COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 13 JUIN 2024
N°2024/322
Rôle N° RG 23/07886 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOJR
[S] [K]
[N] [Y] épouse [K]
C/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DAVL-GUEDJ
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Venant sur saisine après arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 23 Mars 2023, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 01 Avril 2021, statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01845.
APPELANTS- DEMANDEURS SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE- DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 5] Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 314 056 961, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, et M Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
M Gilles PACAUD, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Crédit Mutuel (ci-après : la banque) a fait pratiquer le 9 mars 2017, deux saisies attributions sur les comptes de M. [S] [K] pour avoir le paiement d'une somme de :
- 33 120 euros en vertu d'un jugement du tribunal de Grasse en date du 6 mai 2013, condamnant solidairement M. [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 25 792 euros, saisie pratiquée sur le compte Plan Épargne Populaire (PEP) n°[XXXXXXXXXX04],
- 259 460 euros sur le même compte, créance se composant de 132 226 euros en vertu d'un prêt notarié du 26 septembre 1997 dont M. et Mme [K] sont cautions solidaires, et de 126 125 euros au titre d'un prêt notarié des 20 et 24 janvier 1995 au profit de la société civile immobilière Julie pour lequel seul M. [K] est caution solidaire.
Ces mesures ont été contestées par M. [K] avec intervention de son épouse, Mme [K] qui affirmait que certains fonds étaient communs.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a, notamment :
- Reçu Mme [K] en son intervention volontaire aux côtés de son époux,
- Dit et jugé que le PEP présentant un solde créditeur de 193 628 euros arrêté au 19 avril 2017 est un bien commun entre M. et Mme [K].,
- Constaté que les deux saisies-attribution pratiquées le 9 mars 2017 entre ses mains par le Crédit Mutuel portent sur ce PEP,
- Ordonné la mainlevée de la première saisie attribution venant en paiement de la créance de 33 120 euros,
- Limité les effets de la seconde saisie-attribution en paiement de la somme de 259 460 euros à l'appréhension par le Crédit Mutuel de la seule somme de 133 336 euros,
- Dit et jugé que M. et Mme [K] doivent en conséquence avoir la libre disposition du surplus des fonds disponibles sur leur PEP,
- Débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages-et-intérêts,
- Les a condamnés à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rejeté leur demande faite sur le même fondement,
- Les a condamnés aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [K] en date du 24 janvier 2019,
Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les dernières conclusions de M. et Mme [K],
- Confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Condamné M. et Mme [K] à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 23 mars 2023 rendu par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation a considéré, par application des articles 2240 et 2241 du code civil, que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les autres actes de procédure subséquents, de leur effet interruptif de prescription,
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, M. et Mme [K] sollicitent qu'il plaise à la cour d'appel de :
Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1415 du code civil ;
Vu les articles R 321-20 et R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 2243 du code civil ;
Vu l'article 1415 du code civil ;
Vu l'article 385 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté une parties des demandes,
- Juger que la créance de 259 460 euros cause de la saisie attribution du 9 mars 2017, n'est pas fondée,
- Juger que l'action en paiement du Crédit Mutuel est prescrite depuis le 13 octobre 2015,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant en principal de 132 226 euros,
- Juger qu'ils ont la libre disposition de la somme en principal de 132 226 euros,
- Juger qu'ils se sont constitués cautions solidaires de la société pour la somme de 59 456 euros,
- Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 132 226 euros à la somme de 59 456 euros.
Du chef de la saisie attribution de la somme de 126 125 euros :
- Juger que la créance du crédit mutuel est éteinte par l'effet des paiements effectués par la société Julie,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 126 125 euros,
- Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
- Condamner le Crédit Mutuel à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure abusive,
- Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,
- Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
S'agissant de la somme de 132 225,06 €, M. et Mme [K] soutiennent au principal, que l'action en paiement est prescrite et subsidiairement que leur engagement en qualité de cautions solidaires est limité à la somme de 390 000 euros francs soit 59 455, 12 euros.
S'agissant de la somme de 126 124,22 euros, M. et Mme [K] soutiennent à titre principal que la dette de la banque est éteinte et à titre subsidiaire, que l'action de cautionnement solidaire consenti par M. [K] à l'insu de son épouse est inopposable à la communauté.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 1304 ancien du code civil,
Vu l'article 1415 u code civil,
Vu les articles 1326 (ancien) et 2292 du code civil,
Vu l'article 2241 du code civil
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le PEP était un bien commun et qu'il a limité le montant de la saisie attribution à la somme de 133 335 euros,
- Débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la saisie attribution de 132 225,06 euros, la banque maintient, contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation, qu'une assignation, même annulée, produit un effet interruptif de prescription et ce, jusqu'à l'extinction de l'instance comme le mentionne l'article 2242 du code civil. La décision en date du 3 décembre 2015 n'a pas annulé l'assignation mais seulement les commandements valant saisie des 4 et 5 février 2015. La prescription a donc été interrompue jusqu'au jugement du 3 décembre 2015 et a recommencé à courir à cette date. Sur le cautionnement limité de Mme [K], la banque rappelle que le fait que l'acte ait été passé par acte authentique permet de garantir une preuve certaine et parfaite du cautionnement et demandent le rejet des prétentions des appelants.
S'agissant de la saisie attribution de 126 124,22 euros, la banque répond sur l'extinction de la dette par le paiement intervenu au mois de février 2012, que la somme de 39 000 euros est toujours sur un compte séquestre CARPA, que M. et Mme [K] n'ont pas donné l'ordre de débloquer ces fonds à son profit et qu'ainsi la dette n'est pas éteinte. Sur l'inopposabilité de l'acte de cautionnement à Mme [K], elle répond que dans l'acte de prêt, Mme [K] a donné mandat exprès à son époux de la représenter, lors de la signature de l'acte. Elle a donc donné tous pouvoirs à son époux pour disposer des biens de la communauté et non pas seulement pour la vente des biens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie attribution pour la somme de 132 225,06 euros :
Au principal, M. et Mme [K] font valoir que l'action en paiement de la banque est prescrite. La banque répond que la prescription a été interrompue jusqu'au jugement du 3 décembre 2015 et a recommencé à courir à cette date, si bien que la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2017 n'est pas prescrite.
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 23 mars 2023 susvisé,
L'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Aux termes de sa jurisprudence la Cour de cassation considère que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage et par conséquent, l'assignation du débiteur également. Par analogie, elle juge qu'il en est de même en cas d'annulation du commandement valant saisie immobilière. (Civ. 2éme, 13-28.445 et 14-10.622 du 19 février 2015)
En l'espèce, s'agissant d'une prescription extinctive quinquennale, la cour d'appel constate que :
- la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 26 septembre 1997 à la société De La [Adresse 9] le 24 août 2006,
- ladite société a payé le 16 février 2010 la somme de 14 000 euros,
- la banque a procédé au rachat du livret assurance retraite de M. [K] d'un montant de 55 850,27 euros et a porté cette somme au crédit du compte de la société De La [Adresse 9] le 13 octobre 2010,
- le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [V], tiers détenteur, le 5 février 2015,
- que ledit commandement a été déclaré nul et non avenu pour vice de fond par décision du juge de l'exécution de Grasse par jugement en date du 3 décembre 2015.
Ainsi, l'assignation en date du 12 mai 2015, signifiée sur le fondement du commandement annulé, ne pouvait pas, au vu de la jurisprudence précitée, interrompre la prescription.
Le seul acte interruptif de prescription étant le versement des fonds provenant du livret retraite le 13 octobre 2010 si bien que l'action en paiement est prescrite depuis le 10 octobre 2015.
Il sera fait droit au moyen principal soutenu par M. et Mme [K] et le jugement dont appel sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur la saisie attribution pour la somme de 126 124,22 euros :
Aux termes de leurs explications soutenues à titre principal, M. et Mme [K] affirment que la banque a été désintéressée à la suite de la vente de biens immobiliers par le versement de la somme de 39 000 euros par le notaire sur un compte CARPA le 2 août 2011 et par le versement de deux chèques de banque au Crédit Mutuel pour un montant total de 4 376,20 euros, soit la somme de 42 376,20 euros qui était due aux termes de l'arrêt en date du 30 juin 2011 de la cour d'appel de céans.
La banque, quant à elle, réplique que les 39 000 euros sont en réalité sur un compte séquestre de la CARPA et qu'ainsi, ils ne sont pas à sa disposition, contrairement à ce que prétendent M. et Mme [K]. Elle n'est donc pas désintéressée et la créance n'est pas éteinte.
La cour d'appel constate que si la somme de 39 000 euros a été placée sur compte séquestre, M. et Mme [K] n'ont pas donne l'ordre de versement qui aurait permis à la banque d'être désintéressée.
A titre subsidiaire, M. et Mme [K] prétendent que Mme [K] n'était pas consentante au cautionnement souscrit à son insu et qu'en application de l'article 1415 du code civil, l'acte de cautionnement n'engage pas la communauté. Ils demandent en conséquence confirmation du jugement dont appel sur ce point.
L'article 1415 du code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux -ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Aux termes de l'acte authentique en date des 20 et 204 janvier 1995, il apparaît que M. et Mme [K] et la SARL Pinède Investissements ont vendu à la SCI Julie un ensemble immobilier situé à Antibes. Aux termes de cet acte, en page 2, toutes les parties étaient présentes sauf Mme [K] [Y] représentée par M. [S] [K] en vertu d'une procuration sous signature privée en date du 12 janvier 1995, la SARL Pinède Investissements représentée par Mme [E], clerc de notaire et la SCI Julie représentée par M. [K] ainsi que la banque.
Aux termes de ladite procuration, Mme [K] a constitué pour son mandataire son époux aux effets de vendre le bien immobilier et d'effectuer tous autres actes se rapportant à cette vente, mais également aux fins « De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance ; consentir mentions ou subrogations totales ou partielles, avec ou sans garantie, consentir toutes les restrictions de privilèges et toutes antériorités au profit de tous créanciers et cessionnaires ; stipuler toutes concurrence ; [...] »
Au vu du procès verbal d'assemblée générale de la SCI Julie en date du 12 janvier 1995, annexé à l'acte authentique, M. [K], en qualité de président, et Mme [K], en qualité de secrétaire, ont délibéré et pris la résolution à l'unanimité d'acquérir le bien immobilier en cause, de contracter un emprunt auprès de la banque et de consentir toute garantie hypothécaire ; tous pouvoirs étant donnés à M. [K] à l'effet de régulariser les actes de vente et d'emprunt.
Il est donc établi que Mme [K] a donné un pouvoir de représentation à son époux tant pour l'acquisition du bien immobilier, que pour contracter le prêt nécessaire à cette acquisition et consentir les garanties demandées par la banque. Elle a donc expressément consenti à l'acte de cautionnement pris par son époux.
La saisie effectuée par la banque au titre de l'acte de cautionnement donné par M. et Mme [K] sur le PEP, bien commun des époux, sera donc validée pour la somme de 126 124,22 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé également sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait du comportement abusif de la banque :
M. et Mme [K] prétendent que les mesures d'exécution mises en 'uvre par la banque sont abusives et infondées.
La cour d'appel fait sienne la motivation du premier juge qui les a débouté en cette demande, retenant « qu'à l'aune du rejet de la plupart de leurs prétentions, les époux [K] ne sont par conséquent pas fondés à réclamer quelques dommages-intérêts que ce soit, la saisie attribution pratiquée par le Crédit mutuel n'étant nullement abusive mais au contraire plus que fondée en raison d'impayés qui perdurent depuis des années. »
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau :
DIT, s'agissant de la saisie attribution de la somme de 132 225,06 euros pratiquée le 9 mars 2017, que l'action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] est irrecevable comme étant prescrite,
ORDONNE mainlevée de ladite saisie attribution,
VALIDE la saisie attribution de la somme de 126 124,22 euros, pratiquée le 9 mars 2017, sur le compte PEP n° 21389261 ouvert aux noms de M. [S] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K],
CONFIRME le jugement en date du 13 décembre 2018 du juge de l'exécution de Grasse pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE