COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/319
Rôle N° RG 23/10773 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYUX
[U] [M]
C/
Association AÉRO-CLUB [3] DE [5] ET SA RÉGION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Olivier MEFFRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 28 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00040.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
Association AÉRO-CLUB [3] DE [5] ET SA RÉGION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège Aérodrome [5] [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [U] [M], pilote d'avions et instructeur a été déclaré inapte au pilotage par décision du conseil médical de l'aviation civile auprès de la DGAC ce qui a donné lieu à un contentieux administratif.
Le même comité médical par décision du 15 décembre 2021, faisant suite au contentieux administratif a déclaré monsieur [M] apte en classe 1, 2 et APL. L'interessé a donc sollicité sa réintégration au sein de l'aéroclub [3] de [5] et sa région et n'obtenant pas satisfaction, saisi le juge des référés de Tarascon, lequel, le 2 décembre 2022 a notamment ordonné à l'association Aeroclub [3], de le réintégrer sous réserve qu'il justifie des obligations à charge des adhérents prévus par les statuts, notamment paiement de la cotisation, avec accès à toutes facilités et matériels de l'aéroclub nécessaires tant au pilotage à titre privé qu'au pilotage professionnel, y compris sa réinscription sur la liste des instructeurs, ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La décision a été signifiée le 22 décembre 2022.
Saisi en liquidation de l'astreinte par monsieur [M], le juge de l'exécution de Tarascon, le 28 juillet 2023 a :
- écarté des débats les pièces 28 et 29 de monsieur [M] comme contraire au respect du contradictoire,
- débouté monsieur [M] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à l'association Aéroclub [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait que dès le 5 janvier 2023, il était justifié de l'inscription de monsieur [M] comme membre de l'association, membre du conseil d'administration ou instructeur, la condamnation ne faisant pas obligation à l'aéroclub de fournir des élèves au demandeur.
La décision a été notifiée par voie postale à monsieur [M] le 31 juillet 2023 ainsi qu'en atteste sa signature. Il a fait appel de la décision le 10 août par déclaration au greffe de la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, il demande à la cour de :
Vu l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire
Vu le code des procédures civiles d'exécution articles L. 121-1 et suivants, R. 121-1 et suivants
A titre principal,
- Infirmer le jugement attaqué du 28 juillet 2023,
en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné à payer à
l'association Aéroclub [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
et ce, en en raison :
- de la violation du contradictoire qui l'entache, le premier juge ayant retenu une pièce produite par l'aéroclub et jugée par ses soins déterminante, alors que cette pièce avait été produite la veille au soir de l'audience et que M. [U] [M] n'avait pu la contester utilement, ses propres pièces étant de leur côté, purement et simplement écartées,
- en tout état de cause de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le juge de l'exécution de Tarascon, ou à tout le moins de l'erreur de droit commise par ce dernier, en tant qu'il s'est borné à une apparence trompeuse quant à l'exécution complète exigée de l'ordonnance du 2 décembre 2022, la réintégration effective de M. [U] [M] comme instructeur en vol supposant non seulement qu'il ne soit pas fait obstruction à ce que des élèves fassent appel à lui, mais également que l'aéroclub lui confie des élèves sans autre condition que pédagogique et objective, et porte à la connaissance de l'organe de la Direction Générale de l'Aviation Civile compétent en matière de sécurité lors des instructions la réinscription de M. [U] [M] comme instructeur en vol au sein de l'aéroclub.
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement attaqué du 28 juillet 2023, en raison :
* de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le juge de l'exécution de Tarascon, ou à tout le moins de l'erreur de droit commise par ce dernier, en tant qu'il s'est borné à une apparence trompeuse quant à l'exécution complète exigée de l'ordonnance du 2 décembre 2022, la réintégration effective de M. [U] [M] comme instructeur en vol supposant non seulement qu'il ne soit pas fait obstruction à ce que des élèves fassent appel à lui, mais également que l'aéroclub lui confie des élèves sans autre condition que pédagogique et objective,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'association aéroclub [3] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 2
décembre 2022 en tant que cette décision ordonnait la réintégration de M. [M] comme instructeur en vol,
- Liquider l'astreinte de 300 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés à un montant de 59 100 (cinquante-neuf mille cent) euros, le retard constaté à la date de l'assignation en première instance étant de 197 jours,
- Octroyer un délai maximum de 10 jours, à compter du prononcé de la liquidation susmentionnée, à l'association aéroclub [3] pour enfin confier des élèves à M. [M] et si nécessaire déclarer régulièrement ce dernier, l'astreinte ainsi liquidée devenant définitive à l'issue de ce délai,
- Réserver le montant définitif à liquider,
- Condamner l'association Aéroclub [3] à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 mars 2024 auxquelles il est ici renvoyé pour un exposé plus détaillé, l'Aéroclub [3] de Salon Eyguières et sa région demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par monsieur [M] en date du 10 août 2023 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 28 juillet 2023,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 28 juillet 2023.
Vu les dispositions des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix en Provence portant RG n° 23/00237 ;
- Débouter monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner monsieur [U] [M] à payer à l'association Aéro-Club [3] de [5] et sa région une somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aucune contestation n'est développée à l'encontre de la recevabilité de l'appel formé par monsieur [M]. Il est donc recevable.
L'ordonnance de référé constituant le titre exécutoire sur la base duquel l'astreinte peut être examinée, prononcée par le juge de Tarascon le 2 décembre 2022, a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, le 22 février 2024, produit aux débats. Dès lors, la condamnation de l'association Aéroclub [3] à réintégration de monsieur [M] sous peine d'astreinte, n'a plus de fondement juridique. Par cette motivation substituée, la décision du juge de l'exécution, déférée à la présente composition, doit être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Aéroclub [3] les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [M] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
VU l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 22 février 2024,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] à payer à l'association Aéroclub [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE