COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/391
Rôle N° RG 23/07310 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3V
[Z] [G]
C/
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
Me Anne BENHAMOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05308.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 20 août 1955 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [O]
né le 15 juin 1950 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] est copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] tandis que M. [Z] [G] est copropriétaire d'un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
A la suite de travaux de suppression des cloisons perpendiculaires à la façade Nord entrepris par M. [G], Mme [C], locataire de M. [O], l'a informé, en janvier 2008, de l'affaissement du sol du bien qu'elle occupe.
L'expertise amiable réalisée par le cabinet Elex, à la demande de la société La Maif, assureur de M. [O], a révélé un affaissement généralisé du sol, outre des espaces entre le sol et les plinthes de plusieurs pièces.
Une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [S], sera ordonnée par ordonnance du juge des référés, en date du 12 septembre 2011, au contradictoire de M. [O], M. [G], du syndicat des copropriétaires d'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de la société La Maif et la société Groupama, assureur de la copropriété.
L'expert a dressé son rapport d'expertise le 16 janvier 2012.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2018, M. [O] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de le voir déclarer responsable des désordres affectant son appartement et condamner à lui verser certaines sommes en réparation des préjudices subis.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, M. [G] a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires et son assureur aux fins de les voir condamner à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné M. [G] à verser à M. [O] la somme de 107 169,03 euros en réparation de son préjudice locatif subi pour la période allant du 1er mars 2010 au 1er février 2020 et celle de 6 884,90 euros en réparation de son préjudice matériel. Il a débouté M. [G] de ses demandes, et notamment de son appel en garantie. Il l'a condamné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à réaliser les travaux de renforcement du plancher sans modification des cloisons, tel que résultant des préconisations de l'expert judiciaire, et ce, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre qualifié. Cette décision a été frappée d'appel.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l'astreinte à la somme de 5 000 euros pour la période allant du 12 juin 2021 au 10 mars 2022. Le même magistrat a, par jugement en date du 24 novembre 2022, procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte à la somme de 1 000 euros pour la période allant du 11 mars 2022 au 27 octobre 2022. Ces décisions sont également frappées d'appel.
Se prévalant d'un préjudice locatif qui s'est poursuivi postérieurement au 1er février 2020, faute pour M. [G] d'avoir réalisé les travaux auxquels il a été condamné, M. [O] l'a, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui verser une provision de 26 880 euros à valoir sur le préjudice locatif subi pour la période allant de mars 2020 à octobre 2022.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, ce magistrat a :
- condamné M. [G] à verser à M. [O] une indemnité provisionnelle de 26 880 euros à valoir sur le préjudice locatif pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et octobre 2022 ;
- condamné M. [G] à verser à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Il a estimé que M. [G] ne pouvait sérieusement se prévaloir de l'effet dévolutif de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 15 avril 2021, sachant que cette procédure a été radiée, par ordonnance d'incident rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 29 avril 2022, faute pour M. [G] d'avoir exécuté les travaux auxquels il a été condamné. Il a considéré que le préjudice locatif subi par M. [O] résultant de l'absence de travaux entrepris par M. [G] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Il a retenu une perte de loyer mensuel de 896 euros, somme qui avait été retenue aux termes de la décision du 15 avril 2021.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juin 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 26 880 euros à valoir sur le préjudice locatif, outre celle de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déclarer le juge des référés incompétent ;
- débouter M. [O] de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose avoir rencontré des difficultés à réaliser les travaux auxquels il a été condamnés mais affirme que ces derniers sont achevés depuis le mois d'avril 2023, comme l'atteste M. [T], architecte de la copropriété. Il déclare avoir sollicité la réinscription de son affaire au fond afin que la cour de céans statue sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2021, tout en insistant sur le fait que cette radiation a été sollicitée par M. [O] afin de retarder l'issue de la procédure. Il déclare n'être en rien responsable des désordres subis par M. [O], lesquels ont uniquement pour origine les parties communes de l'immeuble, et en particulier un fléchissement anormal des poutres supportant le plancher, par suite d'un manquement de la copropriété à son obligation d'entretien. Il indique que le fait pour lui d'avoir supprimé une cloison dans ses parties privatives, qui n'avait aucun rôle porteur du plancher, ne peut expliquer les désordres subis par M. [O].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- juge que le juge des référés est compétent pour connaître d'une demande de liquidation partielle d'un préjudice locatif reconnu aux termes d'un rapport d'expertise et d'un jugement rendu le 15 avril 2021 ;
- déboute M. [G] de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 7 168 euros au titre du préjudice locatif de jouissance pour la période comprise entre les mois de novembre 2022 et juin 2023 inclus ;
- juge que la demande de provision présentée et accordée n'est pas sérieusement contestable ;
- condamne M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il insiste sur le fait que, lors de son acte introductif d'instance, aucun travaux n'avait été réalisé. Il relève que ces derniers n'ont débuté que le 26 mars 2023 pour se terminer le 29 juin 2023. Il expose qu'il ne pouvait pas louer son bien tant que les travaux, auxquels M. [G] a été condamné, n'étaient pas réalisés. Il indique que son préjudice locatif résultant de cette absence de travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce, indépendamment de toute question portant sur la responsabilité des uns et des autres qui relève des pouvoirs du juge du fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans tous les cas d'urgence, et dans les limites de leur compétence, et en particulier lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il en de même de l'article 835 du même code aux termes duquel le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et allouer des provisions à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En l'espèce, se prévalant d'un préjudice locatif résultant de l'inexécution d'une décision de justice ayant ordonné la réalisation de travaux, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir condamner M. [G] à lui verser une provision à valoir sur ledit préjudice.
S'agissant d'un litige de droit privé et d'une action fondée sur les dispositions des article 834 et 835 du code de procédure civile, la demande de M. [O] relève bien de la compétence du juge des référés.
Les contestations soulevées par l'appelant relative à sa responsabilité doivent être appréciées par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé des demandes sachant, qu'en cas de contestations sérieuses, il n'y aura pas lieu à référé.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G].
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, aux termes de son jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- condamné M. [G] à réaliser, sous astreinte, des travaux de renforcement du plancher sans modification de cloisons, tel que résultant des préconisations de M. [S], expert judiciaire, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre qualifié ;
- condamné M. [G] à payer à M. [O] plusieurs sommes, et notamment celle de 107 169,03 euros en réparation de son préjudice locatif, soit 896 euros par mois entre le mois de mars 2010 et le mois de février 2020 ;
- débouté M. [G] de son appel en garantie formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Groupama Méditerranée.
Il a retenu la responsabilité de M. [G] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ce que les travaux entrepris dans son appartement, au cours desquels il avait démoli des cloisons, qui étaient devenues porteuses avec le temps, étaient à l'origine de l'affaissement du plancher du bien appartement à M. [O], qui se situait au-dessus des anciennes cloisons. Il a considéré que le fait pour ces travaux d'avoir été réalisés en violation du règlement de copropriété et sans le moindre avis d'un technicien et/ou de l'architecte de l'immeuble constituaient une faute en lien direct avec les désordres constatés. Il a relevé que, dès lors que l'affaissement du plancher n'avait été constaté qu'au niveau des cloisons qui avaient été détruites, la fragilité des poutres, partie commune, ne pouvait être retenue comme étant la cause directe des dommages, de sorte qu'aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait être retenue. Il a estimé que les désordres étant de nature à compromettre la solidité du plancher, M. [O] ne pouvait louer son bien depuis le mois de mars 2010, et ce, tant que M. [G] n'aurait pas procédé aux travaux préconisés par l'expert judiciaire sous le contrôle d'un maître d'oeuvre qualifié.
Or, il résulte des pièces de la procédure que les travaux auxquels M. [G] a été condamné, le 15 avril 2021, de nature à remédier aux désordres subis par M. [O], n'ont été réalisés que suivant un procès-verbal de réception des travaux en date du 29 juin 2023.
Ce faisant, M. [O] démontre ne pas avoir pu relouer son appartement entre les mois de mars 2020 et juin 2023.
M. [G] soutient que les désordres subis par M. [O] ne résultent pas des travaux de démolition des cloisons entrepris dans son appartement mais de la fragilité des poutres situées dans les parties communes par suite d'un manquement de la copropriété à son obligation d'entretien.
Il reste que le juge des référés ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il importe donc peu que le jugement susvisé en date du 15 avril 2021 ait été frappé d'appel, étant relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance d'incident en date du 29 avril 2022, radié l'appel interjeté par M. [G], faute pour ce dernier d'avoir exécuté les travaux résultant du jugement entrepris.
Dans ces conditions, les moyens de défense opposés par M. [G] pour contester le principe même de sa responsabilité à l'égard de M. [O] ne constituent pas des contestations à son obligation de réparer, à titre provisionnel, le préjudice locatif subi par M. [O].
Or, étant donné que M. [O] ne pouvait louer son bien, tant que les travaux auxquels M. [G] a été condamné par une décision de justice n'avaient pas été réalisés, l'obligation pour ce dernier d'indemniser la perte de loyers résultant de l'inhabitabilité de son bien ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C'est d'ailleurs ce que le juge du fond a jugé pour la période allant du mois de mars 2010 au mois de février 2020 en retenant un loyer mensuel de 896 euros.
Pour la période comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2023, le montant non sérieusement contestable de la perte locative subie par M. [O] s'établit de la manière suivante :
- 896 euros X 30 mois sollicités devant le premier juge pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d'octobre 2022 = 26 880 euros ;
- 896 euros X 8 mois sollicités à hauteur d'appel pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de juin 2023 = 7 168 euros ;
soit un total de 34 048 euros.
Compte tenu de l'actualisation par M. [O] de sa créance, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [G] à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 34 048 euros à valoir sur son préjudice locatif pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et juin 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [G] à verser à M. [O] la somme de 26 880 euros à valoir sur la perte locative subie pour la période allant du mois de mars 2020 au mois d'octobre 2022, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [G] aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [G], succombant en appel, il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
Sur les demandes de restitution
Dès lors que la cour de céans a confirmé les sommes allouées par le premier juge à M. [O], bien qu'ayant infirmé le montant de la provision allouée pour tenir compte de l'actualisation par M. [O] de sa créance à la hausse, M. [G] sera débouté de ses demandes de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Z] [G] à verser à M. [D] [O] une indemnité provisionnelle de 26 880 euros à valoir sur le préjudice locatif pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et octobre 2022 ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [G] ;
Condamne M. [Z] [G] à verser à M. [D] [O] la somme provisionnelle de 34 048 euros à valoir sur son préjudice locatif pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et juin 2023 ;
Condamne M. [Z] [G] à verser à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [G] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute M. [Z] [G] de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise.
La greffière Le président