ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05132 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/05677
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [J] [R]
née le 09 Juillet 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Laurie MARTY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [C] [Y]
né le 22 juillet 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de l'EURL GERKENS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BERGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
E.U.R.L. GERKENS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée le 28/02/2023 à étude dans le RG 22/05677)
S.A.R.L. BERGE immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 403 024 219, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique,
les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a statué dans un dossier relatif à un contentieux de construction opposant les parties suivantes :
- Mme [J] [R], maître de l'ouvrage ;
- la SELARL Henri Gout, maître d''uvre, assurée par la MAF ;
- l'EURL Gerkens, chargée du lot gros-'uvre, isolation et plâtrerie, assurée par la SA Axa France IARD ;
- M. [C] [Y], chargé du lot menuiserie bois, assuré par le Gan ;
- l'entreprise Guttierez Pons, chargée du lot plomberie/chauffage/gaz, assurée par Aviva ;
- la SARL Pro Façade, chargée du lot façade ;
- la SARL Bergé, chargée du lot peinture, assurée par la SA Axa France IARD.
Ce jugement a fait partiellement droit aux demandes indemnitaires de Mme [R].
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2022, Mme [R] a relevé appel partiel de ce jugement à l'encontre de l'EURL Gerkens et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SARL Bergé et de son assureur la SA Axa France IARD et de M. [Y].
Mme [R] a déposé au greffe ses conclusions d'appel le 9 février 2023 et a signifié le 2 mars 2023 sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [Y], intimé non constitué.
La SARL Bergé et son assureur la SA Axa France IARD ont conclu le 26 avril 2023 et ont signifié leurs conclusions à M. [Y] le 3 mai 2023.
La SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de l'EURL Gerkens, a déposé ses conclusions au greffe le 9 mai 2023.
Mme [R] a conclu à nouveau les 11 et 21 juillet 2023.
M. [Y] a constitué avocat le 6 juillet 2023 et a déposé ses conclusions d'intimé le 1er août 2023.
L'EURL Gerkens n'a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a soulevé le 1er août 2023 l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] au motif que ces conclusions n'avaient pas été remises au greffe dans le délai de trois mois à compter du 2 mars 2023 imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
M. [Y] a adressé ses observations le 2 août 2023 au soutien de la recevabilité de ses conclusions.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [Y] au motif que ces conclusions répondaient à celles de la SARL Bergé et de son assureur SA Axa France IARD signifiées le 3 mai 2023, toutes deux intimées formant appel incident contre lui.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Mme [R] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 mars 2024, Mme [R] sollicite l'infirmation totale de l'ordonnance déférée, le rejet des conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [Y] et sa condamnation à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 janvier 2024, M. [Y] soutient :
' à titre principal, que l'ordonnance déférée n'est pas susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire, que cette ordonnance doit être confirmée et que ses conclusions du 1er août 2023 sont recevables en totalité ;
' à titre très subsidiaire, que ses conclusions sont recevables à l'encontre des sociétés Bergé, Gerkens et Axa IARD ;
' et sollicite en toute hypothèse la condamnation de Mme [R] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 janvier 2024, la SA Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de l'EURL Gerkens, s'en rapporte à la cour.
Dans leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 décembre 2023, la SARL Bergé et son assureur la SA Axa France IARD s'en rapportent à la cour.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré,
L'article 916 alinéas 1er à 3 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable depuis le 1er janvier 2021, dispose :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. »
Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 complétant l'article 916 du code de procédure civile a ainsi étendu le domaine du déféré à toutes les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, sans en exclure les ordonnances statuant sur la recevabilité des conclusions d'une partie intimée au regard des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Il résulte donc de l'article 916 du code de procédure civile, contrairement à la position soutenue par M. [Y] dans ses conclusions, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 ayant déclaré recevables les conclusions déposées par M. [Y] le 1er août 2023 est susceptible d'être déférée devant la cour.
Mme [R] a déféré à la cour l'ordonnance du 5 octobre 2023 par requête déposée le 19 octobre 2023, dans le respect du délai imparti de quinze jours de l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [Y],
Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées au greffe le 9 février 2023 et signifiées 2 mars 2023 à M. [Y], Mme [R] sollicite l'infirmation de la disposition du jugement déféré ayant rejeté sa demande de réparation de son préjudice de jouissance contre les constructeurs et sollicite la condamnation in solidum de M. [Y], de l'EURL Gerkens, de la SARL Bergé et de la SA Axa France IARD à lui payer 19 296 euros de ce chef, outre les dépens et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] ne conteste pas que ses conclusions du 1er août 2023 sont tardives au regard du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile à compter de la signification qui lui a été faite le 2 mars 2023 des conclusions d'appelante de Mme [R].
M. [Y] soutient cependant que la signification qui lui a été faite le 3 mai 2023 des conclusions d'intimées de la SARL Bergé et de la SA Axa France IARD lui aurait ouvert un nouveau délai de trois mois pour conclure sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour déposer ses conclusions en réponse à cet appel incident.
Les conclusions déposées par M. [Y] le 1er août 2023 sont donc recevables à l'égard de la SARL Bergé et de son assureur la SA Axa France IARD d'une part, et de la SA Axa France IARD prise en qualité d'assureur de l'EURL Gerkens d'autre part, pour avoir été déposées dans le délai de trois mois à compter des conclusions d'intimées de ces dernières déposées respectivement le 3 mai 2023 et le 9 mai 2023.
Toutefois, M. [Y] ne peut pas se prévaloir de ce nouveau délai de trois mois pour conclure à l'encontre de Mme [R] qui a lui a signifié le 2 mars 2023 ses conclusions d'appelante.
L'appel incident de de la SARL Bergé et de la SA Axa France IARD n'ouvre donc pas à M. [Y] un nouveau délai pour conclure ni un droit de former appel incident à l'encontre de Mme [R], l'effet dévolutif de l'appel entre ces deux parties n'ayant pas été modifié depuis la signification du 2 mars 2023.
Par ailleurs, M. [Y] ne peut pas se prévaloir du dépôt le 21 juillet 2023 par Mme [R] de conclusions actualisées ayant augmenté le montant de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (porté à 17 246,60 euros au lieu de 16 296 euros dans ses premières conclusions d'appelante du 9 février 2023) pour prétendre conclure postérieurement aux délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile auquel le principe de concentration des demandes de l'article 910-4 du code de procédure civile ne permet pas de déroger.
La cour constate que M. [Y] a été mis en mesure de se défendre et de faire valoir ses droits dans le cadre de l'appel interjeté contre lui par Mme [R]. L'irrecevabilité de ses conclusions d'intimé résulte de sa propre négligence au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Ces règles de procédure poursuivent un objectif de bonne administration de la justice et ne constituent aucune mesure disproportionnée faisant obstacle à l'accès au juge, à un procès équitable ou à un recours effectif. Elles sont conformes aux dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'ordonnance déférée est donc infirmée seulement en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [Y] à l'égard de Mme [R].
Sur les demandes accessoires,
M. [Y] succombe intégralement au déféré et doit donc supporter les entiers dépens de l'incident et du déféré.
Les circonstances de l'espèce justifient en équité qu'il soit également condamné à payer une indemnité de 1 500 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par M. [C] [Y] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023 ;
Infirme l'ordonnance déférée en sa seule disposition ayant déclaré recevables les conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [C] [Y] à l'encontre de Mme [J] [R] ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 1er août 2023 par M. [C] [Y] à l'encontre de Mme [J] [R] ;
Condamne M. [C] [Y] à supporter les entiers dépens de l'incident et du déféré dont distraction au profit de Me Noy, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [J] [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président