AFFAIRE : N° RG 24/00100
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 19 Décembre 2023
RG n° 11-23-0116
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [U] [T] [K]
né le 22 Novembre 1954 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [V] [N] épouse [K], munie d'un pouvoir
Madame [V] [B] [S] [N] épouse [K]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
INTIMEES :
Madame [X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante,
S.A. [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. C[17], ref 51062862709011
Chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A. [20]
C/O [31]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
LA [18] CF
Service surendettement
[Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
Chez [28]
[Adresse 15]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [21]
[Adresse 24]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [19]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une première déclaration du 13 avril 2021, M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 26 mai 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 29 septembre 2021, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 63 mois, au taux maximal de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.218 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux [K] ont contesté le plan ainsi élaboré par la commission de surendettement des particuliers.
Le jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, élaborant de nouvelles mesures imposées au profit des époux [K] a été infirmé par la cour d'appel de Caen par arrêt du 3 novembre 2022 (n°RG 22/619) qui a modifié les mesures recommandées par la commission de surendettement et rééchelonné en tout ou partie les dettes des époux [K] sur une durée de 66 mois au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.180 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif déclaré à la procédure.
Par déclaration du 5 janvier 2023, les époux [K] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 8 février 2023, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 3 juin 2023, des mesures imposées à leur profit, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 67 mois, au taux maximum de 2.06%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.211 euros, ce plan permettant le règlement de l'intégralité du passif.
L'agence [16], mandataire de Mme [X] [D], bailleresse des époux [K], a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours du cabinet [16] recevable en la forme et bien fondé ;
- dit que M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ne remplissent pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- dit, qu'en conséquence, la demande présentée par M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] aux fins de traitement de leur situation de surendettement est irrecevable ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] le 21 décembre 2024.
Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2024 adressée au greffe de la cour, Mme Postel et M. Guidet ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 18 mars 2024, la société [26] informe la cour de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à justice.
A l'audience du 7 avril 2024, Mme [V] [N] épouse [K] comparaît et réprésente son époux, M. [E] [K], qui lui a donné un pouvoir.
Mme [K] fait valoir sa bonne foi, demandant à la cour d'arrêter un nouveau plan de surendettement permettant de rembourser l'ensemble des créanciers figurant au passif de la procédure. La débitrice fournit des explications concernant sa situation financière, indiquant qu'elle ne peut régler qu'une partie de son loyer, mais pas l'intégralité ; qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses charges de loyer et de respecter le plan de surendettement fixé par arrêt du 3 novemebre 2022 de la cour d'appel de Caen, en raison de nouvelles factures EDF importantes, qui sont dues à l'humidité de son logement causée par des fuites d'eau perdurant depuis trois ans. Interrogée par la cour, Mme [K] déclare qu'elle n'a pas engagé une procédure judiciaire ou autres démarches concernant l'état de son logement, mais que l'humidité a été constatée par une agence en présence de la bailleresse, Mme [D].
Mme [D], bailleresse des époux [K], comparaît. Elle précise que le logement est géré par l'agence [16], et qu'elle a fait intervenir des entrepreneurs afin de régler les problèmes signalés. La bailleresse fait valoir qu'elle est retraitée, que le montant de sa retraite ne s'élève qu'à 300 euros et qu'elle comptait vivre des sommes provenant des loyers de son immeuble.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, les époux [K] font grief au jugement entrepris d'avoir retenu leur mauvaise foi, alors que l'accumulation d'arriérés de loyer et le non-respect des mesures imposées ordonnées à leur profit sont dus à l'existence des frais d'énergie importants ayant empiété sur leur capacité de remboursement.
Il incombe au débiteur qui bénéficie déjà d'un plan de surendettement de respecter ce plan, sauf à subir un changement de situation l'en empêchant, auquel cas il doit en aviser la commission.
Au cours des mesures imposées ordonnées à son profit, le débiteur doit mensualiser et régler ses charges courantes à leur échéance normale.
Les époux [K] reconnaissent ne pas avoir respecté le plan d'apurement prévu par arrêt du 3 novembre 2022, rendu par la cour d'appel de Caen.
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées aux débats et de l'examen comparatif de l'état des dettes figurant dans les dossiers de surendettement successifs déposés par les époux [K], qu'au cours de la période novembre 2022 à juin 2023, date du second plan d'apurement arrêté par la commission au profit des époux [K], le passif des débiteurs a augmenté. Il convient ainsi de relever :
- qu'au moment du dépôt de leur 1er dossier de surendettement aucune dette locative ne figurait au passif, qu'au moment du dépôt de leur 2nd dossier de surendettement, l'état de créances dressé par la commission le 30 mai 2023 fait apparaître des arriérés de loyer d'un montant de 1.136 euros à l'égard de Mme [D], cette dette locative continuant d'augmenter pour s'établir à un montant de 6.210,52 euros selon commandement de payer des loyers d'habitation du 5 janvier 2024 délivré par la bailleresse.
Il ressort par ailleurs du décompte détaillé de la situation locative établi le 31 mars 2024 par la bailleresse, que postérieurement à la décision de recevabilité de leur demande de surendettement, les époux [K] se sont abstenus de régler leurs loyers courants, aucun règlement, même partiel, n'étant intervenu à compter du mois de juin 2023 au mois d'août 2023, puis d'octobre 2023 à mars 2024, et qu'un règlement de 1.000 euros n'est intervenu que le 4 avril 2024, ce qui a permis de suspendre la procédure d'expulsion en cours.
- que la dette EDF des époux [K] d'un montant de 2.511,17 euros lors du premier dossier de surendettement a augmenté et s'établit à un montant de 4.413,16 euros selon état de créances du 30 mai 2023 ;
- que les dettes sur crédit à la consommation restent quasiment inchangées.
Or, les débiteurs n'offrent aucune explication permettant d'éclaircir les circonstances du non-respect des mesures imposées et de l'accumulation de passif constatée, alors que, d'une part ils étaient informés de la double obligation qui leur était faite de respecter le plan d'apurement, de mensualiser et de régler leurs charges courantes à leur échéance normale durant ces mesures, et que d'autre part, leur situation financière ne justifie pas cette aggravation de leur passif.
En effet, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure, corroborées par l'état descriptif dressé par la commission le 30 mai 2023, qui n'est pas remis en cause par les parties, qu'au cours de la période de novembre 2022 à juin 2023, la situation financière des débiteurs est restée inchangée par rapport à celle constatée lors de l'instruction de leur premier dossier de surendettement. Les époux [K] disposaient ainsi des ressources mensuelles totales à hauteur de 2.932 euros, alors que leurs charges mensuelles s'élevaient à une somme de 1.721 euros, de sorte que la capacité contributive réelle pouvant être affectée à l'apurement de leur passif s'établissait à une somme mensuelle de 1.211 euros.
Il s'ensuit que les débiteurs étaient en mesure non seulement de faire face à leurs charges courantes, et donc de régler leur loyer d'un montant mensuel de 645 euros, mais également de respecter les mesures imposées et d'apurer, du moins partiellement, les dettes figurant à leur passif.
Enfin, au cours de cette même période, les époux [K] ne font état ni d'une dégradation de leur situation financière, ni d'éventuels accidents de vie ou d'autres circonstances ayant pu conduire à une aggravation de leur passif.
Certes, les débiteurs expliquent l'accumulation de passif constatée par l'existence de nouvelles dettes d'énergie et communiquent aux débats des factures EDF faisant état des sommes conséquentes.
Toutefois, il ressort des justificatifs produits que les époux [K] n'ont réglé que partiellement ces montants, soit :
- 270 euros montant réglé pour un montant facturé de 270,00 euros correspondant au mois de septembre 2023,
- 210,30 euros montant réglé pour un montant facturé de 410,30 euros correspondant au mois d'octobre 2023,
- 150,00 euros montant réglé pour un montant facturé de 410,30 euros correspondant au mois de novembre 2023,
- 200 euros montant réglé pour un montant facturé de 574,40 euros correspondant au mois de janvier 2024,
- 365 euros montant réglé pour un montant facturé de 574,40 euros correspondant au mois de février 2024.
Ainsi, il est constaté que les débiteurs ne règlent que partiellement leurs charges courantes consistant dans les frais d'énergie et de loyer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des époux [K], estimant que le non respect des mesures imposées, l'absence de paiement de leurs loyers et le règlement partiel de leurs autres charges courantes, alors que les débiteurs disposaient d'une capacité de remboursement importante, qu'ils ne justifient pas des conditions financières les empêchant de procéder à ces règlements et qu'ils avaient nécessairement la connaissance du fait qu'en ce faisant ils contribuaient ainsi à aggraver leur passif et qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements, traduit leur volonté délibérée de laisser s'aggraver leur endettement.
Il s'ensuit qu'au cours de la procédure, M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ont délibérément aggravé leur situation financière au détriment des droits de leurs créanciers, ce comportement caractérisant leur mauvaise foi au sens du dispositif prévu en matière de surendettement par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY