COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/394
Rôle N° RG 23/08890 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSB6
S.A. PACIFICA
C/
[L] [N]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. AMBULANCE GOLFE FONTONNE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Emery CROISE,
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01618.
APPELANTE
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AMBULANCES GOLFE FONTONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] exerce la profession d'ambulancier au sein de la société Ambulances Golfe Fontonne sise à [Localité 9].
Exposant que dans la nuit du 28 septembre 2021, alors qu'il la conduisait à la maison de retraite, Mme [S], aujourd'hui décédée, aurait violemment projeté son pied au niveau de sa bouche, lui provoquant un important traumatisme dentaire avec avulsion partielle des dents 11 et 12, ayant nécessité des soins dentaires, il a, par exploit du 28 octobre 2022, fait assigner son employeur, la société Ambulances Golfe Fontonne, la société Pacifica (assureur de Mme [S]) et la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023, la société Ambulances Golfe Fontonne a fait assigner son assureur, la société Axa France, aux fins de garantie.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/1618 et 23/174 ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Axa France Iard, assureur de la société Ambulances Golfe Fotonne ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [X] [D] pour y procéder ;
- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;
- laissé les dépens à la charge de M. [N] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a notamment considéré que :
- même s'il s'agissait d'un accident du travail et que l'éventuelle action indemnitaire de M. [N] relevait effectivement du pôle social, l'exception d'incompétence devait être écartée dès lors que la victime sollicitait seulement l'organisation d'une expertise judiciaire ;
- les pièces versées au dossier, au premier rang desquelles le certificat médical initial, la facture de transport de Mme [S], la feuille d'accident du travail et l'attestation sur l'honneur de Mme [P] [C], ambulancière, caractérisaient l'intérêt de M. [N] de voir ordonner une expertise médicale dans la perspective d'un procès à venir.
Selon déclaration reçue au greffe le 05 juillet 2023, la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, laissé les dépens à la charge de M. [N] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge qu'il existe des contestations sérieuses quant à la prétendue implication de feue Mme [S] dans le sinistre dont fait état M. [N] ;
- déclare, en conséquence, que l'expertise judiciaire médicale lui est inopposable ;
- condamne tout succombant à verser à la compagnie Pacifica la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Axa France Iard sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale à son contradictoire et :
' juge qu'il n'existe aucun motif légitime à ce que les opérations expertales à intervenir se déroulent à son contradictoire en l'état de l'absence de garantie mobilisable ;
' déboute, en conséquence, la société Ambulances Golfe Fontonne et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, si par impossible et extraordinaire la cour venait à ordonner une expertise à son contradictoire :
' juge que la société Axa France Iard formule ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, et, notamment, de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure à l'encontre de la mesure d'instruction sollicitée ;
' juge que la mesure d'instruction interviendra aux frais avancés de M. [L] [N] qui la demande ;
' réserve les dépens.
Quoique respectivement intimés à domicile et personne habilitée, et régulièrement constitués, M. [L] [N] et la SAS Ambulances Golfe Fontonne n'ont pas conclu.
Quoiqu'intimée à personne habilité, la CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
En l'epèce, la réalité du sinistre subi par M. [N] s'induit du certificat médical initial établi le 28 septembre 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 7] [Localité 10] dont il résulte qu'il présentait, à son admission, une mobilité dentaire des dents numéros 11 et 12.
Les déclarations qu'il a faites au médecin urgentiste qui l'a examiné, selon lesquelles une patiente lui (avait) donné un coup de pied au niveau de la face, sont, en outre, corroborées par l'attestation sur l'honneur rédigée par son consoeur, Mme [P] [C]. Il s'induit en effet de l'ordonnance entreprise et des conclusions de première instance de M. [N], versées aux débats par l'appelante, que cette dernière a relaté l'incident en ces termes :
(J') atteste avoir été en binôme avec Monsieur [L] [N] la nuit de son agression involontaire par Madame [S] [W] de la maison de retraite '[11]' en date du 28 septembre 2021 à 0h05. Il était à l'arrière avec la patiente dans l'ambulance, moi au volant, au vu du profil de celle-ci : lors de la sa prise en charge à l'hôpital nous avions appris qu'elle pouvait se montrer violente avec le personnel mais elle devait rester sur surveillance pour éviter qu'elle ne se blesse. Arrivés sur le site de la maison de retraite où nous devions la ramener, Monsieur [N] est sorti le premier de l'ambulance pour ouvrir le hayon et sortir le brancard avec la patiente en attendant que les aides-soignantes arrivent pour nous accueillir. Le temps d'ouvrir ma portière et de descendre du poste de conduite j'ai entendu le bruit d'un coup et mon collègue crier ; en arrivant vers lui je l'ai vu se tenir la bouche et la patiente agitée sur le brancard déjà sorti de l'ambulance. Suite à cet accident, survenu pendant son travail, M. [N] a été arrêté jusqu'au 28 octobre 2021 pour effectuer des soins.
Au vu de ces éléments précis et concordants, auxquels s'ajoute un certificat d'arrêt de travail corroborant les dires du témoin précité, M. [N] justifie, à l'évidence, d'un intérêt légitime à voir établir contradictoirement, dans la perspective d'un ou de procès à venir, l'étendue de son préjudice corporel par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et impartialité.
C'est dans ce futur cadre procédural que pourront être développées les contestations relatives aux garanties dues par les sociétés Pacifica et Axa France Iard, sur le terrain de l'intentionnalité et/ou l'imputabilité du dommage à feue Mme [S] et/ou du caractère inexcusable d'une éventuelle faute imputable à la SAS Ambulances Golfe Fontonne, lesdits moyens juridiques devant être appréciés par le juge du fond et étant, comme l'a justement relevé le premier juge, insusceptibles d'attester au stade du référé, de l'échec manifeste de toute action à venir à l'encontre des assureurs précités.
Il n'y a donc lieu de les mettre hors de cause.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné, au contradictoire des sociétés d'assurance précitées, une expertise médicale, aux frais avancés de M. [N], et commis le docteur [X] [D] pour y procéder.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de M. [N], demandeur de la mesure d'instruction in futurum et débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La SA Pacifica, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel, lesquels ne peuvent être 'réservés', comme sollicité par SAS Axa France Iard, dès lors que la cour doit vider sa saisine, l'action en référé étant, par nature, distincte de l'action au fond qui pourra être éventuellement engagée. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a, en outre, pas lieu de déclarer la présente décision 'commune' à la CPAM des Alpes Maritimes, celle-ci l'étant de droit puisqu'elle a été régulièrement intimée après avoir été assignée (et donc 'partie') en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférée à la cour ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appels.
La greffière Le président