COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Juin 2024
N° RG 21/01743 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZCL
Appelante
Mme [F] [N]
née le 02 Avril 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] - [Localité 12]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
Mme [X] [A] ès qualités d'héritière de Monsieur [S] [Y]
née le 18 Août 1934 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 18]
Mme [D] [Y] ès qualités d'héritière de Monsieur [S] [Y]
née le 26 Novembre 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [W] [V]
né le 15 Mai 1932 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 18]
Mme [K] [V]
née le 17 Avril 1938 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] - [Localité 18]
M. [B] [V]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] - [Localité 18]
Représentés par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré :
M. [W] [V] et Mme [K] [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation construite sur une parcelle cadastrée à [Localité 18], section AD n° [Cadastre 8]. M. [B] [V] est propriétaire d'une maison avec terrain cadastrée au même endroit AD n° [Cadastre 2].
Mme [X] [A] et Mme [D] [Y], toutes deux héritières de M. [S] [Y], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 9].
L'accès à ces propriétés s'effectue par un chemin dénommé [Adresse 14], qui traverse notamment les parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10] appartenant aujourd'hui à Mme [F] [N].
Le droit de passage ayant été contesté par Mme [N], un premier litige a opposé les consorts [V] et les consorts [Y], d'une part, à Mme [N] d'autre part.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2014, la cour d'appel de Chambéry, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 8 août 2013, a essentiellement :
réformé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
constaté l'état d'enclave des parcelles sises à [Localité 18], [Adresse 15], figurant à la section AD du plan cadastral sous les n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 2],
jugé que la parcelle AD n° [Cadastre 6] bénéficie d'une servitude légale de passage pour enclave s'exerçant sur la parcelle AD n° [Cadastre 4], sur une emprise à l'Ouest de cette dernière qui est figurée en teinte verte au plan qui constitue l'annexe 8 du rapport d'expertise de M. [C],
jugé que les parcelles AD n° [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave s'exerçant sur les parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], sur une emprise qui est figurée en teinte orange au plan qui constitue l'annexe 8 du rapport d'expertise de M. [C],
dit que ce plan sera annexé à l'arrêt,
ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,
débouté les consortqs [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
dit que Mme [N] peut clore sa propriété dans des conditions qui respecteront le mode d'exercice des servitudes de passage résultant de l'arrêt, à la limite des passages définis en faveur des fonds dominants.
Le pourvoi formé par Mme [N] contre cet arrêt a été rejeté par décision du 3 décembre 2015.
Lors de l'exécution de travaux d'aménagement de son terrain et de réhabilitation de sa maison, Mme [N] a modifié le tracé de l'assiette de la servitude.
Se plaignant de cette modification et de divers obstacles apportés à l'exercice paisible de leur droit de passage, les consorts [V] ont fait assigner Mme [N] et les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains au début de l'année 2019, afin que Mme [N] soit condamnée, sous astreinte, à restaurer l'assiette de la servitude telle que fixée par l'arrêt du 9 octobre 2014, et soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
Les consorts [Y] ont conclu au soutien des demandes des consorts [V].
Mme [N] a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge de l'exécution, mais également l'irrecevabilité des demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des consorts [V] à cesser de dégrader les portails mis en place.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
déclaré les demandes des consorts [V] et [Y] recevables,
condamné Mme [N] à reconstituer, à ses frais exclusifs, l'assiette de la servitude légale de passage telle que fixée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 9 octobre 2014, au bénéfice des parcelles situées à [Localité 18], [Adresse 15] figurant à la section AD du plan cadastral sous les n° [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] s'exerçant sur les parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10], sur une emprise qui est figurée en teinte orange au plan qui constitue l'annexe 8 du rapport d'expertise de M. [C], annexé à l'arrêt,
dit que cette remise en état devra être réalisée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugements à intervenir à peine d'astreionte de 100 euros par jours pendant trois mois passé ce délai,
constaté que le portail installé par Mme [N] porte atteinte au droit de passage des consorts [V] et [Y],
dit néanmoins que dans la mesure où Mme [N] est condamnée à restaurer l'assiette de la servitude initiale, il n'y a pas lieu à la condamner au retrait de ce portail et rejeté la demande des consorts [V] et [Y],
condamné Mme [N] à verser aux consorts [V] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné Mme [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats de la cause,
condamné Mme [N] à verser aux consorts [V] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] à verser aux consorts [Y] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 août 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a fait assigner les intimés devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 21 décembre 2021 il a été fait droit à cette demande.
L'appelante et les intimés ont conclu devant la cour, et l'affaire a été fixée une première fois pour être plaidée le 4 juillet 2023. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties, celles-ci ayant indiqué être sur le point de conclure un accord.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, Mme [F] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise, et, aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 du 15 mai 2024, demande de :
Vu les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile,
désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux à [Localité 18] (74), [Adresse 15], [Adresse 17], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer les documents contractuels et techniques utiles,
- entendre les parties et tous sachants, et notamment la commune de [Localité 18],
- prendre connaissance du rapport d'expertise déposé par M. [U] [C] le 20 mai 2010, du tracé proposé et de sa dangerosité,
- prendre connaissance des lieux et des travaux réalisés par la commune de [Localité 18] (74) au cours de l'année 2022 par :
' constatations sur place,
' analyse des échanges avec la commune, notamment la pièce n° 33 versée au débat par Mme [N],
' analyse comparative de certaines pièces démontrant la transformation des lieux, notamment la pièce n° 12 (P.V de constat du 27 avril 2017) par rapport aux pièces 34 à 38 (photographies des lieux après travaux) versées au débat par Mme [N],
- décrire les lieux dans leur état actuel et ces travaux dans son rapport, la configuration actuelles des lieux et le passage permettant l'accès aux parcelles appartenant aux consorts [V] et celles appartenant aux consorts [Y],
- matérialiser cette nouvelle configuration et ce passage sur un plan,
- donner son avis sur ce passage actuel qui n'est pas celui défini par M. [U] [C] mais semble plus commode, moins dommageable et convenir à toutes les parties,
- donner son avis sur le projet d'intérêt public de la commune de [Localité 18] en fonction des informations recueillies à ce sujet et permettre une adaptation future des lieux en fonction de ce projet,
- déposer un pré rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, au moins quinze jours plus tard,
réserver les dépens,
donner acte à Mme [N] de son offre de faire l'avance des frais d'expertise.
A cet effet, elle explique que la configuration des lieux a changé récemment puisque la commune a racheté et démoli un bâtiment qui entravait le passage, de sorte que le tracé de celui-ci pourrait être fixé de manière à préserver sa propriété.
Par conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2024, M. [W] [V], Mme [K] [V] et M. [B] [V], demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise de l'appelante et de réserver les dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident n° 1, déposées le 8 avril 2024, Mme [D] [Y], épouse [R], et Mme [X] [A], veuve [Y], demandent de :
leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'instruction de Mme [N],
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
condamner Mme [N] à payer aux consorts [Y] la somme globla e de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la définition de l'assiette de la servitude telle qu'elle a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 9 octobre 2014, étant rappelé que le fondement de celle-ci est l'état d'enclave des fonds dominants. Le tracé défini par la cour d'appel, et actuellement non respecté par Mme [N], est un tracé en ligne droite, directe depuis la voie publique, le long de son bâtiment d'habitation. Mme [N] a, de son propre chef, et en violation de l'arrêt précité, établi un tracé en « S » qui interdit le passage de certains véhicules, sans compter différents obstacles qu'elle a mis à une utilisation paisible de la servitude.
Il résulte des pièces produites aux débats que la configuration des lieux a certes été modifiée en ce que la commune a acquis et démoli un bâtiment qui était, pour partie, à l'origine de ce tracé en « S » et dont la suppression permettrait d'envisager un tracé en ligne droite, à l'écart de la maison d'habitation de Mme [N]. Toutefois, un tel tracé, outre qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 octobre 2014, obligerait à supprimer la place de stationnement appartenant aux consorts [Y] sur la parcelle n° [Cadastre 9] et à modifier l'économie de la servitude, étant rappelé que le bâtiment démoli par la commune n'est pas concerné par l'assiette litigieuse.
Ainsi, la demande d'expertise de Mme [N] tend en réalité à refaire juger ce qui l'a déjà été définitivement, alors que la cour est actuellement saisie de l'appel du jugement qui l'a condamnée à remettre les lieux en état.
L'expertise demandée n'apparaît donc pas utile à la solution du litige et sera rejetée.
Pour autant, compte tenu des éléments produits par les parties et dans le but de rechercher une solution amiable qui satisfasse l'ensemble des parties, celles-ci seront invitées à faire savoir à la cour si elles acceptent le renvoi de l'affaire en médiation.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande d'expertise,
Invitons les parties à faire connaître à la cour, avant le 31 juillet 2024 si elles acceptent une médiation dans les conditions des articles 131 et suivants du code de procédure civile,
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat