COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7C
Société [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°20120368) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des PYRENEES ATLANTIQUES, suite cassation de l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU (RG 17/01741) par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2022 (pourvoi n° 20-18.078) suivant déclaration de saisine du 11 avril 2023.
APPELANTE :
Société [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] devenue la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 6 septembre 2010, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un redressement détaillant 11 postes d'un montant de 1 219 124 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 4 503 euros au titre des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS.
Par lettre du 8 octobre 2010, la société a formulé des remarques sur les points 9 et 10 du redressement relatifs aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 25 octobre 2010, l'Urssaf a maintenu l'intégralité du redressement.
Le 3 novembre 2010, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de
1 379 982 euros, dont 1 219 124 euros de cotisations et 160.858 euros de majorations de retard.
Le 29 novembre 2010, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 20 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la contestation.
Le 26 octobre 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau aux fins de :
- constater la nullité de la mise en demeure notifiée par l'Urssaf ;
- annuler en conséquence ladite mise en demeure ;
- annuler, sur le fond, les redressements relatifs aux points 9 et 10 de la lettre d'observations et les redressements de cotisations afférentes ;
- enjoindre, à titre subsidiaire à l'organisme de justifier de ses calculs et de tenir compte des règlements opérés par la société.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- reçu la société [2] en son recours ;
- déclaré régulière la mise en demeure du 3 novembre 2010 ;
- débouté la société de son recours ;
- validé en son principe et son montant la mise en demeure telle que déférée ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf ;
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2015, la société a relevé appel, de ce jugement.
Par un arrêt du 25 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [2], d'annulation du redressement, fondée sur l'absence d'envoi préalable par l'Urssaf d'un avis de contrôle, et l'irrégularité de la mise en demeure,
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 23 février 2015 en ce qu'il a :
- débouté la société de sa contestation du redressement opéré par l'Urssaf dans la lettre d'observations du 6 septembre 2010, sous le numéro 9, intitulé 'contributions sur avantages de préretraite d'entreprise ou de cessation anticipée d'activité' et réclamé par la mise en demeure à concurrence de la somme totale de 623.014 euros,
- jugé ce poste de redressement justifié pour le tout,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé infondée en son principe, la contestation de la société, portant sur le poste de redressement opéré par l'Urssaf dans la lettre d'observations du 6 septembre 2010, sous le numéro 10 intitulé 'Avantages de préretraite octroyés par l'employeur'.
Statuant avant dire droit sur la contestation par la société du montant de la réclamation de l'Urssaf au titre du poste numéro 10, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats, à l'audience du 22 octobre 2020 à 13h30, pour permettre à l'Urssaf, s'agissant du montant du redressement opéré sous le poste numéro 10 visé ci-dessus, de produire et communiquer un mois avant l'audience, des décomptes détaillés permettant de vérifier les sommes dont il est constant que l'employeur les a versées au titre de la contribution prévue par l'article L137-10 du code de la sécurité sociale, ont bien été prises en compte par l'Urssaf ;
- sursis à statuer sur la demande de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 12 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties par la cour d'appel de Pau ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné l'Urssaf aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Urssaf d'Aquitaine et l'a condamné à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation a statué en ce sens au motif selon lequel : 'Il résulte de la combinaison de ces textes [articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ] que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.
Pour rejeter la demande d'annulation du redressement fondée sur l'absence d'envoi préalable d'un avis de contrôle de l'URSSAF et l'irrégularité de la mise en demeure, l'arrêt relève que sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable et que tel est le cas des contestations de forme portant sur ces points.
En statuant ainsi, alors que la société était recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale, l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration du 28 juin 2022, la société a saisi la cour de renvoi.
Par un arrêt du 9 mars 2023, la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a radié l'affaire.
Par conclusions du 13 avril 2023, la société a réinscrit l'affaire au rôle et demande à la Cour de :
- constater la nullité de la mise en demeure notifiée par l'Urssaf
- constater le non-respect des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale en ce que l'Urssaf ne justifie pas de la notification préalable et régulière d'un avis de contrôle.
En conséquence,
- annuler ladite mise en demeure;
Sur le fond :
- annuler le redressement relatif aux points 9 et 10 de la lettre d'observations et les redressements de cotisations afférents
A titre subsidiaire et en toutes hypothèses,
- enjoindre à l'Urssaf de revoir ses calculs compte tenu des règlements opérés par la société,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le montant du redressement sur l'item n°11 à un maximum de 118.554 euros au titre des années 2008 et 2009.
En toutes hypothèses, condamner l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société en deniers ou quittance le montant total de la mise en demeure notifiée soit la somme de 1.379.982 euros, soit 1.219.124 euros en cotisations assortie de l'intérêt légal depuis la date du paiement.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2023 l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Pau le 23 février 2015 et débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si la cour devait retenir les moyens de nullité de la mise en demeure:
- juger irrecevable la demande de nullité de l'entière mise en demeure et valider le chef de redressement n° 9 et 10,
- valider la mise en demeure pour la somme de 72.896 euros en cotisations outre les majorations de retard afférentes,
- cantonner le montant des sommes à restituer par l'Urssaf Aquitaine à 1.146.228 euros en cotisations,
- débouter la société du surplus de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est fixée à l'audience du 13 décembre 2023 puis reportée au 18 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de la société
En vertu de la décision de la Cour de cassation dans la présente affaire, la société est bien fondée à contester les chefs de redressement déjà soumis à la commission de recours amiable pour lesquels elle alléguait l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure.
Or, la société n'a contesté devant la commission de recours amiable que les chefs de redressement n° 9 et 10 sur les 11 visés dans la lettre d'observations. C'est d'ailleurs sur ces deux chefs qu'elle a soutenu des moyens devant les juridictions saisies des contestations.
Il s'ensuit, comme le soutient l'Urssaf, que la Cour de renvoi n'est saisie que de ces seuls chefs de contestation.
Sur la régularité des opérations de contrôles
La société soulève l'irrégularité de la procédure de redressement au motif qu'elle n'a pas reçu l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle demande, en conséquence, à la Cour d'annuler le redressement sur les chefs n° 9 et 10.
L'Urssaf fait valoir la mauvaise foi de la société qui a soulevé ce moyen pour la première fois devant la Cour d'appel de Pau ; elle produit l'avis de contrôle qu'elle a adressé à la société.
Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, s'il résulte d'un double d'un courrier de l'Urssaf daté du 5 février 2010 non signé qu'un avis de contrôle a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception au siège social de la société, force est de constater que l'Urssaf, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas l'avis recommandé, ni un quelconque autre moyen de preuve attestant de l'expédition de ce courrier.
En l'absence de justification par l'Urssaf de l'accomplissement de cette formalité, le redressement est entaché de nullité sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.
Il s'ensuit que la mise en demeure subséquente est annulée s'agissant des chefs de redressement n° 9 et 10 de sorte que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société les sommes qu'elle a réglées à cet égard, soit 623.014 euros en cotisations pour le chef n° 9, outre les majorations de retard, et 523.214 euros en cotisations pour le chef n° 10, outre les majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à la date du règlement des cotisations.
La mise en demeure sera, en revanche, validée en ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 à 8 inclus.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'Urssaf, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau
annule la mise en demeure seulement en ce qui concerne les chefs de redressement n° 9 et 10,
Valide le redressement pour le surplus,
Condamne l'Urssaf d'Aquitaine à rembourser à la société [3] la somme de 623.014 euros en cotisations pour le chef n° 9, outre les majorations de retard et la somme de 523.214 euros en cotisations pour le chef n° 10, outre les majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à la date du règlement des cotisations.
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière