COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°179/2024
Rôle N° RG 23/11284 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL23Y
[X] [W]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENAL ES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-pascal BENOIT
- Me Alain TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 04 Avril 2022 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01326.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES,
Etablissment doté de la personnalité civile, article L.422-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 4], SIRET 377 789 060 00029, représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du Conseil d'administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7], situé [Adresse 6] à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 433, 804, 805 et 907 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] expose avoir fait l'objet de violences volontaires de la part d'un client, le 14 avril 2014 à [Localité 7], alors qu'il était à son lieu de travail. M. [V] lui aurait téléphoné, aurait surgi peu après dans l'agence après avoir cassé la porte d'entrée, et se serait dirigé vers lui pour lui administrer une claque puis l'a pris par la gorge avant de repartir. M. [X] [W] est parvenu à actionner le signal de détresse de l'agence, provoquant de ce fait la fuite de M. [V] et l'intervention des services de police. M. [X] [W] a déposé plainte.
Par requête du 11 juin 2015, M. [X] [W] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et d'un article 700.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, la présidente de la CIVI a :
- dit que le conseil de M. [W] devra informer dans les meilleurs délais la CIVI de la suite réservée à la procédure pénale afin de ne pas retrder le traitement du dossier,
- dit que la demande de provision est rejetée,
- dit que la demande d'expertise est rejetée,
- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 avril 2016, en l'absence de communication des pièces demandées, la procédure initiée devant la CIVI du tribunal judiciaire de Marseille a fait l'objet d'une radiation avec retrait du rôle.
Le 1er décembre 2020, M. [X] [W] a derechef saisi la commission aux mêmes fins.
Par décision du 4 avril 2022, la CIVI du tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l'article 386 du code de procédure civile a constaté la péremption de l'instance engagée par M. [X] [W] et laissé les dépens à la charge de l'État.
La CIVI a constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés sans que M. [X] [W] n'accomplisse les diligences prescrites par l'ordonnance du 13 octobre 2015.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'interruption de l'instance, en l'état de la cessation d'activité du précédent conseil de M. [X] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [X] [W] a repris, sous constitution d'un nouveau conseil, ses moyens précédemment développés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- « réformer le jugement entrepris,
- juger que la péremption d'instance n'est pas acquise,
- le relever de la forclusion de sa demande,
- commettre tel expert médical avec mission d'usage,
- lui allouer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son dommage corporel,
- lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le fonds de garantie des victimes d'infractions pénales à toutes les sommes susvisées en faveur du concluant ».
M. [X] [W] développe les moyens suivants :
Sur la péremption d'instance: le 21 avril 2016, le greffe de la CIVI a ordonné la radiation et le retrait du rôle de l'affaire, dans l'attente de la procédure d'enquête. Le procureur de la République étant informé de sa demande d'indemnisation, il pouvait verser lui-même aux débats l'enquête pénale. Le défaut d'accomplissement de cette diligence est imputable au ministère public et au président de la CIVI, et non pas à lui. Il justifie en ce qui le concerne avoir effectué les diligences requises eu égard à ses multiples relances du Parquet de Marseille. L'interdépendance de ses demandes et de celles de Mme [K], autre employée agressée de l'agence GMF, est telle que la péremption est nécessairement interrompue dans son dossier par les actes intervenus dans le dossier de Mme [K] : il existe en effet entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire (Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-15.994). La péremption de l'instance n'a pu intervenir, car la radiation a dessaisi la CIVI. Aucun rétablissement au rôle ne pouvait intervenir tant que la procédure d'enquête n'était pas produite.
Sur la forclusion: il a saisi la CIVI de Marseille dans le respect des délais édictés par l'article 706-5 du code de procédure pénale. La procédure d'enquête n'a pu être produite dans ces délais, la transmission n'ayant eu lieu que le 3 novembre 2020, alors que les délais étaient expirés. Un relevé de forclusion se justifie dans la mesure où de nombreuses démarches ont été effectuées en vain par la présidente de la commission et par lui-même pour obtenir la procédure d'enquête et les suites pénales.
Sur la gravité du préjudice corporel subi: le docteur [C] a établi le 14 octobre 2014 un certificat médical faisant état d'un stress post-traumatique, et prescrivant un arrêt de travail de 6 jours, prolongé jusqu'au 20 mars 2015. Il a dû être muté par son employeur, la GMF, sur un autre site, en vue de ne pas aggraver son niveau d'anxiété post-traumatique.
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :
- « écarter des débats, par application des articles 16 et 35 du code de procédure civile, toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
- confirmer la décision entreprise, qui a constaté la péremption de l'instance, introduite par M. [W], qui est resté pendant plus de deux ans sans accomplir la moindre diligence procédurale, au sens de l'article 386 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] de ses prétentions tendant à faire juger que les demandes adressées par son conseil au procureur de la République, aux fins d'obtenir une copie de la procédure pénale, aurait interrompues le délai de péremption, ne s'agissant pas de diligences accomplies devant la commission d'indemnisation,
- débouter M. [W] de sa demande, tendant à faire juger que les diligences accomplies par Mme [Y] [K], dans le cadre d'une autre procédure, à laquelle il n'était pas partie, auraient interrompu le délai de péremption de sa propre procédure, alors et surtout qu'il ne justifie nullement de démarches conjointes effectuées par cette personne et lui-même, et que la jurisprudence qu'il invoque n'est pas transposable au présent cas, puisqu'elle visait une situation procédurale tout à fait particulière, ou les mêmes parties étaient opposées dans deux instances distinctes, dont la solution de l'une était dépendante de la solution donnée dans l'autre, ce qui n'est pas le cas ne l'espèce,
- débouter M. [W] de sa demande de relevé de forclusion présentée au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui n'a pas pour effet de permettre de passer outre la constatation de la péremption d'instance qui est de droit,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées devant la cour et confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- statuant sur les observations du ministère public, débouter M. [W] de sa demande initiée par la requête du 1er décembre 2020, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, par la décision de la commission d'indemnisation du 13 octobre 2015, en vertu de l'article 1 355 du code civil,
- débouter M. [W] de sa demande formulée le 1er décembre 2020, soit plus de trois ans après les faits invoqués, par application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer pour obtenir que des poursuites soient engagées par le parquet n'étant pas de nature à permettre de le relever de la forclusion puisque la difficulté portait non pas sur les faits allégués, mais sur l'étendue de son préjudice corporel, et que du reste, une autre victime des mêmes faits a été indemnisée, la procédure ayant été engagée dans le respect des délais,
- dire et juger qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir pas lieu à condamnation à l'encontre du fonds de garantie,
- dire et juger que les dépens sont à la charge de l'État, par application des articles R.91 et R.93-II-11° du code de procédure pénale, et de l'article 699 du code de procédure civile ».
Le fonds de garantie soutient essentiellement que :
Sur la péremption de l'instance: les demandes de M. [W] au procureur de la République ne sont pas des diligences procédurales, car elles sont totalement étrangères à la procédure devant la CIVI. M. [W] ne peut aucunement se prévaloir des diligences accomplies dans le cadre de l'instance distincte engagée par Mme [K]. La jurisprudence invoquée par M. [W] (Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-15.994) n'est pas transposable car les parties étaient les mêmes dans les deux instances engagées, l'une en matière civile et l'autre en matière commerciale, de sorte que les diligences accomplies par l'une des parties dans une instance étaient de nature à interrompre la péremption de l'autre instance.
Sur la forclusion: la décision entreprise n'a pas été rendue en matière de forclusion, mais uniquement sur contestation de la péremption d'instance. La demande initiale du 16 juin 2015 a été rejetée par ordonnance du 13 octobre 2015, faute pour M. [W] de justifier des conséquences médicales des faits qu'il invoquait. Jusqu'à sa requête réitérée du 1er décembre 2020, il n'a accompli aucune diligence procédurale au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Le relevé de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale ne permet pas d'interrompre une péremption d'instance dont la constatation est de droit, en vertu des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile. Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de relever de la péremption d'instance la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de ses observations du 7 avril 2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise conclut, estime que la requête présentée le 1er décembre 2020 par M. [W] n'est pas une demande de remise au rôle de l'affaire radiée, mais bien une requête initiant une nouvelle procédure, et considère qu'il conviendrait de relever le requérant de la forclusion, car seule la carence des services de l'État ne lui a pas permis de produire plus que ce qu'il a versé aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire a été plaidée le 2 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée à l'issue de deux années pendant lesquelles aucune des parties à l'intance n'a accompli la moindre diligence.
Est interruptif l'acte qui manifeste de façon non équivoque la volonté de son auteur de poursuivre l'instance engagée. Il est constant que seules les diligences des parties ont un effet interruptif de la péremption, de sorte que la radiation ordonnée le 21 avril 2016 par la CIVI, simple mesure d'administration judiciaire, n'a aucun effet interruptif du délai de péremption.
Le 13 octobre 2015, la présidente de la CIVI de Marseille a demandé la communication de la procédure d'enquête et des suites pénales données par le ministère public et rejeté les demandes d'expertise médicale et de provision de M. [W].
C'est à M. [W] qu'il revenait de produire la procédure d'enquête pénale, et non au ministère public, partie jointe. La charge de la preuve de la matérialité de l'infraction incombe en effet au requérant. Si l'article 706-6 du code de procédure pénale consacre le droit pour la commission ou son président de faire « procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours », il ne crée aucune obligation de cette nature à leur charge, et M. [W] ne peut invoquer aucun transfert de la charge de la preuve.
Le délai de péremption court par conséquent à compter du 13 octobre 2015.
Les demandes restées sans effet de M. [W] au procureur de la République de Marseille sont étrangères à la procédure pendante devant la CIVI et ne peuvent être assimilées à des diligences interruptives de péremption ' étant précisé que M. [W] n'a sollicité aucune mesure de sursis à statuer dans l'attente de la production de la procédure d'enquête pénale.
La saisine de la CIVI par Mme [K] concernant une procédure distincte et un préjudice distinct, les actes interruptifs des deux instances n'ont pas interagi.
La péremption est donc acquise depuis le 13 octobre 2017.
La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance engagée par M. [W].
Sur la forclusion :
La péremption d'instance de l'article 386 du code de procédure civile et la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale n'ont pas le même objet :
- la première concerne de façon générale l'extinction à titre principal d'une instance déjà engagée, en l'absence de diligence des parties pendant un délai donné ;
- la seconde concerne la recevabilité d'une action particulière en indemnisation devant la CIVI, au regard de l'expiration d'un délai donné depuis la date de commission des faits ou de la décision de la juridiction répressive.
Le relevé de forclusion ne s'applique par conséquent qu'aux hypothèses dans lesquelles la forclusion est encourue. Aucun mécanisme de relevé de péremption n'est d'ailleurs prévu par le code de procédure civile.
En l'occurrence, la décision du 13 octobre 2015 est une ordonnance du président de la CIVI et n'a pas statué sur le fond de la requête du 11 juin 2015. La requête du 1er décembre 2020 n'est pas une nouvelle requête et tend uniquement à la remise au rôle de l'affaire radiée le 21 avril 2016.
Il s'ensuit qu'une demande de relevé de forclusion est sans objet puisque la forclusion n'était pas encourue lors du dépôt de la requête en juin 2015. La péremption d'instance était en revanche acquise lors de la demande de rétablissement de l'affaire en décembre 2020.
S ur les demandes annexes :
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront supportés par l'État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit que la demande de relevé de forclusion est sans objet.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT