Résumé de la décision
La 7ème Chambre Prud'homale de Rennes a rendu une ordonnance le 13 juin 2024, dans le cadre d'un appel interjeté par Monsieur [L] [K] contre une décision du Conseil de Prud'hommes de Rennes datée du 9 août 2023. L'ordonnance enjoint les parties à rencontrer un médiateur, Madame [Z] [S] [G], afin d'explorer la possibilité d'une résolution amiable de leur conflit. Le médiateur est chargé de fournir des informations sur le processus de médiation et de recueillir l'accord des parties pour s'engager dans cette démarche. La durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, et les parties doivent verser une provision de 1 150 euros pour la rémunération du médiateur.
Arguments pertinents
1. Médiation judiciaire : La décision souligne l'importance de la médiation comme moyen de résoudre les conflits, en se basant sur l'article 127-1 du Code de procédure civile, qui permet au juge d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. La décision précise que cette mesure vise à permettre aux parties d'exprimer leurs points de vue et de trouver une solution amiable.
> "Il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur [...] pour recueillir leur éventuel accord sur cette mesure."
2. Obligation de diligence : L'ordonnance rappelle que l'inexécution de l'injonction de médiation sans motif légitime peut entraîner des conséquences, notamment la radiation du dossier. Cela souligne l'importance de la diligence des parties dans le cadre de la procédure.
> "Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier."
3. Rémunération du médiateur : La décision fixe la provision à verser pour la rémunération du médiateur et précise que cette somme doit être partagée entre les parties. Cela met en lumière la responsabilité financière des parties dans le cadre de la médiation.
> "Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié."
Interprétations et citations légales
1. Article 127-1 du Code de procédure civile : Cet article permet au juge d'ordonner une médiation lorsque les parties n'ont pas donné leur accord. Il souligne l'importance de la médiation comme outil de résolution des conflits avant d'engager une procédure judiciaire plus longue.
> "À défaut d'avoir recueilli l'accord des parties [...] le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur."
2. Article 131-1 et suivants du Code de procédure civile : Ces articles régissent le cadre de la médiation, y compris les modalités de mise en œuvre et les obligations des parties et du médiateur. Ils établissent que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut intervenir en cas de difficultés.
> "La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté."
3. Article 22-1 de la loi n° 95-125 : Cet article, modifié par la loi n° 2019-222, souligne l'importance de l'information des parties sur le processus de médiation, garantissant ainsi que celles-ci prennent une décision éclairée.
> "Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus."
En conclusion, cette ordonnance met en avant la volonté du juge de favoriser la résolution amiable des conflits par la médiation, tout en encadrant cette démarche par des obligations précises pour les parties et le médiateur.