République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/493
N° RG 23/02439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5NW
Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [X] [C]
née le 09 Janvier 1986 à [Localité 5] (Kosovo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004643 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [G] [C]
né le 02 Novembre 1981 à [Localité 6] (Kosovo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004643 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société Tisserin Habitat, anciennement dénommé Société Régionale des Cités Jardin (SRCJ) SA d'HLM, représenté par son Directeur général domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024
Par acte du 1er décembre 2018, la SRCJ a donné en location à M. [G] [C] et Mme [X] [C] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu'un carport annexe situés à [Adresse 1].
Le lundi 9 mai 2022, Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ a fait signifier à M. [G] [C] et Mme [X] [C] un commandement de justifier d'une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 29 août 2022, Tisserin Habitat a fait assigner M. [G] [C] et Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de production de l'attestation d'assurance que du défaut de paiement des loyers et des charges, prononcer l'expulsion de M. [G] [C] et [T] [C], supprimer le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution, autoriser le transport des meubles dans un garde-meubles, condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [X] [C] au paiement, de la somme de 704,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal ; de la somme de 7,62 euros par mois au titre des pénalités, d'une indemnité d'occupation mensuelle égaie au montant du dernier loyer et des charges dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [T] [C] aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 avril 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ recevable,
- constaté la résiliation du bail conclu le samedi 1er décembre 2018 entre SRCJ et M. [G] [C] et [X] [C], concernant l'immeuble sis à [Adresse 7] et le carport annexe, à la date du jeudi 9 juin 2022 pour défaut de production de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs,
- rejeté la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ,
- dit qu'à défaut pour M. [G] [C] et [X] [C], ainsi que pour tout occupant de leur cher, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux son 1 remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne,
- fixé à la somme de 588,76 euros l'indemnité d'occupation mensuelle,
- dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée ou cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision,
- condamné solidairement M. [G] [C] et [X] [C], à payer à Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ la somme de 588,76 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du jeudi 5 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- rappelé à M. [G] [C] et [X] [C], qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande,
- dit qu 'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [C] et [X] [C], aux dépens.
M. [G] [C] et [X] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mai 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise .
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, M. [G] [C] et [X] [C] ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SA Tisserin Habitat.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 août 2023, M. [G] [C] et [X] [C] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [G] [C] et [X] [C] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré l'action de Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ recevable, constaté la résiliation du bail conclu le samedi 1 décembre 2018 entre SRCJ et M. [G] [C] et [X] [C] concernant l'immeuble sis à [Adresse 1] et le carport annexe, à la date du jeudi 9 juin 2022 pour défaut de production de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs, dit qu'à défaut pour M. [G] [C] et [X] [C], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique, rappelé qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne, à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, fixé à la somme de 588,76 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision, condamné solidairement M. [G] [C] et [X] [C] à payer à Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ la somme de 588,76 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du jeudi 5 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, rappelé à M. [G] [C] et [X] [C] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande, dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information, condamné in solidum M. [G] [C] et [X] [C] aux dépens, rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ de l'intégralité de ces demandes,
- condamner la société Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ à payer à la SELARL Éric Laforce la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la société Tisserin Habitat anciennement dénommée SRCJ aux entiers dépens d'instances et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la SA Tisserin Habitat demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le contrat de location
portant tant sur l'habitation que sur le carport résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l'attestation d'assurance que du défaut de paiement des loyers, du bail passé entre la société Tisserin Habitat, et M. [G] [C] et Mme [X] [C] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
En conséquence, ordonner à M. [G] [C] et Mme [X] [C] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, autoriser la société Tisserin Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [C] et Mme [X] [C], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
- condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [X] [C] à payer à la société Tisserin Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,
- condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [X] [C] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [X] [C] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le bail litigieux contient effectivement une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement enjoignant au locataire de justifier de ce qu'il a satisfait à son obligation d'assurance.
Il y a lieu de constater que la bailleresse a signifié effectivement aux locataires un commandement d'avoir à justifier de leur assurance dans leur mois de sa signification le 9 mai 2022, ce commandement étant irrégulier en la forme.
Il sera rappelé en tant que de besoin que la clause résolutoire ne sanctionne pas le défaut de production de l'attestation d'assurance mais le fait qu'aucune assurance n'ait été souscrite passé le délai d'un mois suivant la signification du commandement.
Encore faut-il que l'assurance ait été effectivement à tout le moins régularisée dans le mois de la signification.
Force est d'observer que la seule attestation produite est une attestation établie par Novela avec un effet à compter du 26 décembre 2022, soit plusieurs mois après que le délai d'un mois a expiré.
Il ne peut être envisagé de délais en matière de défaut d'assurance.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de respect de l'obligation d'assurance par les locataires étaient réunies à la date du 9 juin 2022, ordonné l'expulsion des locataires et fixé l'indemnité d'occupation due par les appelants jusqu'à parfaite libération des lieux sauf à préciser que cette indemnité d'occupation sera égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus si le bail s'était poursuivi et sera soumise aux mêmes variations.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
M. [G] [C] et Mme [X] [C] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'indemnité d'occupation due par M. [G] [C] et Mme [X] [C] jusqu'à parfaite libération des lieux sera égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus si le bail s'était poursuivi et sera soumise aux mêmes variations ;
Condamne M. [G] [C] et Mme [X] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [C] et Mme [X] [C] à payer à la société Tisserin Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS