COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/325
Rôle N° RG 23/09498 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLURI
S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE
C/
S.A.S. INTERSUD INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KERKERIAN
Me ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 11 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02732.
APPELANTE
S.A.S. GARNIER PISAN ET COMPAGNIE Société par actions simplifiée au capital de 650 000 €, Immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 306 535 568, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Domicilié en cette qualité au siège social sise [Adresse 1]
placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 27/07/2023
Signification des conclusions le 15/11/2023 à domicile, demeurant
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. INTERSUD INTERIM
Notification de la DA et avis de fixation à bref délai le 21 septembre 2023, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [G] - 'LES MANDATAIRES'
prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE
siège social [Adresse 3]
assignée en intervention forcée le 06/11/23 à domicile,
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Sur le fondement d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan en date du 10 février 2023, la société Intersud Interim a déposé le 9 mars 2023 une inscription de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à la société Garnier Pisan et Cie pour sûreté de la somme de 143 000 euros.
Cette inscription a été dénoncée le 16 mars 2023 à la société Garnier Pisan et Cie.
Le 27 mars 2023, la société Garnier Pisan et Cie a assigné la société Intersud Interim aux fins de voir notamment prononcer la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2023 et en tout état de cause, ordonner la mainlevée de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
- Débouté la société Garnier Pisan et Cie de ses demandes,
- Condamné la société Garnier Pisan et Cie aux entiers dépens et à payer à la société Intersud Interim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la société Garnier Pisan et Cie en date du 18 juillet 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu l'article L 511-1 et R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 495 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement rendu le 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Constater l'absence de péril imminent justifiant la mesure conservatoire,
- Prononcer en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2023,
En tout état de cause,
- Ordonner la mainlevée de l'inscription du nantissement sur leur fonds de commerce,
- Condamner la société Intersud au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société Garnier Pisan et Cie rappelle qu'il appartient au créancier de prouver que les conditions lui permettant de mettre en 'uvre une saisie conservatoire sont réunies. Quant au juge, il doit statuer sur l'apparence du principe de créance, non sur le fait que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible ou sur son montant, et il doit évaluer la menace pesant sur le recouvrement.
En l'espèce, elle soutient que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. Le principe même de la créance est débattue dans une instance au fond qui est toujours en cours. Elle n'a jamais acquiescé à ce principe et une compensation entre créances pourra intervenir. Elle a par ailleurs versé des éléments permettant de constater sa capacité financière. L'ancienneté de la facture ou l'absence de publication des bilans n'est pas de nature à caractériser le péril puisqu'Intersud Intérim aurait pu demander au tribunal de commerce de la condamner, sous astreinte, à procéder au dépôt de ses comptes annuels. Cette dernière disposait donc d'un autre moyen que celle de saisie conservatoire pour s'assurer de sa solvabilité. Elle a proposé de régler la somme de 142 272,98 euros, ce qu'Intersud Intérim a refusé, et elle a versé en octobre 2021 la somme de 50 000 euros.
Elle rappelle enfin que du fait de son activité de terrassement, elle dispose d'engins de chantier, et donc d'un patrimoine important, qui pourrait assurer le règlement de la créance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, l'intimée demande à la cour d'appel, vu les articles 369, 372 et 495 de code de procédure civile, L622-22, L.622-30, L.641-3 et R622-20 du code de commerce, 1356 du code civil, et L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
y ajoutant :
- Condamner l'appelante ainsi que la SELARL [G] - "les mandataires", prise en la personne de maitre [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Intersud Intérim expose que par jugement en date du 27 juillet 2023, publié au BODAC le 1er août 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ordonné la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 octobre 2023. Par jugement du 20 octobre 2023, ce même tribunal a mis fin au maintien de l'activité et à la mission de l'administrateur judiciaire qui avait été désigné. L'instance se trouve donc interrompue depuis le 27 juillet 2023. Elle indique qu'elle a déclaré sa créance le 28 août 2023 et a requis son admission pour la somme de 190 467,87 euros à titre chirographaire et la somme de 143 000 euros à titre privilégié en vertu de l'inscription de nantissement litigieuse.
Elle réplique que la société Garnier Pisan, tant dans son assignation que dans ses conclusions responsives du 28 avril 2023, s'est reconnue débitrice de la somme de 142 271,98 euros ; ce qui constitue un aveu judiciaire. Le premier juge a ainsi pu considérer que la créance à hauteur de 143 000 euros, ne faisait pas l'objet de contestation. L'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe est ainsi démontré.
S'agissant du péril menaçant le recouvrement de sa créance, elle rappelle que la société Garnier Pisan n'a pas proposé le règlement immédiat de la somme de 142 271,98 euros mais a proposé de payer en six mensualités à compter de septembre 2022 ; ce qu'elle n'a pas respecté puisque depuis Octobre 2021, il n'y a plus eu de paiement. Les saisies opérées sur les comptes bancaires de cette dernière depuis avril 2023 n'ont pas pu prospérer. Son compte ouvert auprès de la CIC a fait l'objet d'une précédente saisie conservatoire, ce qui démontre soit qu'elle dissimule ses actifs soit n'en a plus. Sur l'absence de publication des comptes, elle rétorque que le résultat d'exploitation de la société Garnier Pisan faisait apparaître un solde créditeur de 104 771 euros soit un montant inférieur au montant de la somme qu'elle réclame. Enfin, elle indique qu'une autre société a fait inscrire un nantissement pour un montant de 75 731,48 euros, régularisé le 23 septembre 2022, sur le fonds de la société Garnier Pisan.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'»
Au vu de l'assignation et de ses conclusions responsives du 28 avril 2023, la société Garnier Pisan s'est reconnue débitrice de la somme de 142 271,98 euros ; ce qui constitue un aveu judiciaire. L'existence d'une créance parait donc fondée en son principe.
S'agissant du péril menaçant le recouvrement, le premier juge a très justement constaté les faits suivants :
- la société Garnier Pisan n'a pas proposé le règlement immédiat de la somme de 142 271,98 euros mais a proposé de payer en six mensualités à compter de septembre 2022,
- hormis un paiement en Octobre 2021, cet échelonnement n'a pas été respecté,
- les saisies opérées sur les comptes bancaires de la société Garnier Pisan depuis avril 2023 n'ont pas pu prospérer,
- elle n'a pas publié ses comptes annuels pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2021,
- une autre société a fait inscrire un nantissement pour un montant de 75 731,48 euros, régularisé le 23 septembre 2022, sur le même fonds de commerce de la société Garnier Pisan.
A ces éléments, la cour d'appel peut ajouter qu'au vu de sa liasse fiscale pour l'exercice du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le résultat d'exploitation de la société Garnier Pisan fait apparaître un solde créditeur de 104 771 euros soit un montant inférieur au montant de la somme réclamée et que par jugement en date du 27 juillet 2023, publié au BODAC le 1er août 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a ordonné la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 octobre 2023, puis par jugement du 20 octobre 2023, ce même tribunal a mis fin au maintien de l'activité et à la mission de l'administrateur judiciaire qui avait été désigné.
Le péril menaçant le recouvrement de la créance est donc bien caractérisé.
Les conditions prévues à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Garnier Pisan sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Garnier Pisan et compagnie ainsi que la SELARL [G] - "les mandataires", prise en la personne de maitre [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Intersud Intérim la somme de trois mille euros (3 000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Garnier Pisan et compagnie ainsi que la SELARL [G] - "les mandataires", prise en la personne de maitre [O] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE