ORDONNANCE
N°60
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
*
A l'audience publique des référés tenue le 16 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAIF du rôle général.
ENTRE :
L'Association [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaires de Justice Associés à CREIL, en date du 05 Mars 2024, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL, en date du 04 Septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00074.
ET :
Madame [F] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Eugénie CARTERET, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Shembo, conseil de l'Association [5] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Cointe, conseil de Mme [B] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 4 septembre 2023, qui a :
- débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de dommages et intérêts à ce titre ;
- jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a été prononcée pour un motif non prévu légalement ;
- condamné l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] la somme de 46.638,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 ; 4 663,86 euros à titre de congés payés y afférents ; 5.130,16 euros à titre de prime de précarité, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [D] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit des condamnations prononcées;
- débouté l'association Femmes Sans Frontières de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'association [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels du jugement.
L'association [5] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 octobre 2023 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, l'association [5] a fait assigner Mme [D], à comparaître à l'audience du 14 mars 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile de :
- constater que le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil présente un moyen sérieux d'annulation et serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil ;
- statuer ce que de droit sur le surplus.
Elle soutient pour l'essentiel qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
- les premiers juges ont bien opéré une analyse à la lumière des conditions posées à l'article L.5134-104 du code du travail mais ils ont fait une mauvaise application du droit en prononçant la sanction prévue à l'article L.1243-4 du Code du travail, alors que l'employeur s'est placé aux termes de la lettre de rupture sur le fondement de la cause réelle et sérieuse en raison de la situation administrative de la salariée ;
- l'employeur n'avait pas à organiser un entretien préalable, ni à organiser de préavis pour Mme [D] eu égard à sa situation administrative irrégulière qui constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail ;
- ainsi, cette dernière ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts et non à un rappel de salaire jusqu'au terme dudit contrat ;
- les dispositions des articles L.5134-104 et L.5134-106 du code de travail ne prévoient nullement le paiement, au profit du salarié, d'une indemnité de fin de contrat ;
- l'article L. 1243-18 du même code prévoyant le versement d'une indemnité de précarité n'est pas applicable aux contrats d'adultes-relais ;
- ainsi, ce sont les dispositions de l'article L.5134-106 du code de travail qui trouvent à s'appliquer, l'intéressée ayant perçu 4 588,53 euros d'indemnité forfaitaire de rupture de contrat, 3,5 fois supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre (1 183,11 euros) ;
L'association [5] fait valoir en outre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière rend impossible le paiement de la somme globale de 57.932,62 euros outre la remise de divers documents sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, le montant élevé des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [D] entraînant en outre un risque d'impossibilité de restitution des sommes en cas d'infirmation possible du jugement par la cour d'appel.
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, Mme [D] s'oppose aux demandes de l'association [5] au motif qu'il n'existe pas en la cause de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement qui justifierait la suspension de l'exécution provisoire.
Mme [D] demande donc de débouter l'association [5] et de la condamner aux dépens.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelles les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le loi ou la décision n'en dispose autrement.
Il résulte de l'article R1454-28 du code du travail qu'en matière prod'homale, l'exécution provisoire est soit facultative soit de droit selon la nature des sommes allouées au salarié, les conditions de la suspension de l'exécution provisoire tenant dans tous les cas à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire telles que posées par les article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement
Mme [D] a été engagée par l'association [5] en qualité d'animatrice socioculturelle suivant contrat intitulé " Contrat à durée déterminée" en date du 1er septembre 2020 pour une durée de trois ans soit du 01/09/2020 au 31/10/2023 sur la base d'un contrat aidé régi pas des dispositions spécifiques ainsi qu'il ressort des termes du contrat.
L'association [5] employeur soutient que l'article L.5134-104 du code du travail doit recevoir application audit contrat s'agissant d'un contrat adultes-relais dont la rupture par anticipation est régie par l'article L.5134-107 qui dispose: "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-2, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi."
Ainsi, l'association [5] estime que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail qui dispose : "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8."
Aux termes du jugement du 4 septembre 2023 dont il a été interjeté appel, le conseil des Prud'hommes a entendu faire application de l'article L.5134-103 du code du travail au contrat signé le 1er septembre 2020 par Mme [D] et faisant application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, il a condamné l'employeur à payer à Mme [D] une indemnité en cas de rupture anticipée d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.1243-8 du code du travail.
Or, l'application au contrat conclu par Mme [D] avec l'association [5] de l'article L.5134-103 du code du travail imposait de faire application des dispositions dérogatoires de l'article L.5134-107 qui oblige la juridiction, en cas de manquement par l'employeur aux obligations relatives à la rupture anticipée du contrat, à fixer l'indemnité due à la salariée au montant de son préjudice justifié.
Pour sa part, Mme [D] fait valoir qu'elle a signé un contrat à durée déterminée et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un contrat adultes-relais n'étant pas domicilée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Or, ce moyen ne permet pas d'écarter la contestation sérieuse élevée par l'association [5] s'agissant du régime juridique de la convention conclue entre les parties et de ses conséquences sur la rupture anticipée du contrat qui relève de la cour.
Dès lors, il y a lieu de retenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est établi par les pièces versées aux débats que l'association [5] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel dont l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, il y a lieu compte-tenu de ce qui précède d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Sur les frais et dépens
La demande de l'association [5] à laquelle il est fait droit ayant été formée dans son intérêt exclusif, il y a lieu de dire qu'elle conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Creil en date du 4 septembre 2023 ;
Disons que les dépens de l'instance sont à la charge de l'association [5].
A l'audience du 13 Juin 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,