COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/324
Rôle N° RG 23/09446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIW
S.C. B.M.R.A.
C/
[W] [K]
[V] [K]
[U] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GIMALAC
Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04026.
APPELANTE
S.C. B.M.R.A., demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [K]
né le 27 Septembre 1939 à [Localité 7] / CROATIE, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [K],
née le 22 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [B] [K],
né le 09 Septembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Civile Immobilière BMRA (ci-après : la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée, contiguë à une seconde sur laquelle M. [W] [K] est investi de droits en qualité d'usufruitier et Mme [V] [K] et M. [U] [K] en qualité de nus-propriétaires (ci-après : les consorts [K]).
Selon jugement du 31 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la démolition d'un mur de parpaing surmonté de tôles et d'une piscine jusqu'à la marge de recul de 5 mètres, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La SCI a interjeté appel de ce jugement, et par ordonnance de référé du 7 juin 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
Selon acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, les consorts [K], ont fait assigner la SCI en vue de la liquidation de l'astreinte ordonnée et de fixation d'une nouvelle.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
- Rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI,
- Liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 15 000 euros,
- Condamné la SCI à payer cette somme aux consorts [K],
- Débouté les consorts [K] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts,
- Condamné la SCI à payer aux consorts [K] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'assignation,
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 17 juillet 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
Vu le Code des procédures civiles d'exécution, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6,
- Recevoir son appel,
- Infirmer et annuler le jugement en toutes ses dispositions les condamnant à liquider l'astreinte de 15 000 euros et à payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- Subsidiairement désigner tel expert judiciaire,
- Condamner solidairement les consorts [K] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI soutient qu'elle a été condamnée à une obligation de démolition de la piscine qui est impossible dans la mesure où, construite en 2019 sur la base d'un permis de construire délivré en 1977, qui n'a jamais été contesté, en béton armé coulé au moyen d'une pompe à béton avec 40 m de tuyau, n'est accessible par aucun engin de chantier. Elle fait par ailleurs valoir que cette piscine ne cause aucune nuisance aux voisins qui ne peuvent pas la voir depuis leur propriété et qu'elle ne dépasse la marge de recul que de quelques centimètres.
S'agissant du mur de parpaing, elle prétend que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'impossibilité de détruire ce mur en raison des conséquences que cela comporterait n'était pas étayé par l'avis circonstancié d'un professionnel spécialisé. Elle a fait appel à un expert agréé auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence qui détaille les risques de la démolition ordonnée. Elle demande, si la cour considérait cet avis comme insuffisant, la désignation d'un expert judiciaire pour vérifier l'impossibilité d'exécution.
Enfin, elle fait valoir sa bonne foi en démontrant qu'elle a exécuté l'obligation exécutable qui concernait la piscine en se mettant en conformité avec la règle de retrait du Plan Local Urbanisme (PLU) et le cahier des charges.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, les consorts [K] demandent à la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles 412-2 à 6 suivants du code de procédure civile d'exécution,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a débouté de leurs demandes au titre d'une nouvelle astreinte, de la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le montant de l'indemnité au titre de l'article 7001 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la SCI au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée tant en première instance qu'en appel,
- La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
Sur l'obligation de démolition de la piscine, les consorts [K] rétorquent que les prétentions de la SCI ne sont pas recevables dans la mesure où elle ne cesse de faire exécuter des travaux sur sa propriété et où les entreprises n'ont aucune difficulté d'accès. Ils ajoutent que la SCI ne saurait se prévaloir d'une attestation délivrée par l'une de ses entreprises. Ils considèrent que le premier juge a, à juste titre, écarté l'existence d'une cause étrangère qui empêcherait l'exécution de l'obligation et a condamné la SCI à une astreinte de 15 000 euros qui paraît proportionnée.
Sur la démolition du mur, ils répliquent que la SCI a supprimé les tôles qui surplombaient le mur sur toutes les parties qui donnent sur la voie publique mais pas sur les parties qui donnent sur leur propriété. Le premier juge ainsi que le premier président de la cour d'appel a débouté la SCI de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ont parfaitement compris la mauvaise foi de la SCI. Ils demandent à ce qu'il soit passé outre le rapport d'expertise produit en cause d'appel par la SCI, qui n'a pas été ordonnée judiciairement et qu'elle aurait tout le loisir de demander en première instance, surtout alors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'elle a fait un apport de terre qui est venu aggraver la situation.
Relevant la mauvaise foi de la SCI, les consorts [K] font valoir que cette dernière ne produit aucune pièce justificative attestant d'une exécution partielle concernant la piscine.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour d'appel constate que si dans les motifs de ses conclusions la SCI soutient une demande de sursis à statuer, elle n'en fait pas la demande dans son dispositif si bien que la cour d'appel qui ne se trouve pas régulièrement saisie, ne répondra pas à ce moyen.
Sur l'existence d'une impossibilité à exécuter :
Vu les articles L131-2, L131-3 du code des procédures civiles d'exécution :
L'article LI31-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.'»
S'agissant de la piscine :
La SCI verse aux débats une attestation de l'entreprise Desjoyaux en date du 26 juillet 2022, aux termes de laquelle la démolition ordonnée est impossible à réaliser car les engins de démolition ne peuvent pas accéder à la piscine, de même que les camions d'évacuation des gravats. Cette attestation a déjà été débattue en première instance. Le premier juge, à juste titre, a relevé que cette entreprise a construit la piscine litigieuse.
Le constat d'huissier en date du 9 août 2022 tend à démontrer que la ligne d'eau est désormais à plus de 5 mètres de la limite séparative d'avec la propriété voisine.
Le seul avis technique apporté par la SCI pour démontrer l'impossibilité d'exécuter l'obligation de démolition provient d'une entreprise dont l'objectivité peut être mise en question. Il n'a pas été recherché ce qui pouvait objectivement être fait pour exécuter l'obligation mise à la charge de la SCI.
Le recul de la ligne d'eau est manifestement insuffisante au regard de cette obligation puisque le bassin construit reste implanté dans une zone qui exclut toute construction. Ces travaux témoignent seulement de la volonté de contourner l'obligation mais pas de la bonne foi dans l'exécution de la décision de justice.
* S'agissant du mur :
La SCI affirme qu'elle est confrontée à une obligation impossible à réaliser dans la mesure où le mur dont la démolition a été ordonnée est un mur de soutènement et non un mur de clôture.
Ainsi que l'a déjà rappelé le premier juge, il ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution de qualifier le mur litigieux et de dire s'il s'agit ou non d'un mur de soutènement, cette question étant de la compétence des juges du fond.
L'expertise de M. [O], expert, en date du 16 mars 2022, indique que «'le mur litigieux soutient les terres de la propriété de la SCI BMRA et il a pour fonction la retenue des terres et non la clôture de la propriété. Sans ce mur, l'eau de ruissellement et les terres de la propriété de la SCI BMRA se déverseraient sur la propriété en contrebas.'» et que «'La démolition de ce mur entraînerait des désordres irréversibles sur la maison construite sur ce lot.'»
L'expertise réalisée par Mme [S], missionnée par la SCI aux fins notamment de «'donner tous les éléments permettant de situer si le mur litigieux édifié sur la parcelle AW[Cadastre 4] est un mur de limite'», n'est manifestement pas à l'intention de la cour d'appel dans sa formation spécialisée dans les voies d'exécution, dont il a été dit qu'elle n'avait pas la compétence du juge du fond pour qualifier ce mur.
M. [H], expert, dans son rapport en date du 10 juillet 2023, affirme que «'le mur de soutènement sur la parcelle de la SCI BMRA ne peut être techniquement envisageable pour les raisons techniques évidentes suivantes :
- ledit mur de soutènement soutient les terres qui ne seront plus maintenues en place et chuteront dangereusement sur la propriété [K] en aval.
- les réseaux (égouts, regards, circuits d'eau) situés le long du mur de soutènement ne pourraient plus avoir la moindre assise»
L'entreprise Baudran dans une attestation en date du 4 juillet 2022, indique que les engins de démolition ne peuvent pas accéder au chantier, la terrasse construite en appui du mur s'effondrerait comme le regard technique construit au milieu du mur, l'évacuation du tout à l'égout se trouverait dans le vide, comme le circuit d'eau potable et l'alimentation électrique de la maison, les terres retenues par le mur envahiraient le terrain du voisin aux premières pluies et les eaux pluviales dévaleraient sur le terrain voisin.
Il a déjà été relevé par le premier juge que les avis de M. [O] et Mme [S] étaient insuffisamment étayés et que l'entreprise Baudran avait effectué les travaux dont il est demandé la démolition.
L'expertise de M. [H] n'apporte pas plus d'élément établissant l'impossibilité de démolir le mur litigieux dans la mesure où il n'est même pas envisagé ce qui pourrait remplacer ledit mur et soutenir les terres dont une partie a été d'ailleurs apportée par la SCI pour les besoins de la construction de la piscine.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI BMRA à payer à M. [W] [K], Mme [V] [K] et M. [U] [K], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI BMRA aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE