AFFAIRE : N° RG 24/00237
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 34] en date du 10 Janvier 2024
RG n° 11-23-0134
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [H] [X] [F] veuve [J]
née le 14 Juillet 1950 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [A] [G]
[Localité 38]
[Localité 17]
SIP [Localité 34]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
URSSAF
[Adresse 44]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[43]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [28]
ANAP Agence 923
Banque de France BP [Adresse 10]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
[46]
Chez [36]
[Adresse 25]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
SEDEF
Chez [28]
[Adresse 23]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [29]
Chez [42]
[Localité 32]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [33]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[27]
Chez [Localité 40] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [35]
Service Surendettement
[Adresse 45]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[30]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 15 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Orne a adopté un plan provisoire de suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [H] [F] veuve [J] sur une durée de 24 mois, subordonnée à la vente des biens immobiliers appartenant à la débitrice.
Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 octobre 2021, la commission a déclaré irrecevable cette nouvelle demande formée par Mme [J] aux motifs suivants :
- absence de bonne foi,
- non-respect des obligations prévues par les mesures précédentes.
A la suite d'un recours formé par la débitrice à l'encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 34] a, par jugement du 25 janvier 2022, débouté la débitrice de l'ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [H] [J] a saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande aux fins de voir réexaminer sa situation.
Par décision du 24 mai 2022, la commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs suivants :
- absence de bonne foi,
- non-respect des obligations incombant à la déposante consistant dans l'absence de mise en place des mesures précédentes préconisées en juillet 2020, soit la mise en vente de I'immeuble à un prix non conforme à I'estimation de 60.000 euros fournie dans le précédent dossier.
A la suite d'un recours formé par la débitrice à l'encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 34] a, par jugement du 12 octobre 2022, déclaré recevable le dossier de Mme [H] [J].
Dans le cadre de cette dernière procédure, par décision du 3 mai 2023, la commission a préconisé les mesures suivantes :
- un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 3 mois, au taux de 0%,
- en retenant une mensualité de 0 euro les deux premiers mois et une mensualité de 38.721,24 euros le 3ème mois, ce montant correspondant au prix résultant de la vente d'un des biens immobiliers de Mme [J].
Ce plan permettait l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure de la débitrice.
Mme [J] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 34] a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H] [J] née [F] ;
- déclaré Mme [H] [J] née [F] déchue du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [J] le 13 janvier 2024.
Par lettre simple du 26 janvier 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 7 avril 2024, Mme [J] est représentée par son conseil qui demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Déclarer Mme [J] recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement et renvoyer le tout à la commission de surendettement pour l'élaboration des mesures,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 12 mars 2024, URSSAF informe la cour de son absence à l'audience et déclare s'en remettre à justice.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 11 mars 2024, la société [42], mandatée par [29], demande la confirmation du jugement rendu en première instance.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 26 février 2024, la Direction générale des finances publiques SIP de [Localité 34] informe la cour de son absence à l'audience et déclare que Mme [H] [J] n'est plus redevable d'aucun montant à son égard.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relative au surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les causes de déchéances sont limitativement énumérées par la loi.
Il convient de rappeler que la bonne foi prévue par l'article L. 711-1 du code de la consommation doit être distinguée des cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a soulevé d'office la déchéance de la procédure de traitement du surendettement, en relevant :
- qu'à la suite du jugement du 12 octobre 2022 qui a déclaré la débitrice recevable au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement, Mme [H] [J] a entrepris de vendre l'un de ses biens immobiliers, son ancien restaurant, sis [Adresse 39] à [Localité 41] pour un montant de 47.632 euros, sans démontrer avoir au préalable reçu l'accord de l'ensemble de ses créanciers, de la commission de surendettement ou du juge ;
- que la débitrice a utilisé le prix issu de cette vente pour payer plusieurs créanciers (l'URSSAF par chèque de 1.000 euros du 3 novembre 2023 et par chèque de 1.500 euros du 7 novembre 2023 et qu'elle a payé à [29] la somme de 1.000 euros ainsi que 3.000 euros par chèque du 7 novembre 2023 ) et qu'en ce faisant, elle a rompu l'égalité de traitement entre ses créanciers dans le cadre de la procédure ;
- que Mme [J] ne peut pas soutenir ne pas avoir connu l'obligation qui lui était faite de ne pas réaliser des actes de disposition étrangers à une gestion normale de son patrimoine, dès lors qu'elle a déjà connaissance du processus, qu'il s'agit de son troisième dossier de surendettement et elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois au cours desquels s'appliquaient les mêmes obligations ;
- que la débitrice a utilisé ce prix pour rembourser des créanciers qui n'étaient pas déclarés à la procédure, en versant à son frère et à sa soeur des sommes de 5.000 euros chacun.
En cause d'appel, Mme [J] fait valoir :
- que les manquements reprochés à la débitrice n'entraînent pas ipso facto la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et qu'il appartient au juge d'apprécier leur caractère intentionnel ou frauduleux. Or, Mme [J] n'a jamais caché la vente de l'immeuble qui a été portée à la connaissance de la commission de surendettement, qu'elle n'a pas pensé qu'il était nécessaire de solliciter une autorisation pour réaliser ladite vente, dans la mesure où les plans précédents dont elle a bénéficié ont imposé de procéder à la vente de ses biens immobiliers ;
- qu'elle a réglé des dettes figurant au plan, notamment la dette Urssaf compte tenu des pressions exercées par le créancier et qu'elle a pensé légitimement que si les créanciers demandent le paiement c'est qu'ils en ont le droit ;
- qu'elle a réglé plusieurs dettes morales envers ses frère et s'ur à hauteur de 5.000 euros chacun, mais que ce règlement ne compromettait pas en théorie l'apurement global de la dette ;
- qu'enfin, la débitrice a versé à l'Urssaf un montant plus important que celui figurant à son passif.
Il est constant que postérieurement au jugement prononçant la recevabilité de Mme [J] au bénéfice de la procédure de surendettement, la débitrice a procédé à la vente de son immeuble, composé d'un logement et d'un restaurant, sis Lieu-dit [Adresse 26] à [Localité 41], pour un montant de 47.632 euros.
Il convient de relever que la débitrice a déclaré la perception de cette somme devant la commission de surendettement, l'état descriptif établi le 15 juin 2023 mentionnant ainsi un patrimoine composé d'une résidence principale évaluée à 35.000 euros et d'une épargne bancaire de 47.632 euros, montant issu de la vente du bien immobilier sis à [Localité 41].
Le fait que le prix de la vente soit inférieur à l'estimation initiale du bien d'un montant de 60.000 euros réalisée par la commission et que ladite vente soit intervenue sans l'accord du juge ou des créanciers, ne permettent pas, à eux seuls, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, compte tenu des mesures précédentes dont Mme [J] avait bénéficié et qui préconisaient la vente des biens immobiliers de la débitrice, seule mesure permettant de dégager une capacité contributive pour rembourser ses créanciers.
Toutefois, il convient de relever que le prix issu de la vente du bien immobilier de Mme [J] permettait l'apurement intégral, en une seule fois, du passif déclaré à sa procédure, s'élevant à une somme de 38.721,24 euros, selon état de créances dressé le 15 juin 2023.
Si Mme [J] a réglé plusieurs dettes figurant au passif de la procédure, soit une dette de 1.860 euros envers le SIP [Localité 34], et déclare avoir partiellement apuré la dette URSSAF, sans verser pour autant de justificatif, il apparaît également que la débitrice a réalisé plusieurs versements au profit des créanciers non déclarés à la procédure de surendettement, envers M. [I] [F], son frère, pour un montant de 5.000 euros, et envers Mme [Z] [F], sa soeur, pour un montant de 10.000 euros, selon documents manuscrits du 2 août 2023 attestant de la remise des fonds.
Or, en remettant des fonds d'un montant total de 15.000 euros, soit presque 1/3 du prix de la vente, à M. [I] [F] et à Mme [Z] [F], créanciers non déclarés à la procédure de surendettement, Mme [J] a volontairement disposé du prix issu de la cession de son immeuble, en s'abstenant d'affecter cette somme à l'apurement du passif déclaré à sa procédure, tel qu'elle avait l'obligation de le faire.
La débitrice a donc diminué son actif délibérément, en prenant le risque de ne pas être en mesure d'apurer intégralement son passif et en agissant au détriment des droits de ses créanciers déclarés.
Si Mme [J] fait valoir l'obligation morale qu'elle avait de régler ses dettes envers son frère et soeur, il lui appartenait de procéder au règlement de ces prêts familiaux, après l'apurement du passif déclaré à la procédure de surendettement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit au surendettement et le jugement entrepris soit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [F] veuve [J],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 34],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY