COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/316
Rôle N° RG 23/09021 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSR7
[K] [M]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Anne-Hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10298.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS , société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10] ' [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant lui-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 11 Octobre 2016,
Intervenant volontaire
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Olivier TAMAIN de la SCP SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure, prétentions des parties :
Le 1er avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-aprés dénommée CRCAM Alpes Provence) consentait une ouverture de crédit à la société BMF France dont le gérant, monsieur [K] [M] se portait caution solidaire à hauteur de 60 000 €.
Un jugement du 24 février 2021 du tribunal de commerce de Marseille condamnait solidairement la société BMF France et monsieur [M] à payer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 51 834,56 € outre intérêts au taux conventionnel et une indemnité de 2500 € pour frais irrépétibles. Un arrêt du 24 mai 2022, signifié le 16 juillet suivant, confirmait le jugement précité dans toutes ses dispositions et condamnait la société BMF France et monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Selon bordereau de cession de créance du 11 octobre 2016, la CRCAM Mutuel Alpes Provence cédait sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV.
Le 9 février 2022, ce dernier ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SASU MCS et Associés, faisait signifier à monsieur [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 21 juin 2022, il faisait signifier à la SAS Genesis Trading Services un procès-verbal de saisie-attribution de droits d'associés ou de valeurs mobilières à l'encontre de monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 58 467,15 €. Le 23 juin suivant, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [M].
Le 20 septembre 2022, monsieur [M] faisait assigner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de nullité des actes précités.
Un jugement du 20 juin 2023 du juge de l'exécution :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [M],
- déclarait irrecevable la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2022,
- disait la cession de créance du 11 octobre 2016 opposable à monsieur [M] et que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV est son créancier,
- déboutait monsieur [M] de sa demande de nullité de la saisie de droits d'associés du 21 juin 2022,
- condamnait monsieur [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à monsieur [M] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe.
Par déclaration du 6 juillet 2023 au greffe de la cour, monsieur [M] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger que les poursuites telles que dirigées à son encontre par le Fonds commun de titrisation Absus en vertu de l'acte de cession du 16 octobre 2016 sont abusives et injustifiées; en conséquence, les annuler,
- le juger bien fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la réclamation du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, acquise depuis le 18 juillet 2022.
- Déclarer prescrites les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV,
Constatant le non-respect pour les motifs qui précèdent par le Fond commun de titrisation Hugo Créances IV, de la Convention du 21 Septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire signée à Paris à cette date,
- juger nuls et de nul effet tant la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 21 Juin 2022 entre les mains de la SAS. Genesis Trading Services dont le siège est situé [Adresse 3] que, subséquemment la dénonce du 23 Juin 2022 à Msa personne ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 9 Février 2022, et laisser à la charge dudit FCT Absus, le coût desdits actes.
- condamner le Fonds commun de titrisation Absus à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero-Daval Guedj, sur son offre de droit.
Il invoque l'absence de qualité et d'intérêt à agir du FCT Hugo Créances IV et soutient que la cession de créances du 11 octobre 2016 lui est inopposable au motif que l'annexe portant liste des créances cédées, annexée au bordereau de cession, mentionne comme nom du débiteur : BMF France et non monsieur [M].
Il considère que la cession ne porte que sur la créance du Crédit Agricole contre la société BMF France et non celle à son encontre, objet d'une condamnation distincte en qualité de caution, personne physique ayant une personnalité juridique distincte.
Il affirme qu'il importe peu que la caution soit un accessoire de la créance dès lors que la liquidation judiciaire de la société BMF France est intervenue antérieurement aux cessions de créance et qu'il n'est pas établi que le Crédit Agricole ait régulièrement déclaré sa créance au passif. Cette dernière est donc périmée et n'a donc pu faire l'objet de deux cessions de créance postérieures à la procédure collective. Il conclut que les poursuites exercées à son encontre sont abusives et injustifiées.
En outre, il invoque la prescription décennale des poursuites à compter de la signification du 16 juillet 2012 de l'arrêt du 31 mai 2012 de sorte que la prescription est acquise depuis le 16 juillet 2022.
Enfin, il invoque la nullité des poursuites fondée sur le non-respect de l'ordonnance du 2 décembre 1949 et la convention Franco-Monégasque du 21 septembre 1949. Il soutient que toute poursuite d'exécution en Principauté de Monaco sur le fondement d'un jugement français suppose une exéquatur préalable par le TPI de Monaco. Or, la saisie de droits d'associés a été dénoncée sur le territoire monégasque. Elle est composée de deux actes indissociables, peu important que le tiers saisi soit domicilié en France de sorte que la convention n'a pas été respectée. Enfin, il rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2022 est un acte d'exécution forcée et non une simple sommation de payer, soumis à la convention précitée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FCT Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management, demande à la cour de :
- déclarer recevable son intervention volontaire, ayant pour société de gestion la société IQ Eq Management (anciennement dénommée Equitis Gestion ), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant aux droits du Fonds commun de titrissation Hugo Créances IV,
- prononcer la mise hors de cause du FCT Hugo Créances IV,
A titre principal :
- débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- déclaré irrecevable la demande de monsieur [M] tendant à déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 9 février 2022,
- dit que le FCT Hugo Créances IV est créancier de monsieur [M] et que la cession intervenue le 11 octobre 2016 lui est opposable,
- débouté monsieur [M] de sa demande tendant à annuler la saisie-attribution de droits d'associés pratiquée le 21 juin 2022 et la déclare valable,
- condamné monsieur [M] aux dépens
- condamné monsieur [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [M] aux entiers dépens d'appel.
Le FCT Absus invoque la recevabilité de son intervention volontaire en vertu d'une cession de créances du 23 décembre 2023 soumise aux dispositions spéciales du code monétaire et financier et opposable au débiteur cédé à la date mentionnée sur le bordereau. Il soutient que la cession de la créance du Crédit Agricole contre la société BMF France a pour effet la cession des sûretés, garanties et autres accessoires attachées à chaque créance en application de l'article L 214-169 3° CMF de sorte que la remise du bordereau vaut cession de la créance et de ses accessoires dont la caution de monsieur [M], peu important qu'il ne soit pas identifié comme débiteur dès lors que la créance qu'il cautionne est identifiée. De même, il considère que la liquidation judiciaire de la société BMF, débitrice principale, est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que cette dernière a fait l'objet d'une condamnation personnelle par jugement du 24 février 2011 confirmé par arrêt du 24 mai 2012 et que ces deux décisions de justice ont admis de façon définitive l'existence de la créance du Crédit Agricole contre l'appelant.
Il conteste la prescription décennale de l'arrêt du 24 mai 2012, laquelle a été interrompue par la signification du 5 décembre 2014 du commandement de payer aux fins de saisie-vente puis par la saisie des rémunérations du 17 février 2015 et la signification du 9 février 2022 du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il soulève l'irrecevabilité de la contestation du commandement du 9 février 2022, lequel a été validé par jugement du 2 mars 2023 devenu définitif.
Il conteste le prétendu non-respect de la convention franco-monégasque au motif qu'elle ne s'applique qu'aux procédures d'exécution diligentées en Principauté de Monaco. Or, la saisie des droits d'associé contestée a été délivrée entre les mains d'un tiers saisi dont le siège social est situé à [Localité 7]. Il soutient que seule la saisie, laquelle a pour effet l'indisponibilité des droits d'associé, est un acte d'exécution forcée et non la dénonce, laquelle est un acte de signification aux fins d'information du débiteur. Il en conclut que l'exéquatur de l'arrêt du 24 mai 2012 n'est pas imposée par la convention franco-monégasque.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 19 mars 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 mars 2024, monsieur [M] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire du FCT Absus, et reprend les prétentions formulées dans ses écritures précédentes.
Par une note RPVA du 18 avril 2024, le FCT Absus s'opposait à la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que ses dernières conclusions ont été notifiées le 11 mars 2024 et se limitent à acter son intervention volontaire suite à la cession de créance du 21 décembre 2023.
Par une note RPVA du 22 avril 2024, le conseil de monsieur [M] maintenait sa demande au motif que l'intervention volontaire résulte d'une cession de créance datant du 21 décembre 2023 à l'origine des conclusions notifiées le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, les dernières écritures du FCT Absus ont été notifiées le lundi 11 mars 2024. Elles se limitent à faire acter l'intervention volontaire du FCT Absus suite à une cession de créances du 21 décembre 2023 et sont accompagnées de la communication de deux pièces justificatives (bordereau de cession et lettre de désignation).
Monsieur [M] disposait d'un délai suffisant du lundi 11 mars au lundi 18 mars 2024 pour y répliquer, avant la clôture fixée au 19 mars 2024, s'il l'estimait nécessaire. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, l'appelant ne justifie d'aucune cause grave de nature à fonder sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle sera rejetée. Les conclusions notifiées le 25 mars 2024 seront donc écartées des débats.
- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Absus en cause d'appel,
Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, le FCT Absus justifie être bénéficiaire d'une cession de créances consentie le 23 décembre 2023 par le FCT Hugo Créances IV et ayant pour objet la créance à l'encontre de la société BMF France. Il a donc intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel et son intervention volontaire sera constatée et reçue.
- Sur la recevabilité de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2022,
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 février 2022 a été contesté par monsieur [M] devant le juge de l'exécution de Marseille. Un jugement du 2 mars 2023, non frappé d'appel, l'a débouté de sa demande de nullité et a validé ledit commandement. Ainsi, l'autorité de chose jugée du jugement du 2 mars 2023, fin de non-recevoir de l'article 122 précité, a pour effet l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement du 9 février 2022.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande précitée.
- Sur la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé,
L'article L 231-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Sur la qualité de créancier du FCT Hugo Créances IV au jour de la saisie,
Selon les dispositions de l'article L 214-169 V 2° du code monétaire et financier, l'acquisition de créances par un organisme de titrisation prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Selon les dispositions de l'article L 314-169 V 3° du code précité, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachées à la créance, y compris les sûretés professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues parles articles L 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En l'espèce, le jugement du 24 février 2021, confirmé par arrêt du 24 mai 2012 signifié le 16 juillet suivant, condamne solidairement la société BMF France et monsieur [M], en qualité de caution solidaire, à payer à la CRCAM Alpes Provence, la somme de 51 834,56 € outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation. En outre, les appelants étaient condamnés conjointement à deux indemnités d'un montant total de 4 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le bordereau de cession de créance du 11 octobre 2016, déposé au rang des minutes de l'office notarial de maître [T], le 17 mai 2017, contenant acte de cession entre la CRCAM Alpes Provence et le FCT Hugo Créances IV accompagné d'un extrait de son annexe 1, portant mention d'une créance détenue sur la SARL BMF France sous la référence 59008172050 (dossier 107116), établit que le FCT Hugo Créances IV est cessionnaire de ladite créance.
En application du régime spécial de l'article L 214-169 V 2° précité, la cession est opposable à la société BMF France à la date portée sur le bordereau. En effet, la signification préalable de la cession n'est pas une condition de son opposabilité au débiteur.
Par ailleurs, si la créance de la CRCAM Alpes Provence à l'égard de monsieur [M], condamné par l'arrêt du 24 mai 2022, en qualité de caution solidaire de la société BMF France, n'est pas mentionnée sur l'annexe 1 au bordereau de cession du 11 octobre 2016, sa cession au FCT Hugo Créances IV résulte de l'application d'une disposition légale.
En effet, un cautionnement est une sûreté personnelle dont le transfert s'opère, selon l'article L 214-169 V 3° précité, de plein droit par la remise du bordereau de cession de la créance du 11 octobre 2016 de la CRCAM Alpes Provence contre la société BMF France.
Ainsi, le FCT Hugo Créances IV est devenu titulaire, à compter du 11 octobre 2016, par l'effet du transfert de plein droit des sûretés instauré par l'article L 214-169 V 3°, de la créance résultant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 24 mars 2012 à l'égard de monsieur [M] en qualité de caution solidaire de la société BMF France.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de créancier de monsieur [M] du FCT Hugo Créances IV au jour de la saisie contestée du 21 juin 2022.
Sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la saisie de droits d'associé du 21 juin 2022 est fondée sur un arrêt du 24 mai 2012, signifié le 16 juillet suivant à monsieur [M], de sorte que la prescription décennale de ce titre a pour point de départ la date de son prononcé.
Cette prescription a été interrompue, en application de l'article 2244 précité, par la délivrance de plusieurs actes d'exécution forcée : un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2014, la saisie des rémunérations de l'appelant du 17 février 2015 puis le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 février 2022, dont la validité n'est pas contestée par l'appelant.
Par conséquent, monsieur [M] n'établit pas la prescription du titre exécutoire du FCT Absus au jour de la saisie contestée du 21 juin 2022.
Sur l'existence d'un titre exécutoire et la question de l'exequatur préalable de l'arrêt du 24 mai 2012 en raison du domicile de monsieur [M] en Principauté de [Localité 8],
Selon les dispositions de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables.
L'article 18 du titre V, intitulé ' procédures d'exécution simplifiées en matière civile et commerciale' de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 8], stipule que 'les jugements et sentences arbitrales dans l'un des deux pays seront déclarées exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie'.
Selon l'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
En l'espèce, il convient de déterminer si la délivrance de l'acte de saisie contestée nécessitait l'exequatur préalable de l'arrêt du 24 mai 2012. La mise en oeuvre de l'article 18 précité de la convention Franco-Monégasque implique que la saisie du 21 juin 2022 ait été délivrée sur le territoire monégasque.
Or, la saisie de droits d'associé a été signifiée à un tiers, la société Genesis Trading Services, à son siège social situé sur le territoire français à [Localité 7].
Ainsi, l'exécution sur le territoire français de l'arrêt du 24 mai 2012 signifié le 16 juillet suivant à monsieur [M], ne nécessitait pas son exequatur préalable par le tribunal de première instance de Monaco.
Seul un acte d'exécution forcée délivré à Monaco nécessitait une exequatur préalable. Si la dénonce de la saisie a été délivrée au domicile de monsieur [M] à [Localité 8], cet acte a pour seule finalité d'informer ce dernier de l'indisponibilité des droits saisis, effet prévu par l'article R 232-8 précité, et de faire partir le délai de contestation.
Ainsi, le seul fait que monsieur [M] soit domicilié à [Localité 8] n'imposait pas au créancier saisissant d'obtenir l'exequatur de l'arrêt du 24 mai 2012 avant de faire délivrer la saisie du 21 juin 2022 à une société dont le siège social est situé à [Localité 7].
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie du 21 juin 2022 pour défaut d'exequatur de l'arrêt du 24 mai 2012.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [M], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer au FCT Absus une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 mars 2024,
ECARTE des débats les conclusions de monsieur [K] [M] notifiées le 25 mars 2024,
CONSTATE la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [M] au paiement au profit du FCT Absus d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE