COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/318
Rôle N° RG 23/09988 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWGN
[P] [J]
[I] [J]
C/
[T] [G]
[U] [C]
[A] [O]
[H] [G] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me David ZIMMERMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05744.
APPELANTS
Madame [P] [J] née [W]
née le 28 Octobre 1937 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [J]
né le 05 Octobre 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [G]
née le 09 Février 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [O]
né le 25 Juillet 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [C]
né le 25 Août 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [G] épouse [C]
née le 03 Avril 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés et plaidant par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur et madame [J] sont propriétaires à [Localité 7] (13) d'une parcelle qui surplombe celle des consorts [G] [C] [O]. Un litige est né entre les parties lorsqu'à l'occasion de la construction d'une maison sur leur fonds, les consorts [G] [C] [O] ont détruit un mur de soutènement pour en édifier un nouveau qui a été, pour leurs voisins à l'origine de désordres, ravinement et crevasses sur leur parcelle et d'un défaut d'accéssibilité à une restanque.
Par un arrêt du 26 novembre 2020 la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage à la charge des consorts [G] [C] [O] et un manquement des professionnels intervenus sur le chantier pour avoir réalisé un mur de soutènement non adapté au soutien des terres avec un empiètement sur le fonds voisin, les entreprises Chevillot et Robis Eric. Il a notamment condamné les consorts [G] [C] [O] à :
- créer sur leur terrain un mur de soutènement d'une hauteur de 5 mètres tout le long du fonds [J],
- procéder à la reconstitution du terrain par du remblai afin d'obtenir un niveau allant de 261.74 à 260 pour les altimétries au nord et de 261.49 à environ 260 pour les altimétries au sud,
- faire surmonter le remblai d'une couche de terre végétale d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres pour permettre de replanter la parcelle,
- reconstruire le muret de soutènement en partie effondré, d'une longueur de 12 mètres,
il a également statué sur les recours en garantie et condamné la société Eric Robis et l'entreprise Chevillot à supporter respectivement, 25 % et 75 % du coût des travaux évalués par expertise à 96 000 €.
Cet arrêt a été signifié le 22 décembre 2020 avec en outre, sommation par l'huissier de justice, de réaliser les travaux.
A la demande des époux [J], le juge de l'exécution d'Aix en Provence a assorti la condamnation à réaliser les travaux d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 15 juillet 2021. Il n'a pas été formé d'appel à son encontre.
Saisi en liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 13 juillet 2023 a essentiellement :
- débouté monsieur [I] [J] et madame [P] [J] de leur demande en liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à condamner la société Sol Provençal à garantir financièrement les consorts [G] [C] [O] de toutes condamnations y compris astreintes.
Il retenait l'existence de nombreuses démarches des consorts [G] [C] [O] pour respecter l'injonction, l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt corrigée le 14 octobre 2021, la nécessité d'obtenir une autorisation de passage sur la parcelle [J] qui date du 18 mai 2022 pour une réception des travaux le 26 juillet 2022, et la justification d'une cause étrangère.
La décision a été notifiée par voie postale le 15 juillet 2023 à monsieur et madame [J] qui en ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 26 juillet 2023.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur et madame [J] demandent à la cour de :
Faisant droit à l'appel des concluants,
- Réformer la décision rendue le 13.7.2023 par le Juge de l'exécution,
Vu l'absence de travaux réalisés à la date du 15 janvier 2022,
Vu l'absence de travaux finalisés à la date d'audience, notamment l'absence de terre végétale et de mur sur les deux extrémités laissant un vide de part et d'autre,
- Liquider l'astreinte à la somme de 18 000 euros,
- Condamner les requis solidairement à leur payer la somme de 18 000 euros,
- Condamner solidairement les requis à payer une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard d'avoir à :
Reconstruire sur leur fonds un mur de soutènement tout le long du fonds des requérants,
Faire surmonter le remblai d'une couche de terre végétale d'une épaisseur d'au moins 50 cms pour permettre de replanter la parcelle ;
- Condamner les requis à leur payer la somme de 5 500 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils rappellent leurs difficultés anciennes qui durent depuis plus de 10 ans et à la suite de la fixation de l'astreinte provisoire exposent qu'à la date d'expiration des six mois accordés, le 16 avril 2022, rien n'avait été fait. Les travaux entrepris, seulement plus tard, ne sont pas terminés ou réalisés. Ils ne peuvent depuis plusieurs années utiliser leur terrain, ils sont agés et sollicitent désormais une astreinte définitive. Pour des raisons de coût, les consorts [G] [C] [O] ont modifié les travaux et souhaité passer sur la propriété [J], ce que ne préconisait pas l'expertise, on ne saurait se servir désormais d'un retard qu'on affirme imputable aux époux [J], ce qui n'est pas le cas. Le mur ne fait pas la longueur nécessaire, il fait 19 mètres seulement, et la terre végétale a été mise en place chez monsieur [C], selon attestation, le 28 juillet 2022, non pas chez eux et ce dépôt de terre est encore hors délai. Chez eux, c'est une terre remplie de cailloux et de mauvaise qualité qui a été mise en place. Il n'y a pas sécurisation du terrain puisque de part et d'autre du mur, la terre n'est pas retenue. Les critères de la cause étrangère ne sont pas réunis, un tel événement doit être extérieur et imprévisible, or leurs voisins ont changé le choix de travaux pour bénéficier d'un coût financier moindre.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 octobre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, les consorts [G] [C] [O] demandent à la cour de :
- débouter les époux [J] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
- prononcer une astreinte réduite à un euros par jour de retard,
- juger que la société Sol Provencal est responsable à 100 % des travaux réalisés,
- condamner la société Sol Provencal à les garantir financièrement de toutes condamnations y compris astreintes,
En toutes hypothèses,
- condamner les époux [J] à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner les époux [J] à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens de l'instance.
Ils ont fait réaliser les travaux par des professionnels qui par leurs fautes ont entrainé l'effondrement du terrain de leurs voisins. L'arrêt de 2020 comprenait une erreur matérielle évidente par rapport aux conclusions de l'expert, sur la hauteur du nouveau mur à édifier, qui n'a pu être rectifiée amiablement et il était également nécessaire de s'assurer que les compagnies d'assurance ne formeraient pas de pourvoi compte tenu du coût des travaux. Ils ont pris rapidement contact avec l'expert judiciaire pour se voir recommander une entreprise, dont le devis était largement supérieur à celui admis par ce technicien, une étude du sol a également été préconisée qui n'avait pas été faite mais qui était indispensable. Un devis obtenu de la société Zeyna Stone supposait de passer sur la parcelle [J] alors que ses plannings d'activité étaient complets. Plusieurs autres devis ont été obtenus avec toujours le nécessaire passage par la parcelle [J], de sorte qu'une autorisation sollicitée le 24 juin 2021 est restée sans réponse pendant quelque temps, ce jusqu'au 18 mai 2022 lorsque les voisins ont bien voulu que l'on passe chez eux, pour édifier un mur de 5 mètres et non 4.5 mètres qui ne va pas jusqu'à la limite séparative puisque de 21 mètres seulement figurent sur le devis, avec conservation du mur existant et paroi berlinoise. Selon accord des parties, une haie végétale a été plantée tout au long du mur. Les époux [J] ont retardé la réalisation des travaux. Il n'y a plus lieu de mettre en oeuvre l'arrêt du 26 novembre 2020 mais l'accord amiable postérieur des parties en date du 18 mai 2022 ce qui annihile l'astreinte. Le mur ancien a été conservé avec mise en place d'une réhausse de 5 mètres exigée par les époux [J]. Les intimés affirment qu'ils ont fait tout leur possible dès le mois de janvier 2021 pour aboutir, étant souligné que tout effondrement menaçait directement leur propre immeuble. Le prononcé d'une astreinte de 18 000 euros pour un retard entre les 15 avril 2022 et le 28 juillet 2022, compte tenu des précautions techniques à prendre, est disproportionné d'autant que les époux [J] ont négocié l'édification d'un mur plus haut et la plantation d'une haie complète. Le couple [C] n'est plus concerné, il a préféré vendre son bien. Les consorts [J] n'ont pas relevé appel à l'encontre de la société Sol provencal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Sol Provencal :
Lors de l'audience de plaidoirie, la cour a à nouveau souligné la difficulté procédurale existante à l'égard de la société Sol Provencal, qui n'a pas été attraite en appel, mais à l'encontre de laquelle les intimés sollicitent garantie et déclaration de responsabilité. Aucune note en délibéré n'a été déposée à ce titre. Il résulte cependant des propres écritures des intimés, en page 22, qu'ils n'entendaient aucunement diligenter un appel à l'encontre de la société Sol Provencal, contrairement à ce qu'indique le dispositif de leurs conclusions. A toutes fins, il sera rappelé que ces demandes sont en l'état irrecevables, la société Sol Provencal n'étant pas aux débats.
* sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il a été rappelé ci dessus, les obligations de faire mises à la charge des consorts [C]-[G] afin de mettre un terme aux désordres provoqués par leurs travaux sur la parcelle des époux [J], selon l'arrêt initial du 26 novembre 2020 et l'arrêt rectificatif du 14 octobre 2021, en raison d'une erreur matérielle commise sur le descriptif des travaux, il s'agissait dès lors de :
- créer sur leur terrain un mur de soutènement d'une hauteur de 4.5 mètres tout le long du fonds [J],
- procéder à la reconstitution du terrain par du remblai afin d'obtenir un niveau allant de 261.74 à 260 pour les altimétries au nord et de 261.49 à environ 260 pour les altimétries au sud,
- faire surmonter le remblai d'une couche de terre végétale d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres pour permettre de replanter la parcelle,
- reconstruire le muret de soutènement en partie effondré, d'une longueur de 12 mètres,
....
L'astreinte judiciairement fixée à un montant de 200 euros par jour durant 90 jours, passé le délai de 6 mois, compte tenu de la signification de la décision l'ayant fixée, a pu courir du 16 janvier 2022 au 16 avril 2022. C'est bien une liquidation totale à la valeur nominale que les époux [J] sollicitent devant la cour, soit 18 000 €.
Le premier juge a fait état, à juste titre, des démarches entreprises par les consorts [C]-[G], en particulier madame [H] [C], pour exécuter les travaux et mettre à profit le délai de 6 mois. Les nombreuses correspondances, échanges de vue entre leur avocat et les consorts [C], les techniciens, étant retracées par les pièces produites. Ainsi dès le début de l'année 2021, contact a été pris avec l'expert judiciaire [V] pour solliciter sa maitrise d'oeuvre qui ne pouvait l'accepter de sorte qu'il a communiqué le nom de monsieur [Z], lequel à partir de février 2021 a envisagé les difficultés des travaux et les alternatives possibles à la solution technique expertale homologuée par l'arrêt de novembre 2020.
Il ressort des nombreux échanges, propres aux consorts [C]-[G] avec monsieur [Z], que la solution initiale n'était pas irréalisable mais qu'elle présentait l'inconvénient de n'avoir pas envisagé la nécessité et la contrainte du stockage des terres enlevées pour permettre la destruction du mur ancien, entrainait la création d'un véritable cratère de dégagement et sauf accès par le haut, avec des engins de chantier, ne pouvait être réalisée que de manière manuelle à la pelle par les ouvriers (pièce 27). Ce qui signifiait une particulière longueur des travaux. Ces inconvénients, ont conduit après l'effondrement à deux reprises des ouvrages précédemment édifiés, à la consultation d'un géologue, monsieur [D] [B] et de la société Meridion Géologie, (pièce 36 et 38) qui proposait une mise en oeuvre qu'ils savaient différente des travaux judiciairement ordonnés, en évoquant de manière tout aussi régulière bien que quelque peu erronée sur le plan juridique - la nécessité de consulter le juge pour avoir son aval alors que la cour était dessaisie du dossier- non pas la destruction du mur, mais sa conservation en le renforçant et le surélevant, solution perçue comme plus simple, plus rapide et moins couteuse, ce avec le concours de monsieur [Z] (Cf 24 juin 2021). Il était ainsi proposé le 22 juin 2021, par l'entreprise Sol Provencal le procédé de 'micro berlinoise'.
La cause étrangère doit être imprévisible et indépendante de la volonté des parties, or, à ce titre même guidés par l'intention évidente de faire les travaux, le fait pour les consorts [C]-[G] d'en modifier la nature tandis qu'ils n'étaient pas irréalisables, mais présentaient des inconvénients certains rappelés ci-dessus et en outre celui d'un coût élevé qui a pu être réduit de 109 208 euros (ECP Engineering) à 89 880 euros (devis Sol Provencal du 16 février 2022), ne permet pas de retenir la notion de cause étrangère.
Mais il sera cependant jugé que la réalisation des travaux en définitive mis en place, selon accord des parties du 18 mai 2022, recherchée de bonne foi, avec le concours d'un technicien recommandé par l'expert judiciaire initial, monsieur [Z], a permis aux parties de se rapprocher, le 18 mai 2022 et de réaliser les travaux terminés au 26 juillet 2022, sous une forme différente, de manière plus efficace, rapide, moins contraignante sans démolition du mur ancien mais avec, ce qui n'était pas judiciairement ordonné, une réhausse supplémentaire du mur de soutènement (5 mètres au lieu de 4.50 mètres), plantation de végétaux supplémentaires sur 21 mètres de longueur, ce au profit des époux [J]. Cet accord ressort de la signature par les époux [J], du devis descritif des travaux qui met en évidence, la conservation du mur ancien son doublage par un autre mur, d'une longueur de 21 mètres. Dès lors, si effectivement, sur la période du16 janvier 2022 au 16 avril 2022, l'astreinte provisoire a couru, compte tenu des démarches faites, du comportement des consorts [C]-[G] pour aboutir en tenant compte également des contraintes géologiques, qui caractérisent une exécution partielle, l'astreinte sera liquidée à un montant de 4 500 €.
A la suite de l'accord amiable, établi par leur signature, les époux [J] ont nécessairement renoncé aux termes de la décision judiciaire prononcée le 26 novembre 2020. Les travaux qu'ils ont acceptés, réalisés à ce jour, n'étant plus conformes au dispositif de cet arrêt, le prononcé d'une astreinte définitive se trouve privé de fondement. Il n'y a plus dès lors à envisager la longueur du mur, l'épaisseur de la couche de terre végétale ou sa nature.
Les éléments du dossier et la motivation qui précède ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts comme sollicité par les intimés, l'appel n'étant pas abusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes des intimés dirigées à l'encontre de la société Sol Provencal,
INFIRME la décision prononcée,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte provisoire pour la période du 16 janvier 2022 au 16 avril 2022 à la somme de 4 500 €,
CONDAMNE les consorts [O]-[G]-[C] à payer cette somme aux époux [J],
CONDAMNE les consorts [O]-[G]-[C] in solidum à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts [O]-[G]-[C] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE