N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J00242)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] - [Localité 7] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 425 058 948, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle Chavrier de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMÉE :
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PERBET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me PERBET en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Madame [C] a conclu, le 11 décembre 2018, un contrat de souscription d'une carte CB Mastercard Gold à débit immédiat sans contrôle de solde auprès de La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7].
2. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, trois opérations pour un total de 5.237,68 euros ont été effectuées depuis le compte de Madame [C] vers le site e-Leclerc d'[Localité 6]. La même nuit, plusieurs opérations ont été refusées.
3. Madame [C] a découvert ces opérations le 16 mars 2021. Elle a signé un formulaire de contestation d'opérations carte le 18 mars 2021 et a réclamé le remboursement des transactions auprès de la banque. Suite au refus de remboursement de la banque, Madame [C] lui a adressé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et a déposé plainte pour escroquerie le 26 mars 2021. Le 30 mars 2021, Madame [C], par le biais de son conseil, a adressé une première mise en demeure puis, le 20 avril 2021, une seconde mise en demeure pour réclamer le remboursement des sommes prélevées. Par courrier du 29 avril 2021, la banque a répondu en indiquant ne pas vouloir rembourser ces sommes sur le compte, considérant que Madame [C] n'a pas respecté les conditions générales de son contrat carte.
4. Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2021, Madame [C] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] devant le président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référé. Par ordonnance du 25 novembre 2021, la juridiction des référés a rejeté les demandes formées par Madame [C] au motif qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir devant les juges du fond.
5. Par acte d'huissier signifié le 14 décembre 2021, Madame [C] a ainsi assigné La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Vienne, notamment afin d'ordonner à la banque de rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si les trois opérations non autorisées n'avaient pas eu lieu et ainsi d'ordonner à la banque de procéder au remboursement de la somme de 5.327,68 euros sous astreinte, outre le remboursement des agios et le paiement de dommages et intérêts.
6. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé recevables et partiellement fondées les demandes de Madame [C] ;
- ordonné à La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] de procéder au remboursement de la somme de 5.327,68 euros sur le compte détenu par [R] [C], sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d'une semaine après la signi'cation de la présente décision ;
- ordonné à La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] de procéder au remboursement sur le compte détenu par Madame [C] de la totalité des agios engendrés par la position débitrice du compte courant débité, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d'une semaine après la signification de la présente décision ;
- condamné La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] à payer à Madame [C] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- condamné La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
7. La Caisse de Crédit d'[Localité 5]-[Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 mars 2024.
Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5]-[Localité 7] :
8. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 13 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions ;
- de déclarer irrecevables puisque nouvelles les demandes de Madame [C] tendant à voir condamner la concluante au paiement de la somme de 2.248,15 euros à titre de pénalités, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, de les déclarer non fondées en droit et en fait ;
- de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires;
- de condamner Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante expose :
9. - s'agissant de l'irrecevabilité des nouvelles demandes de l'intimée, concernant le paiement de pénalités et de dommages et intérêts, que devant le tribunal, l'intimée ne sollicitait que le remboursement de la somme de 5.327,68 euros correspondant au montant total des trois opérations prétendument non autorisées effectuées sur son compte, outre le paiement des agios entraînés par la position débitrice de ce compte ; qu'il ne s'est agi que de la réparation d'un préjudice financier, alors que les pénalités prévues par l'article L.133-8 du code monétaire et financier correspondent à la sanction en vigueur le 18 août 2022, soit avant que le tribunal ne statue, de sorte que l'intimée devait les solliciter en première instance ; que le fondement et l'objet de cette sanction sont sans lien avec la réparation du préjudice sollicitée devant le tribunal; que la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour la même raison ;
10. - sur le fond, qu'il résulte des articles L.133-16 et L133-17 I du code monétaire et financier que lorsqu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ; que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il en informe sans tarder aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; ainsi, que la Cour de cassation a exclu la responsabilité de la banque lorsque les opérations de paiement frauduleuses, dûment authentifiées et exemptes de défaillances techniques, ont été permises par une négligence grave du titulaire du moyen de paiement ;
11. - qu'en l'espèce, une procédure d'authentification forte pour les paiements en ligne a été imposée par la Directive européenne DSP2 depuis le 15 mai 2021, nécessitant deux éléments de preuve pour justifier de l'identité du payeur et ainsi sécuriser la transaction, à savoir une information dont seul le payeur a connaissance, un élément dont il est le seul à disposer (comme un téléphone portable, une carte bancaire), un élément biométrique ;
12. - qu'en la cause, la concluante s'était dotée d'un tel outil de sécurité avant le 15 mai 2021, de sorte que les opérations litigieuses étaient déjà soumises au protocole imposé par la Directive ; que l'intimée utilisait ainsi une confirmation mobile, de sorte que toute opération de paiement supposait la connaissance des codes de connexion propres connus de l'utilisateur seul avec la possession d'un smartphone, l'ordre de paiement devant être validé par une saisie du code de confirmation sur le smartphone ;
13. - que l'intimée a commis une faute en permettant l'enrôlement d'un nouveau téléphone devant recevoir les demandes d'authentification, alors qu'elle seule avait le pouvoir de l'autoriser ; que l'enrôlement de cet appareil a en effet nécessité la connexion à l'espace personnel de l'intimée dans la banque à distance, requérant un identifiant et un mot de passe confidentiels et dont l'intimée devait assurer la sécurité ; qu'un SMS d'activation a adressé un code unique à l'intimée sur son numéro de téléphone préenregistré, le 8 mars 2021 à 9h54, que Madame [C] a validé sans s'interroger sur les effets de cette procédure, puisque sans l'ajout de cet appareil, aucun paiement à distance ne pouvait intervenir ;
14. - que l'intimée ne fournit aucune explication permettant d'expliquer comment un tiers a pu avoir connaissance de ces éléments d'identification, de sorte que si elle n'est pas à l'origine de l'enregistrement de ce nouveau téléphone, sa négligence a consisté en la divulgation de ses données personnelles permettant l'accès à son espace personnel de banque à distance, en la communication à un tiers du SMS ayant validé l'enregistrement du nouveau téléphone et en l'absence de réaction à ce SMS précisant clairement qu'il s'agissait de confirmer l'inscription d'un nouveau mobile ;
15. - que l'intimée connaissait cette procédure pour avoir déjà inscrit elle-même deux téléphones mobiles ; qu'elle n'a pas informé sa banque qu'elle n'était pas à l'origine de l'inscription d'un troisième appareil et est restée sans réaction pendant une semaine, permettant ainsi la réalisation des opérations litigieuses ; que suite à l'inscription de ce nouvel appareil, l'intimée a en effet reçu un courriel l'informant de cet enregistrement, avec l'avertissement que si elle n'était pas à l'origine de cette action, il s'agissait d'une fraude visant à détourner ses coordonnées bancaires pour effectuer des paiement sur internet ou des opérations sur son espace personnel de banque à distance, avec la nécessité de contacter sans délai son conseiller bancaire ;
16. - que suite à l'enregistrement de ce nouvel appareil, un paiement de 3.309,78 euros a été effectué le 15 mars 2021 à 23h56, suivi de deux paiements le 16 mars à 2h37 pour 959 euros et 968,90 euros, avec validation par le dispositif « confirmation mobile » à l'aide de cet appareil ; que l'opération a ainsi été dûment authentifiée et ne résulte pas d'une défaillance technique ou autre au sens de l'article L.133-23 du code monétaire et financier ; que l'inertie de l'intimée est nécessairement à l'origine de ces paiements, puisqu'un simple signalement de sa part à la concluante aurait permis de supprimer cet appareil et de faire échec à la réunion des deux éléments de preuve requis au titre de l'identification forte ;
17. - que lorsque l'intimée a signalé à la concluante l'impossibilité d'accéder à son espace en ligne personnel, elle n'a cependant pas fait part des messages reçus précédemment, ce qui constitue également une négligence fautive ayant concouru à la validation des paiements contestés ;
18. - que la concluante ne peut non plus se voir reprocher la validation d'une opération de paiement malgré l'absence de provision du compte, puisque l'intimée détenait une carte à débit immédiat sans contrôle de solde, de sorte que la concluante ne pouvait procéder à un blocage d'une opération excédant le montant du découvert.
Prétentions et moyens de [R] [C] :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-15 à L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, des articles 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 décembre 2022 en ce qu'il a jugé recevables et partiellement fondées les demandes de la concluante ; en ce qu'il a ordonné à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] ' [Localité 7] de procéder au remboursement de la somme de 5.327,68 euros sur le compte détenu par la concluante, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d'une semaine après la signification de la décision ; en ce qu'il a ordonné à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] ' [Localité 7] de procéder au remboursement sur le compte détenu par la concluante de la totalité des agios engendrés par la position débitrice du compte courant débité, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter d'une semaine après la signification de la présente décision ; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- y ajoutant, de juger recevables les demandes indemnitaires formulées par la concluante dans le cadre de la présente instance, au titre de l'article L133-18 du code monétaire et financier et de la résistance abusive dont a fait preuve la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] ' [Localité 7] ;
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins de non-recevoir et prétentions ;
- de condamner l'appelante à payer la somme de 2.248,15 euros de pénalités à la concluante au titre de l'article L.133-18 du code monétaire et financier;
- de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
- en tout état de cause, de condamner l'appelante à verser à la concluante la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique :
20. - concernant la recevabilité de ses demandes, que si la concluante a sollicité en première instance le remboursement de la somme de 5.327,68 euros et des agios prélevés sur son compte en raison de sa position débitrice, ses demandes de paiement de pénalités et de dommages intérêts présentent un lien direct avec celle présentée devant le tribunal, puisqu'elles visent à réparer le préjudice subi au titre de l'absence de remboursement immédiat du montant de l'opération contestée, alors qu'il s'agit d'une obligation légale ; que le fait que les pénalités soient entrées en vigueur avant que le tribunal statue est indifférent ;
21. - sur le fond, que si le code monétaire et financier détermine les obligations à la charge du prestataire de services de paiement et de leur utilisateur, l'article L.133-6 dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; que l'article L.133-24 ajoute que l'utilisateur signale, sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit à peine de forclusion ; que l'article L.133-18 prévoit que la banque qui refuse de rembourser son client immédiatement ou au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant, doit communiquer ces raisons par écrit à la Banque de France ; que selon l'article L.133-23, il appartient à la banque de démontrer que l'opération contestée est le fruit de man'uvres frauduleuses du payeur ou de négligences graves de sa part aux obligations lui incombant notamment concernant la protection de ses informations bancaires confidentielles, et que cette opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans avoir été affectée par une défaillance technique ; qu'il n'appartient pas ainsi à la concluante de rapporter la preuve d'une fraude ;
22. - qu'en l'espèce, la concluante a signalé l'opération contestée dans le délai de 13 mois, puisqu'elle a indiqué à son agence le 13 mars 2021 qu'elle n'avait plus accès à son espace client, puis a confirmé à la banque le 16 mars 2021 avoir été victime d'opérations frauduleuses survenues le même jour; que dès la découverte de la fraude, l'appelante a toujours considéré la concluante comme victime de ces opérations ; que l'appelante n'a pas avisé la Banque de France de son refus de rembourser immédiatement le montant des opérations litigieuses ;
23. - que si l'appelante invoque une négligence grave de la concluante, elle ne justifie pas de l'envoi d'un SMS par lequel elle aurait avisé la concluante le 8 mars 2021 de l'inscription d'un nouveau téléphone mobile, le document produit étant illisible et émanant du logiciel de l'appelante qui ne peut ainsi se constituer une preuve à elle-même ; que la concluante n'a en réalité jamais reçu ce SMS et n'a ainsi pas envoyé un SMS avec le code de confirmation ; que l'appelante fonde toute son argumentation sur des documents qu'elle s'est constituée à elle-même résultant de son système informatique ;
24. - en outre, que le fait de ne pas prendre contact avec la banque ne constitue pas une faute, dès lors que le SMS émane de cette banque ;
25. - que rien n'établit que la concluante ait communiqué ses données personnelles à un tiers en réponse à un message suspicieux ;
26. - que la concluante n'a pas reçu de courriel de la banque l'informant des risques de l'inscription d'un nouveau téléphone mobile et des démarches à effectuer pour supprimer cet ajout ;
27. - que lorsque la banque a été informée, le 13 mars 2021, que la concluante n'avait plus accès à son espace client, elle n'a réalisé aucune diligence pour anticiper les opérations contestées, ce qui constitue une négligence de l'appelante ;
28. - que l'appelante ne prouve pas que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisés et qu'elles n'ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre, puisque les seuls justificatifs produits sont des tableaux internes illisibles et incompréhensibles ;
29. - que la concluante est ainsi fondée à demander le paiement des pénalités prévues par l'article L133-18 du code monétaire et financier, puisque la banque disposait d'un délai expirant à la fin du 17 mars 2021 pour procéder au remboursement ;
30. - que la concluante est également fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la banque, puisque selon la convention de compte, elle n'avait pas autorisé de découvert supérieur à 800 euros ; ainsi, que l'appelante aurait dû établir une corrélation entre les opérations litigieuses et l'autorisation de découvert afin de ne pas autoriser son dépassement ;
31. - que l'appelante a également commis une faute délictuelle, puisqu'elle n'ignorait pas que le mode d'authentification alors utilisé n'était pas suffisamment fiable, puisque le simple envoi d'un SMS ou d'un courriel ne permet pas d'être certain que les informations transmises ont été effectivement reçues par le client, soit en raison d'un vol, soit en raison d'un piratage ou d'une défaillance de l'appareil ; que dès le 15 février 2021, l'authentification forte s'appliquait aux transactions dépassant 500 euros ;
32. - que les montants importants des opérations litigieuses, ainsi que les heures de passation des ordres auraient dû alerter la banque, au regard des habitudes de la concluante qui n'effectuait jamais de paiement en ligne ;
33. - concernant le préjudice subi, que si la banque avait respecté la limitation du découvert autorisé, la somme prélevée n'aurait pas dépassé 800 euros ; que jusqu'à l'exécution du jugement déféré, le compte de la concluante s'est trouvé en position débitrice avec le prélèvement d'agios ; que la concluante a été contrainte d'ouvrir un autre compte auprès d'un autre établissement en raison du litige ; que cette situation a créé une situation de stress importante alors que l'appelante résiste abusivement, notamment en interjetant appel.
*
34. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [C] :
35. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 précise que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. En conséquence, l'article 564 dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et l'article 566 indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
36. En l'espèce, il est constant que devant le tribunal, Madame [C] n'a sollicité que le remboursement de la somme prélevée sur son compte au titre des opérations litigieuses, et des agios engendrés par la position débitrice de son compte résultant de ce fait, outre l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi. Elle n'a pas sollicité le paiement de pénalités liées au refus de la banque, estimé abusif, de lui rembourser le montant des opérations litigieuses dans le délai prescrit par le code monétaire et financier.
37. Les parties ne contestent pas que cette prétention pouvait être formée devant les premiers juges. Sa finalité et son fondement sont différents d'une demande de remboursement et de paiement de dommages et intérêts, puisque cette pénalité ne vise qu'à contraindre la banque à procéder au remboursement de paiements réalisés indûment. Il s'agit cependant de l'accessoire d'une demande de remboursement pour une opération de paiement indue, et la conséquence d'une condamnation à un tel remboursement. Cette prétention est ainsi recevable devant la cour, bien que nouvelle.
38. Concernant la demande de dommages et intérêts, la cour constate que le tribunal a été saisi de cette prétention, mais pas au titre d'une résistance abusive. La demande complémentaire de l'intimée est ainsi nouvelle, mais est la conséquence notamment de l'appel interjeté par La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7]. Elle est ainsi recevable.
39. Il en résulte que l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer ces prétentions irrecevables.
2) Sur le fond :
40. Sur la demande principale formée par Madame [C], le tribunal de commerce a retenu que selon l'article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
41. Selon les premiers juges, la jurisprudence a précisé que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé l'opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
42. Le tribunal a indiqué que la carte bancaire de Madame [C] est une carte à débit immédiat sans contrôle de solde ne permettant pas de contrôler les opérations de paiement excédant le plafond autorisé de 800 euros ; que le compte de Madame [C] a été débité au cours de la nuit du 15 au 16 mars 2021 de trois opérations pour un montant de 5.327,68 euros ; que Madame [C] a été informée par un SMS de la banque du 16 mars 2021 à 2h25 qu'un paiement internet avait été refusé ; que suite à ces prélèvements, Madame [C] a signé le 18 mars 2021 un document intitulé «une contestation d'opérations carte '' auprès de la banque où elle certifie ne pas avoir effectué ni autorisé ces trois transactions; que Madame [C] a signalé, sans tarder, les opérations litigieuses; que pour valider les opérations avec l'aide du dispositif d'authenti'cation forte intitulé « confirmation mobile '', il faut avoir validé en amont une procédure d'enregistrement d'un téléphone; qu'il ressort des éléments versés au dossier par la banque qu'un appareil a été enregistré le 8 mars 2021; que cependant, la banque n'apporte pas la preuve que c'est bien Madame [C] qui a procédé à l'opération d'enregistrement d'un téléphone en date du 8 mars 2021, notamment par exemple en fournissant une copie du SMS contenant le code de validation; que la banque n'est pas plus en mesure de justifier de l'envoi du courriel de confirmation d'enregistrement, prétendument adressé à Madame [C] indiquant qu'un nouvel appareil avait été validé, appareil qui sera à l'origine des validations des trois opérations contestées. Les premiers juges en ont déduit que la banque ne rapporte pas la preuve que Madame [C], qui nie avoir autorisé les opérations de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
43. La cour constate que l'appelante a mis en place un système de validation des paiements opérés par carte bancaire, nécessitant l'enregistrement d'un moyen mobile par son client sur son espace personnel, afin qu'il confirme par ce biais l'opération de paiement effectuée à distance. Les opérations litigieuses ont été rendues possibles par l'enregistrement, sur l'espace client de l'intimée, d'un téléphone mobile, à partir duquel la confirmation des paiements a été effectuée grâce au code adressé par la banque par SMS. Il s'agit bien d'une procédure d'authentification forte comme prévue par la Directive européenne susvisée, puisque l'opération de paiement supposait une information dont seul le payeur avait connaissance et transmise au moyen d'un téléphone dont il était sensé disposer seul.
44. Comme soutenu par l'intimée, l'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
45. En l'espèce, si les opérations litigieuses ont été exécutées dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, puis au matin du 16 mars, il est constant que l'intimée a, le 13 mars 2021, signalé à la banque qu'elle n'avait plus accès à son espace personnel, ce qui confirme un piratage de cette application, selon des moyens demeurant inconnus. Ce signalement n'a pas entraîné de réaction particulière de l'appelante, et aucune corrélation n'a été faite entre cet incident et les opérations survenues quelques jours plus tard. L'appelante ne conteste pas la bonne foi de l'intimée, et il n'est pas soutenu que Madame [C] ait agi frauduleusement.
46. Ainsi qu'indiqué par l'intimée, la banque ne produit que des documents unilatéraux, provenant de son propre système informatique, et en outre partiellement inexploitables. Elle ne rapporte pas ainsi la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisée au sens de l'article L.133-23.
47. En outre, la banque ne rapporte pas la preuve d'une négligence de Madame [C] dans l'utilisation de son espace personnel et la protection de ses données. Il n'est pas plus justifié du SMS qui aurait été adressé à l'intimée suite à l'ajout d'un téléphone mobile permettant de valider des paiements à distance quelques jours auparavant.
48. La cour note également que le relevé des opérations réalisées entre le 15 mars 2021 à 23h46 et le 16 mars à 02h32 démontre que de nombreuses tentatives d'achats ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de l'intimée, notamment à l'étranger (Etats-unis, Singapour), ce qui confirme une usurpation de cette carte.
49. Il en résulte que les premiers juges ont exactement retenu que l'appelante ne rapporte pas la preuve que Madame [C] a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à procéder au remboursement des sommes indûment prélevées sur le compte de Madame [C], outre les agios prélevés en raison de la position débitrice de son compte, sous astreinte.
50. Concernant le préjudice subi par l'intimée, le tribunal de commerce a retenu que le compte de Madame [C] est en position débitrice depuis le 16 mars 2021; que cette situation est due au refus de la banque de rembourser les sommes indûment prélevées à hauteur de 5.327,68 euros, et ce alors même que le montant du découvert autorisé de Madame [C] ne s'élevait qu'à la somme de 800 euros. Le tribunal en a retiré que la banque a commis une faute, alors que la situation personnelle de Madame [C] est difficile puisqu'elle a deux enfants à charge et une situation professionnelle précaire, outre le stress et l'anxiété importante subis par elle depuis le 16 mars 2021 avec un compte constamment débiteur. La cour ne peut qu'approuver ces motifs, sauf concernant le découvert autorisé, puisque la carte dont disposait l'intimée lui permettait d'effectuer des opérations avec débit immédiat et sans contrôle du solde de son compte bancaire.
51. S'agissant du paiement de pénalités de retard, l'article L.133-18 dispose que les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points; qu'au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points et qu'au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. En la cause, il est constant que ce n'est que suite au prononcé du jugement que l'appelante a procédé au remboursement des sommes indûment prélevées. Il sera ainsi fait droit à la demande de l'intimée concernant le paiement de cette pénalité.
52. S'agissant de la demande de Madame [C] au titre d'une résistance abusive de la banque, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà pris en compte par le tribunal de commerce. Cette prétention sera rejetée.
53. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Il est en conséquence équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile; les articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier ;
Déclare recevables les demandes de [R] [C] tendant à voir condamner La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] à lui payer la somme de 2.248,15 euros à titre de pénalités, outre celle complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] à payer à [R] [C] la somme de 2.248,15 euros au titre de pénalités prévues à l'article L.133-18 du code monétaire et financier ;
Déboute [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire ;
Condamne La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] à payer à [R] [C] la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] - [Localité 7] aux dépens d'appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente