COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/323
Rôle N° RG 23/09373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBV
URSSAF PACA
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUDRAN
Me BERNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02165.
APPELANT
URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après : l'URSSAF) a fait signifier à M. [T] [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 9 203,04 euros sur le fondement d'une contrainte en date du 14 mai 2013 pour une régularisation de cotisations pour les années 2007, 2008 et 2009.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [I] a assigné l'URSSAF aux fins de voir déclarer prescrite l'action en exécution de la contrainte, et de voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du fait de la prescription du titre exécutoire.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
- Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
- Condamné l'URSSAF aux entiers dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de l'URSSAF en date du 13 juillet 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
Vu les articles L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constater la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente,
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'URSSAF soutient que la contrainte émise le 14 mai 2013, a été signifiée à l'intimé le 21 juin 2013, qu'il n'a formé aucune opposition à celle-ci, laquelle était devenue définitive et exécutoire. Elle fait valoir que la prescription de la contrainte ne pouvait pas être acquise au 8 novembre 2021 comme le prétend l'intimé, car les dispositions de la loi de finance rectificative pour 2021 a suspendu le cours de la prescription au titre de la période du confinement. Ainsi, sa créance ne peut donc pas avoir été atteinte par la prescription au 8 novembre 2021, mais a minima au 30 juin 2023. M. [I] a en outre procédé à des versements qui sont venus interrompre la prescription.
Elle argue que les cotisations 2007 et 2008 de l'intimé ne sont pas prescrites et produit au débat une copie des différentes mises en demeure adressé à celui-ci qui ont bien interrompu le cours de la prescription.
Sur l'insaisissabilité des biens alléguée par M. [I], elle constate que ce dernier n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires et rappelle qu'il ne s'agit que d'un commandement aux fins de saisie vente.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, l'intimé demande à la cour d'appel de:
Vu les articles R.221-40, R.221-24 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil pour l'URSSAF,
Vu les articles L.224-3, L.244-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution,
- Confirmer le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente,
En tout état de cause,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. [I] soutient que, en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Ainsi, un contrôle réalisé avant le 30 juin 2013 ne peut porter que sur les exercices 2011, 2010 et 2009, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les cotisations de 2007 et 2008 n'ont pas été réclamée dans le délai légal.
Il rappelle que le délai de prescription de l'action en exécution d'une contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. Il rétorque donc à l'URSSAF que les dispositions concernant le confinement, qui vise la période du 2 juin 2021 au 2 juin 2022, ne saurait s'appliquer à une contrainte émise le 21 juin 2013 et qu'ainsi, son action est prescrite.
Enfin, il fait valoir qu'il réside chez sa compagne, que les biens qui se trouvent dans ce logement appartiennent à cette dernière et ne peuvent donc pas être saisis.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la contrainte :
Vu les articles L244-9 du code de la Sécurité sociale, 2231, 2240, 2244 du code civil, 25 de la loi n° 2021-8953 de finances rectificative pour 2021,
La contrainte a été émise le 14 mai 2013, a été signifiée le 21 juin 2013. M. [I] n'a émis aucune contestation à l'égard de cette contrainte qui est donc devenue définitive et exécutoire.
L'URSSAF disposait, en application de l'article L244-9 du code de sécurité sociale, d'un délai de 3 ans pour mettre à exécution cette contrainte. Un délai supplémentaire d'un an a été ajouté à ce délai par l'effet de la loi de finances rectificative susvisée, en raison de la période de confinement.
Les parties s'accordent pour dire que le dernier acte d'exécution mis en 'uvre par l'URSSAF est en date du 7 novembre 2018.
Il apparaît que M. [I] a procédé entre le 13 novembre 2018 et le 13 août 2020 à des versements qui sont venus également interrompre la prescription, chaque versement étant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, une reconnaissance de dette qui entraîne un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la créance. Le délai de prescription a donc été reporté au 13 août 2023.
L'action en exécution de la contrainte en date du 24 février 2023 n'est donc pas prescrite.
Sur la prescription des cotisations dues pour 2007 et 2008 :
La contrainte en cause a été émise pour les cotisations dues pour les années 2007, 2008 et 2009. En l'absence de contestation de la part de M. [I], elle est devenue définitive. Le moyen soulevé par M. [I] est donc en voie de rejet.
Sur l'insaisissabilité des biens de M. [I] :
Outre le fait que M. [I] se borne à affirmer que les biens se trouvant dans le logement où il réside ne lui appartiennent pas sans aucune preuve, il convient de rappeler que, s'agissant d'un commandement aux fins de saisie vente, la question de la saisie et de la vente des biens, dont la cour d'appel n'est d'ailleurs pas saisie, n'est pas nécessairement actuelle.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau:
DIT que l'action en exécution de la contrainte émise le 14 mai 2013, signifiée le 21 juin 2013, n'est pas prescrite,
DÉBOUTE M. [T] [I] de ses demandes aux fins de voir déclarer prescrite l'action en exécution de ladite contrainte et subséquemment déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente en date du 24 février 2023,
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE