COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/317
Rôle N° RG 23/09377 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUCA
S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023.000.
APPELANTE
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL
immatriculée au RCS de Lyon sous le N°954 509 741,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] et le siège central [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME - PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [E] [H]
en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL L'HACIENDA, dont le siège social sis [Adresse 1], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du 10 octobre 2023, avec mission d'assistance, domicilié en son Etude [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'Hacienda et désigné la SCP [D] [T] [U], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Invoquant l'impossibilité de faire fonctionner son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais, la société L'Hacienda assistée de SCP [D] [T] [U] a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque qui par ordonnance du 28 octobre 2022 réputée contradictoire en l'absence de la banque, a :
' condamné le Crédit Lyonnais, sous astreinte de 7 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à remettre en fonction le compte bancaire de la société L'Hacienda et ses attributs ;
' s'est réservé la compétence pour liquider ladite astreinte ;
' condamné le Crédit Lyonnais à payer à la société L'Hacienda la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
' condamné la banque à payer à la société L'Hacienda la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné la signification de l'ordonnance par les soins de la société L'Hacienda assistée de Me [T], son administrateur judiciaire, à la société Crédit Lyonnais prise en son agence sise [Adresse 2].
Cette ordonnance signifiée à cette agence le 31 octobre 2022 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas fait l'objet d'un recours.
Faute de rétablissement de son compte bancaire, la société L'Hacienda assistée par Me [T] a saisi le juge commissaire aux fins de liquidation de l'astreinte, portée par conclusions ultérieures à la somme de 259 000 euros, et fixation d'une astreinte majorée.
La banque n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, assortie de l'exécution provisoire, le juge commissaire a :
' liquidé l'astreinte ayant couru du 1er novembre 2022 au 7 décembre 2022 à la somme de 259 000 euros ;
' condamné le Crédit Lyonnais à payer ladite somme à maître [T] ès-qualités ;
' fixé une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, astreinte qui serait applicable dans l'hypothèse où la société L'Hacienda serait à nouveau bloquée du fait de la banque ;
' s'est réservé la compétence pour liquider la nouvelle astreinte ;
' condamné le Crédit Lyonnais à payer à la société L'Hacienda la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire.
Sur opposition formée par la banque, le tribunal de commerce de Manosque par jugement du 4 juillet 2023 a :
' débouté le Crédit Lyonnais de son moyen de nullité de la signification de l'ordonnance du 28 octobre 2022;
' dit l'opposition recevable mais mal fondée ;
' confirmé l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu en substance que les mentions figurant à l'acte de signification effectuée à l'agence du [Adresse 2] à [Localité 7], mentionnée à l'ordonnance, et les diligences effectuées par l'huissier de justice sont conformes aux exigences des articles 655 à 658 du code de procédure civile et que l'huissier instrumentaire n'était pas tenu de reporter la signification au lendemain, aux horaires d'ouverture de la banque, ni de procéder à une signification au siège social de celle-ci, d'autant que les difficultés rencontrées par la société L'Hacienda concernent l'agence de [Localité 7]. En outre le Crédit Lyonnais ne prétend pas ne pas avoir été destinataire de la copie de l'acte et n'a émis aucune protestation auprès de l'huissier.
Au fond le tribunal a retenu que la pratique d'ouverture d'un compte bancaire 'bis' n'est pas consacrée par l'extrait de Jurisclasseur produit par la banque . Ce compte 'bis' a été ouvert sans l'accord de la cliente et en dépit de l'opposition clairement manifestée de l'administrateur judiciaire. En vertu du principe de continuation des contrats en cours posé par l'article L.622-13 du code de commerce, le compte bancaire doit continuer à fonctionner sans qu'il y ait lieu à ouverture d'un nouveau compte.
Après rappel des demandes et mise en demeure présentées par l'administrateur judiciaire et des procédures diligentées devant le juge commissaire devant lequel la banque n'a pas cru devoir comparaître, le tribunal a relevé le peu d'intérêt porté par cet établissement à la situation de sa cliente et les difficultés auxquelles celle-ci a ainsi été exposée et il a considéré qu'aucune explication n'était fournie pour justifier du retard de trente sept jours apporté à l'execution de l'obligation.
Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision dans les dix jours de son prononcé, par déclaration du 13 juillet 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau';
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Manosque,
A titre principal,
- de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 31 octobre 2022 de l'ordonnance
rendue le 28 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque,
- de déclarer nulle et non avenue la dite ordonnance,
- de débouter la société L'Hacienda de sa demande de liquidation d'astreinte';
A titre subsidiaire,
- de débouter la société L'Hacienda de sa demande en liquidation d'astreinte au regard du pouvoir modérateur du juge,
- de débouter la société L'Hacienda de ses demandes excessives et injustifiées, et limiter le montant de l'astreinte à des proportions extrêmement résiduelles,
En toute hypothèse,
- de condamner la société L'Hacienda aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau d'Aix-en- Provence, sur son affirmation de droit.
- de condamner la société L'Hacienda à verser au Crédit Lyonnais la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de nullité de l'acte de signification du 31 octobre 2022, l'appelante fait valoir en substance que l'acte dressé le 31 octobre 2022 ne précise pas les raisons qui ont empêché une signification à personne, se bornant à mentionner qu'il n'a pas été répondu aux appels de l'huissier sans expliquer en quoi celui-ci n'a pas été en mesure de pénétrer dans l'agence ouverte au public. Elle indique que l'huissier aurait du instrumenter directement au siège social de la banque à [Localité 6], ou reporter la signification au lendemain. L'irrégularité lui cause grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de connaître le point de départ de l'astreinte qui courait à compter de la signification de l'ordonnance.
Elle en déduit que l'astreinte n'a pas couru et que l'ordonnance réputée contradictoire l'impartissant est non avenue conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle estime que son comportement justifie une réduction significative du montant de l'astreinte liquidée. Elle explique en effet avoir créée un compte bancaire 'bis' auquel les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ne font pas obstacle, et la société L'Hacienda a continué de bénéficier des services bancaires essentiels. Si le fonctionnement de sa carte bancaire a été suspendu, sa cliente pouvait néanmoins faire face à toutes les dépenses nécessaires par des retraits d'espèces auprès de son agence, ou en sollicitant la mise en 'uvre de virements auxquels aucun refus ne lui a jamais été opposé et aucun frais ne lui a été facturé.
La banque invoque par ailleurs la disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige, dès lors que la société L'Hacienda qui a pu réaliser les opérations bancaires indispensables à son exploitation, et n'a pas été entravée dans la poursuite de son activité, ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice économique.
Par jugement du 10 octobre 2023 la liquidation judiciaire de la société L'Hacienda a été prononcée.
Par écritures notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, son liquidateur, Me [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné, demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention volontaire, ès-qualités;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause :
- débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à régler à la SCP [B] [O] & [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société L'Hacienda, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Möller, avocat sous son affirmation de droits.
A cet effet Me [H] rappelle les difficultés persistantes rencontrées par la société L'Hacienda dans le fonctionnement de son compte bancaire depuis l'ouverture de la procédure collective, en dépit de ses sollicitations et des décisions rendues par le juge commissaire.
Elle soutient la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance impartissant l'obligation sous astreinte qui a fait l'objet d'un dépôt de l'acte à l'étude, personne n'ayant répondu aux appels de l'huissier de justice qui s'est assuré de la certitude du domicile du destinataire, connu de l'étude, en relevant son nom sur la boite aux lettres et la présence de l'enseigne commerciale sur l'immeuble. Elle expose que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve de l'impossibilité d'une signification à personne résulte bien de l'acte lui même et en l'état de l'absence de réponse aux sollicitations de l'huissier de justice, la banque n'est pas fondée à prétendre que les raisons de cette non-signification à personne devaient être indiquées, ni que l'huissier de justice devait procéder à une signification au siège social du Crédit Lyonnais.
Elle souligne que la banque a été destinataire le jour même de cette signification, ou le premier jour ouvrable suivant, d'une lettre simple contenant copie de l'acte de notification.
Au fond elle affirme que malgré l'ordonnance rendue par le juge commissaire, la société L'Hacienda n'a pu faire des paiements par virements pour payer ses fournisseurs ni encaisser des paiements par carte bancaire ni utiliser cette carte. L'accès à ses comptes a même été bloqué. Elle a ainsi subi une perte de clientèle, a été contrainte à des démarches supplémentaires non productives, et a compromis la poursuite de son activité pendant la période d'observation.
Elle estime que dans ces conditions l'astreinte ne peut être réduite à néant comme le réclame la banque qui a créée des problèmes à une société déjà en difficulté et ne fournit aucune explication à l'exécution tardive de l'injonction judiciaire qui ne saurait résulter de prétextes tirés d'impossibilité organisationnelle, ainsi que jugé de façon constante.
Elle maintient qu'au regard du préjudice grave et irréfutable subi par la société L'Hacienda, le montant de l'astreinte liquidée par les premiers juge, s'inscrit dans un rapport raisonnable de proportionnalité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intervention volontaire de Me [H] désignée en qualité de liquidateur de la société l'Hacienda par jugement du 10 octobre 2023, laquelle société se trouve dessaisie en application de l'article L641-9 du code de commerce, ne fait pas l'objet de critique et sera reçue ;
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 octobre 2022 par le juge commissaire en date du 28 octobre 2022 :
Vu les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ;
Cette ordonnance du 28 octobre 2022 a été signifiée, conformément aux termes de son dispositif, à l'établissement de la banque situé [Adresse 2] à [Localité 7], le lundi 31 octobre 2022 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice qui a constaté sur place que personne ne répondait à ses appels et a vérifié la certitude du destinataire, connu de l'étude, résultant en outre de la présence de son nom sur la boite aux lettres et de l'enseigne commerciale sur l'immeuble ;
Cette adresse n'est d'ailleurs pas contestée ;
Et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indication par le commissaire de justice que sur place personne n'a répondu à ses appels, mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à caractériser l'impossibilité d'une signification à personne et aucune disposition légale n'impose à l'officier ministériel de se présenter à nouveau à l'établissement de la banque, ou au lieu de son siège social pour parvenir à une signification à personne ;
Enfin la banque ne prétend pas ne pas avoir reçu l'avis de passage laissé à son établissement le jour même par le commissaire de justice ni la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile qu'il lui a adressée ;
Le rejet de son exception de nullité sera en conséquence confirmé, en sorte que l'action en liquidation de l'astreinte est recevable et le moyen tiré du caractère non avenu de l'ordonnance réputée contradictoire régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé ne peut être accueilli ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
L'astreinte assortissant l'obligation impartie au Crédit Lyonnais de remettre en fonction le compte bancaire de la société L'Hacienda et ses attributs a couru à compter de la signification de l'ordonnance, soit le 31 octobre 2022 et il n'est pas discuté que la banque n'a obtempéré que le 7 décembre suivant ;
Elle n'invoque aucune cause étrangère de nature à justifier ce retard en sorte que le principe de la liquidation de l'astreinte est acquis ;
Pour conclure à sa modération le Crédit Lyonnais fait valoir que conformément aux procédures internes qui lui sont propres, il s'est vu contraint en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa cliente, de créer un compte courant «'technique'» sur lequel ont été transférés les engagements déclarés au passif de la société débitrice, puis, une fois cette opération réalisée, lui a restitué son compte initial, affirmant que durant cette période transitoire la société l'Hacienda a pu bénéficier des services bancaires essentiels ;
Toutefois l'administrateur judiciaire s'était expressément opposé à la pratique bancaire d'ouverture de ce compte 'technique' par lettres datées du 29 septembre 2022 et du 6 octobre 2022, adressées au Crédit Lyonnais et lui avait demandé, conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, la poursuite du compte historique et des conventions associés ;
Par ailleurs il ressort des captures d'écran postérieures à la signification de l'ordonnance du juge commissaire et du procès-verbal de constat du 8 novembre 2022, l'impossibilité persistante pour la société L'Hacienda d'effectuer des virements, d'utiliser sa carte bancaire, de disposer d'un chéquier et de consulter ses relevés ;
C'est donc vainement que la banque invoque un comportement qu'elle a qualifié de conciliant pour prétendre à une minoration de l'astreinte ;
L'absence de préjudice économique qui a résulté pour sa cliente du retard à l'exécution est inopérant, ce critère étant étranger aux prévisions de la loi. L'astreinte a en effet pour finalité, ainsi qu'énoncé par l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assurer l'exécution d'une décision de justice, qui en l'espèce a reçu un retard injustifié ;
Mais il est jugé qu'il incombe au magistrat chargé de sa liquidation d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ;
En l'espèce, la banque a finalement obtempéré à l'injonction du juge commissaire et la sanction de sa passivité durant les 37 jours qui ont suivi la signification de l'ordonnance, telle qu'elle résulte du calcul mathématique opéré par la créancière de l'obligation, soit la somme de 259 000 euros, est disproportionnée au regard du bénéfice attendu de l'exécution dans les délais de l'obligation impartie ;
Il y a donc lieu de ramener l'astreinte liquidée à de plus justes proportions en condamnant l'appelante au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période échue au 7 décembre 2022 ;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur le montant de la liquidation de l'astreinte, il sera approuvé pour le surplus ;
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe partiellement dans ses prétentions et dont le comportement récalcitrant est à l'origine du litige supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue de verser à Me [H] ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'intervention volontaire de Me [E] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L'Hacienda ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
LIQUIDE l'astreinte pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 7 décembre 2022 à la somme de 50 000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SA Crédit Lyonnais à payer ladite somme à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL L'Hacienda ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer la somme de 3 000 euros à Me [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL L'Hacienda en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Crédit Lyonnais de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Möller.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE