège.,
Dont le siège soicial sis : [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 9 avril 2018, la SARL Au fil de l'eau, qui exerce une activité de forage et de vente et installation de pompes, avait consenti à la SARL L'eau vive forage, qui exerce une activité de vente et installation de systèmes de pompage, un contrat de location gérance de son fonds de commerce de vente et installation de pompes pour une durée d'un an du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, prorogé au 31 mai 2019.
Par acte du 24 mai 2019, la SARL Au fil de l'eau a cédé à la SARL L'eau vive forage son fonds de commerce de vente et installation de pompes, tout en continuant à exercer son activité de forage, moyennant le prix de 325 000 euros.
Le contrat de cession partielle contient une clause de non-concurrence libellée comme suit :
Le contrat de location-gérance a été résilié le même jour.
Se plaignant de la méconnaissance de ses engagements par son cédant, la SARL L'eau vive forage a fait assigner la SARL Au fil de l'eau devant le président du tribunal de commerce de Salon de Provence pour obtenir une mesure d'expertise comptable afin d'étudier « en détails la facturation postérieure à l'acte de cession du 24 mai 2019 afin de permettre de calculer l'intégralité du préjudice lié à la clause de non-concurrence qui en découle » ainsi que la condamnation sous astreinte de la SARL Au fil de l'eau à ne pas installer, entretenir les pompes sur les forages effectués depuis le 24 mai 2019 ainsi que les nouveaux forages à intervenir.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2023, réputée contradictoire, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a :
- ordonné une mesure d'expertise conforme à la demande présentée par la SARL L'eau vive forage et désigné Mme [V] [T] en qualité d'expert avec pour mission de :
- se procurer l'intégralité de la comptabilité de la société Au fil de l'eau, depuis l'acte de cession en date du 24 mai 2019,
- examiner les factures des interventions de forage de la société Au fil de l'eau, et les communiquer pour qu'il soit possible de vérifier qui a placé la pompe et l'installation de mise en fonctionnement de l'eau,
- débouté la SARL L'eau vive forage de ses autres demandes.
La SARL Au fil de l'eau a interjeté appel par déclaration du 2 juin 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Au fil de l'eau demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 3 mai 2023 sous le numéro RG 2023 001324 en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau sur l'entier litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel,
- déclarer sur la forme irrecevable la demande d'instruction in futurum formée par la SARL L'eau vive forage,
- rejeter sur le fond la demande d'instruction in futurum formée par la SARL L'eau vive forage,
à titre subsidiaire, en cas de prononcé d'une mesure d'instruction in futurum,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 3 mai 2023 sous le numéro RG 2023 001324 en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau sur l'entier litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
- juger que les frais inhérents à la mesure d'instruction in futurum seront exclusivement supportés par la SARL L'eau vive forage, demandeur à la mesure d'instruction in futurum.
- limiter la mesure d'instruction in futurum demandée par la SARL L'eau vive forage comme suit :
1.limitation de la mesure d'instruction in futurum en termes de temporalité, d'objet, de question(s) posée(s), de mission(s) confiée(s) et de proportionnalité ;
2.interdiction de la communication de la comptabilité de la SARL Au fil de l'eau à la SARL L'eau vive forage ;
3.interdiction d'inspection ou de divulgation par le technicien des données confidentielles sans relation directe avec le litige, qui devra les expurger de son rapport (identité des personnes figurant sur les documents communiqués notamment, telles que les factures de forage émises à l'attention de clients non professionnels) ;
4.adaptation par toute juridiction saisie avant, pendant ou après le prononcé de la mesure d'instruction in futurum de la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires,
en tout état de cause,
- débouter la SARL L'eau vive forage de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL L'eau vive forage à payer à la SARL Au fil de l'eau la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
- que la mesure n'est pas légale en qu'elle n'est pas circonscrite dans sa durée ni dans son objet, qu'aucune mission détaillée n'est fixée à l'expert, qu'elle est disproportionnée à l'objectif poursuivi et aux intérêts en présence et notamment qu'elle porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires ;
- qu'il n'est pas démontré un motif légitime à la mesure en ce que celle-ci est inutile, non pertinente et qu'il n'y a aucun litige. Elle ajoute que la SARL L'eau vive forage est à même de se procurer des éléments de preuve par ses propres moyens et qu'il n'y a aucun risque de dépérissement des preuves ;
- que la mesure d'instruction doit être rejetée en raison de la carence probatoire de l'intimée, de sa déloyauté et de sa mauvaise foi dans la mesure où elle tient des propos mensongers,
- que l'intimée a trompé le premier juge en affirmant qu'elle détenait un droit sur une clientèle à venir ce qui n'est nullement le cas et que la demande de la mesure vise en réalité à obtenir des informations sensibles, et/ou confidentielles en violation du secret des affaires.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL L'eau vive forage demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée à la cour ;
y ajoutant :
- condamner la SARL Au fil de l'eau à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir :
- qu'elle s'est aperçue qu'en violation de la clause, l'appelante ne lui donnait plus aucune information sur les forages qu'elle réalisait,
- qu'elle a interrogé ses propres fournisseurs pour découvrir que l'appelante se fournissait en pompes et que des clients ont confirmé que l'appelante avait recommandé un concurrent au lieu de la société l'eau vive comme la clause lui en faisait l'obligation,
- que la durée prévue entre le 24 mai 2019 et le 24 mai 2024 est parfaitement justifiée au regard de la teneur de la clause,
- que le contrat en page 8 mentionne bien un « futur » concernant les clients pour lesquels les futurs forages seront réalisés
- que le mécontentement allégué des clients n'est pas avéré et qu'elle bénéficie d'avis « Google » positifs,
- que la seule solution pour elle pour justifier du respect par la SARL Au fil de l'eau de son engagement de présenter tous les nouveaux forages pour qu'elle puisse proposer à ses clients un devis pour l'installation de pompes est de consulter les travaux de forage effectués pour voir si elle a été contactée ;
- qu'il n'y a pas de difficulté à anonymiser des éléments si la cour l'estime utile,
- que les déclarations de l'appelante dans ses propres conclusions démontrent que la SARL Au fil de l'eau n'a pas exécuté ses obligations,
- qu'une demande de communication de documents sous astreinte n'aura pas d'effet,
- que les factures permettront d'évaluer son préjudice,
- qu'elle a produit à titre complémentaire des factures d'un fournisseur ayant livré du matériel à l'appelante pour équiper ses forages.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La règle selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'ont trait qu'aux mesures prescrites au cours d'un procès et ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, son intervention n'ayant alors d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend.
Il appartient à la partie qui sollicite des mesures d'instruction de démonter l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Les mesures ne peuvent pas être des mesures générales d'investigation. Elles doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet. Elles doivent également être proportionnées au droit à la preuve du requérant d'une part, et aux droits de la personne qui subit la mesure, d'autre part.
En l'espèce, l'existence d'un litige entre les parties sur l'application de la clause ci-dessus reproduite est plausible en l'état de la reconnaissance par la SARL L'Au fil de l'eau qu'elle a cessé de présenter des clients à la SARL L'eau vive forage avant l'expiration du délai de 5 ans fixé à ladite clause mais il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 de se prononcer sur le bien-fondé dudit litige et il ne sera pas répondu aux développements des parties sur ce point, ce débat devant être porté devant le juge du fond.
La mesure a été sollicitée pour établir l'étendue de la violation de l'obligation pour la SARL Au fil de l'eau de présenter à la SARL L'eau vive forage les clients, particuliers, pour lesquels elle a réalisé un forage et permettre le calcul du préjudice subi.
Cependant, la mesure telle qu'ordonnée n'est pas restreinte dans le temps et débute du jour de la cession, alors qu'il résulte des pièces produites que, dans un premier temps, dont la durée n'est pas déterminée, la SARL Au fil de l'eau s'est acquittée de ses obligations à la satisfaction des parties, le gérant ayant un accès direct au fichier client de l'appelante (pièce 9 échange de sms entre les gérants) sans que la SARL L'eau vive forage ne se plaigne d'aucune irrégularité.
Surtout, la mesure, qui vise à communiquer « l'intégralité de la comptabilité de la société Au fil de l'eau, depuis l'acte de cession en date du 24 mai 2019 », est totalement disproportionnée à l'objectif poursuivi de prouver que la SARL Au fil de l'eau n'a pas rempli son obligation de présentation de sa clientèle de forage et constitue une mesure générale d'investigation prohibée.
Enfin, la mesure d'expertise telle que sollicitée et ordonnée, n'est en réalité qu'une mesure de communication de pièces, l'expert n'ayant aucune mission d'investigation technique, en violation des dispositions des articles 232 et 263 du code de procédure civile ; elle ne nécessite nullement le recours à un technicien et ne présente donc aucune utilité.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et la SARL L'eau vive forage déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La SARL L'eau vive forage, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Salon de Provence du 3 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL L'eau vive forage de toutes ses demandes,
Condamne la SARL L'eau vive forage aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL L'eau vive forage à payer à la SARL Au fil de l'eau la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE