COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/329
Rôle N° RG 23/11444 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3R4
[T] [E]
C/
SAS SAGRAFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00780.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SAS SAGRAFI Immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n°421.385.964, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Guillaume DOUILLARD de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, Substitué par Me Pauline VILLEROY, avocat au barreau de LYON, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment condamné solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [U] en leurs qualités de caution, à payer à la SAS Sagrafi le solde du crédit-vendeur accordé à la dite société, soit la somme de 234 000 euros.
En vertu de ce jugement, la SAS Sagrafi a fait pratiquer une saisie attribution le 17 décembre 2022, pour des sommes de :
- 255 927, 58 euros,
- 256 285,69 euros,
- 256 643,80 euros,
- 256 763, 17 euros,
- 255 808, 21 euros,
- 255 927,58 euros.
Dénonce a été faite des saisies, le 26 décembre 2022.
Un procès-verbal de saisie de parts sociales et droits d'associés a été dressé le 17 décembre 2022 sur celles de M. [E], pour paiement de la somme de 234 000 euros en principal, outre les intérêts et frais, soit la somme totale de 255 194,14 euros. Dénonce en a été faite le 26 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2023, M. [E] a fait assigner la SAS Sagrafi devant le juge de l'exécution aux fins de voir notamment dire recevable sa contestation de l'acte de saisie attribution et la considérer disproportionnée, ainsi qu'ordonner la mainlevée de la saisie des parts sociales du 17 décembre 2022.
Par jugement en date du 10 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré recevable l'action en contestation de M. [E],
- Débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie de parts sociales et de droits d'associés dressée à son encontre entre les mains de la SCI [Adresse 4],
- Condamné M. [E] à verser à la SAS Sagrafi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de M. [E] en date du 6 septembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
- Déclarer recevable et fondé son appel du jugement du 10 août 2023,
- Infirmer le jugement du 10 août 2023 en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie de parts sociales et de droits d'associé dressée à son encontre,
- Condamné à verser à la SAS Sagrafi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamné aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Prononcer la main levée des saisies attributions des parts sociales détenues par Mme [U] au sein de la SCI [Adresse 4],
- Débouter la société Sagrafi de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Sagrafi à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux d'appel.
L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié que les créances fondant les saisies étaient bien certaines et exigibles s'agissant d'une caution, de ne pas avoir considéré que l'absence de déclaration de la créance au passif de la société Sagrave industries ne pouvait qu'éteindre la créance et de ne pas avoir vérifié la proportionnalité des actes de saisie alors que Mme [U] est en longue maladie et lui même est retraité.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, l'intimée demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1 et suivants et L.231-1 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Constater que dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] ne sollicite pas la mainlevée des saisies pratiquées sur les parts sociales et droits d'associé au sein de la SCI [Adresse 4],
- Confirmer le jugement du 10 août 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E],
- Condamner M. [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens, y compris ceux d'appel.
La société Sagrafi fait valoir à titre préliminaire que les conclusions de l'appelant ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, au motif qu'elles ne comportent pas de manière distincte l'énoncé des chefs du jugement critiqué et ne comprennent aucun fondement juridique, étant dépourvues de moyens de droit.
L'intimée rétorque que le jugement du 15 avril 2021 a force exécutoire et constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sa créance est par conséquent liquide et exigible.
Elle soutient que la juridiction de céans, saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 10 août 2023, ne peut remettre en cause l'autorité de la décision ayant prononcé sa condamnation, conformément à l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'intimée, constatant que M. [E] se prévaut de l'état de santé de Mme [U], répond qu'il n'apporte aucune pièce à l'appui de cette affirmation et qu'il ne fait valoir aucun problème de santé qui lui est propre.
Enfin, sur le caractère disproportionné des saisies, elle réplique que M. [E] ne produit que son avis d'impôt sur le revenu 2022 qui ne permet pas de connaître l'étendue de son patrimoine.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel :
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
M. [E] a été débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie de parts sociales et de droits d'associés dressée à son encontre entre les mains de la SCI [Adresse 4].
En appel, aux termes de ses dernières conclusions, il se borne à solliciter la main levée des saisies attributions des parts sociales détenues par Mme [U] au sein de la SCI [Adresse 4],
La cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de mainlevée des mesures de saisie de parts sociales et de droits d'associés dressée à l'encontre de M. [E] entre les mains de la SCI [Adresse 4], ne peut que confirmer la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société Sagrafi la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [T] [E] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE