COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/393
Rôle N° RG 23/08879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR6Z
[H] [N]
C/
S.C.I. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN -GOMBERT ET ASSOCIES
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01719.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 12 novembre 1946, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
et assisté de avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier MADRID de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NANCY, plaidant
INTIMEE
S.C.I. [Y]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 juillet 2020, la SCI [Y] a acquis une villa avec vue mer sise sur une parcelle 19 ares et 78 centiares, cadastrée CL [Cadastre 3], située Lotissement du [Adresse 7], à [Localité 5].
M. [H] [N] est propriétaire d'une parcelle limitrophe, cadastrée CL [Cadastre 4], sise au 12 de la même avenue.
Invoquant un trouble anormal de voisinage caractérisé par les végétaux plantés sur le fonds voisin, obstruant sa vue mer, et l'échec de toute tentative de règlement amiable du litige, la S.C.I. [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, fait assigner M. [H] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [F] [V] épouse [A] pour y procéder ;
- condamné la SCI [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que celle-ci justifiait d'un motif légitime, les constestations soulevées par M. [N] au sujet de sa responsabilité et de l'existence d'un trouble anormal du voisinage relevant de l'appréciation du juge du fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2023, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 avril 2024.
Par dernières conclusions transmises le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [N] sollicite de la cour :
- sur l'incident, qu'elle prononce la réouverture des débats, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe une nouvelle date de clôture de l'instruction de l'affaire ;
- sur le fond, qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
' déclare la demande de la SCI [Y] irrecevable ou, à tout le moins, infondée ;
' déboute, en conséquence, la SCI [Y] de sa demande d'expertise ;
' condamne la SCI [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
' condamne la SCI [Y] à lui payer une indemnité de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Y] sollicite de la cour qu'elle
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejette la demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 122 du code de procédure civile ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne M. [H] [N] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ayant conclu trois jours ouvrables avant, pour l'intimée, puis huit jours après l'ordonnance de clôture, pour l'appelant, ils en sollicitaient la révocation.
La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Pour s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par la SCI [Y], M. [N] conclut :
- aux usages entre voisins, s'agissant de la hauteur de ses haies ;
- à la nécessité de voir respecter l'intimité de sa vie privée ;
- à l'absence de risque de dépérissement de la preuve, s'agissant de la vue sur mer ;
- aux harcèlement et attitudes déplacées de ses voisins qui seraient allés jusqu'à empoisonner son eucalyptus ;
- à l'absence de commencement de preuve d'un quelconque droit à la vue sur mer fondé sur le titre de ses contradicteurs et/ou un quelconque trouble du voisinage ;
- à l'inutilité de la mesure envisagée ;
- à l'illégalité de la construction située sur la parcelle CL [Cadastre 3] du fait de l'existence d'une servitude non aedificandi.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec.
Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire, pour que la mesure d'instruction in futurum sollicitée soit diligentée, que la preuve recherchée soit soumise à un quelconque risque de dépérissement.
En l'espèce, il résulte des photographies et procès-verbaux de constat versés aux débats et notamment de ceux établis les 29 octobre 2021 et 14 mars 2022 par Maîtres [E] et [Z], huissiers de justice, que les haies de lauriers et d'eugénias implantées sur la propriété de M. [H] [N] à moins de deux mètres de la 'ligne séparative' des fonds, dépassent, sur plusieurs tronçons, la hauteur de deux mètres, pouvant même atteindre le double.
L' 'usage entre voisins' dont se prévaut l'appelant pour justifier ces dépassements devra être apprécié par le juge du fond dans le cadre de l'action que la SCI [Y] dit vouloir intenter sur le fondement de l'article 671 du code civil. En tout état de cause, cette dernière justifie d'un intérêt légitime à voir non seulement constater la persistance des faits mais aussi recueillir des éléments sur la tolérance alléguée, voire fournir au tribunal des éléments de nature à chiffrer les éventuels préjudices.
S'agissant de la vue sur mer, même s'il est acquis aux débats qu'elle ne s'induit pas du titre de l'intimée, la cour ne peut que constater que ce litige, fondé sur l'existence alléguée d'un trouble anormal de voisinage et donc d'un abus du droit de propriété, préexistait à l'acquisition de la '[Adresse 8]' par la SCI [Y]. Il résulte en effet des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de Mme [J] [K], qu'alors que ses grands-parents, depuis les années cinquante, (n'avaient) jamais rencontré le moindre problème avec les propriétaires successifs de la villa [Adresse 6], qui (avaient) toujours respecté, avec courtoisie et gentillesse la clause de départ (la vue mer), M. [N] s'est, dès son arrivée, affranchi de ce modus vivendi, en prenant prétexte de 'son intimité' pour se dispenser de tailler ou tailler insuffisamment les haies et procéder à des 'plantations illégales'.
L'antérioritié de ce différent à l'acquisition de la [Adresse 8] par la SCI [Y], est par ailleurs attestée par le procès-verbal de constat que la famille [K] a fait dresser, le 27 novembre 2017, procès-verbal dans lequel l'huissier de justice décrit la gêne occasionnée par la poussée rapide et insuffisamment endiguée d'un eucalyptus et d'un agrume dans l'axe de la vue mer de la propriété de l'intimée. Il résulte par ailleurs d'un courrier que le conseil de l'intimée à envoyé à M. [N], le 11 décembre 2017, qu'un précédent constat avait déjà été établi, aux mêmes fins, le 11 juillet 2006, et qu'une tentative de conciliation avortée avait même été tentée le 3 juin 2008.
Enfin les huissiers de justice qui ont visité les lieux les 29 octobre 2021 et 14 mars 2022 ont pu constater qu'une haie de jeunes chênes, au potentiel de croissance inconnu mais possiblement important, avaient été récemment positionnée, dans la perspective d'être plantée dans le même axe.
Or à [Localité 5], la vue mer constitue un élément essentiel de détermination de la valeur d'un bien pouvant, comme en l'espèce, se chiffrer en millions d'euros, en sorte que, même si le titre de la SCI [Y] n'en fait pas état, la possibilité d'un succès dans le cadre d'un procès à venir, fondé sur la théorie du trouble du voisinage, laquelle est exclusive de toute référence à la notion de faute, ne peut être exclue avec l'évidence requise en référé.
De même, l'appréciation de la notion et étendue de la servitude non aedificandi, stipulée dans l'acte de propriété de l'intimée et la mise en balance d'un éventuel trouble du voisinage avec l'intimité de la vie privée alléguée par l'appelant ne pourront être tranchées que dans le cadre d'une future action au fond qui ne peut, au stade du référé, être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec.
Enfin, les conditions suspectes dans lesquelles l'eucalyptus, la petite haie et le gazon, situés à proximité, ont subitement dépéri au cours de l'année 2020, telles qu'attestées par les photographies versées aux débats et le procès-verbal de constat de Maître [Z] du 9 août 2021, ainsi que la forte présomption d'empoisonnement relevée le cabinet Arboris, après avoir visité le site le 17 novembre 2020, caractérisent, nonobstant le retrait de la souche par M. [N], un intérêt légitime de chacune des parties à voir un homme de l'art investiguer sur ce point, afin de tenter de lever toute équivoque dans la perspective d'un éventuel procès en responsabilité.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la SCI [Y] justifiait d'un intérêt légitime à entendre ordonner l'expertise sollicitée.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI [Y], demandeuse initiale de la mesure d'expertise, aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [N], qui succombe en sa contestation de cette mesure d'instruction in futurum et donc au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
M. [H] [N] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [N] à payer à la SCI [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président