COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5UL
S.A.S. SIGNAUX GIROD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ Xavier [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 26 Janvier 2022, RG F 21/00059
Appelante
S.A.S. SIGNAUX GIROD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [U] [W],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. [P] [C] (délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Exposé du litige :
M. [W] a été engagé en qualité d'agent travaux de signalisation (statut ouvrier) par la SAS Signaux Girod Est le 17 février 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 3 février 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 février 2021 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, et placé en mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2021, M. [W] a été licencié pour faute grave.
M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 15 avril 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a :
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Signaux Girod Est à lui payer les sommes suivantes :
1941,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2096,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
2135,52 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents
1754,18 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et congés afférents
1232 € bruts au titre du rappel de salaire et congés afférents
Ordonné la remise d'un certificat de travail d'une attestation pôle emploi conforme à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision
Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [W]
Condamné la SAS Signaux Girod Est aux entiers dépens de l'instance
Condamné la SAS Signaux Girod Est au paiement de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la SAS Signaux Girod Est de l'ensemble de ses demandes.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Signaux Girod Est en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2022 et M. [W], appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 19 mai 2022 déposées au Réseau privé virtuel des avocats à 14H12, la SAS Signaux Girod Est demande à la cour d'appel de :
« Statuant à nouveau :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de monsieur [W]
La société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir :
Constater :
- que la révélation des faits fautifs à la société Signaux Girod EST (à savoir les déclarations trompeuses de monsieur [W] en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020) est intervenue lors de l'audit réalisé par monsieur [Y], en janvier 2021 ;
- que la société Signaux Girod Est a fait preuve de diligence en convoquant monsieur [W] par LRAR datée du 3 février 2021, soit bien avant l'expiration du délai de prescription de 2 mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
et ainsi :
dire et juger que les faits invoqués par la société Signaux Girod EST à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 23 février 2021 ne sont pas prescrits,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes
dès lors,
la société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir constater :
- que monsieur [W] est l'auteur de 6 rapports de chantier en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020 manifestement établis pour majorer ses horaires de travail et tromper la société Signaux Girod EST quant au volume du travail fourni ;
- que monsieur [W] n'apporte aucune explication à ces écarts puisqu'il invoque seulement la prescription d'une part et se limite pour deux des six rapports trompeurs à avancer des justifications infondées et incohérentes avec ses fonctions ;
- que monsieur [W] a non seulement violé son obligation essentielle de loyauté envers son employeur mais qu'il a en outre rendu impossible son maintien dans l'entreprise par la perte de confiance consécutive à la révélation de ses déclarations trompeuses ;
et ainsi :
dire et juger que le licenciement de monsieur [W] pour faute grave est bien fondé tout comme la mise à pied à titre conservatoire qui l'a précédé,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes
Sur la demande de rappel de salaire
A titre principal
Constater :
- que monsieur [W] a été rémunéré de l'intégralité du temps de travail qu'il a effectivement réalisé au sein de la société Signaux Girod EST ;
et ainsi :
dire et juger qu'aucune majoration au titre des heures supplémentaires n'est due ;
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes.
A titre subsidiaire
Constater ;
- que monsieur [W] a bénéficié d'un trop perçu au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées qui s'élève à 497,92 euros bruts ;
et ainsi :
dire et juger qu'il y a lieu à opérer une compensation entre le rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamné et le trop-perçu de monsieur [W] ;
en conséquence limiter le montant du rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamnée à la somme de 62,08 euros bruts ;
débouter monsieur [W] du surplus.
En tout état de cause
condamner monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement de 2500 € au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ».
Par conclusions du même jour 19 mai 2022 déposées à 15H47 au Réseau privé virtuel des avocats , la SAS Signaux Girod Est reprenait es mêmes prétentions en y ajoutant la demande suivante :
' il est demandé à la cour de réformer le jugement rendu'
Par conclusions N°2 du 30 novembre 2022, la SAS Signaux Girod Est demande à la cour d'appel de :
« Statuant à nouveau :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de monsieur [W]
La société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir :
Constater :
- que la révélation des faits fautifs à la société Signaux Girod EST (à savoir les déclarations trompeuses de monsieur [W] en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020) est intervenue lors de l'audit réalisé par monsieur [Y], en janvier 2021 ;
- que la société Signaux Girod Est a fait preuve de diligence en convoquant monsieur [W] par LRAR datée du 3 février 2021, soit bien avant l'expiration du délai de prescription de 2 mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
et ainsi :
dire et juger que les faits invoqués par la société Signaux Girod EST à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 23 février 2021 ne sont pas prescrits,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes
dès lors, la société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir constater :
- que monsieur [W] est l'auteur de 6 rapports de chantier en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020 manifestement établis pour majorer ses horaires de travail et tromper la société Signaux Girod EST quant au volume du travail fourni ;
- que monsieur [W] n'apporte aucune explication à ces écarts puisqu'il invoque seulement la prescription d'une part et se limite pour deux des six rapports trompeurs à avancer des justifications infondées et incohérentes avec ses fonctions ;
- que monsieur [W] a non seulement violé son obligation essentielle de loyauté envers son employeur mais qu'il a en outre rendu impossible son maintien dans l'entreprise par la perte de confiance consécutive à la révélation de ses déclarations trompeuses ;
et ainsi :
dire et juger que le licenciement de monsieur [W] pour faute grave est bien fondé tout comme la mise à pied à titre conservatoire qui l'a précédé,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes Page 21 sur 21
Sur la demande de rappel de salaire
A titre principal
Constater :
- que monsieur [W] a été rémunéré de l'intégralité du temps de travail qu'il a effectivement réalisé au sein de la société Signaux Girod EST ;
et ainsi :
dire et juger qu'aucune majoration au titre des heures supplémentaires n'est due ;
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes.
A titre subsidiaire
Constater :
- que monsieur [W] a bénéficié d'un trop perçu au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées qui s'élève à 497,92 euros bruts ;
et ainsi :
dire et juger qu'il y a lieu à opérer une compensation entre le rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamné et le trop-perçu de monsieur [W] ;
en conséquence limiter le montant du rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamnée à la somme de 62,08 euros bruts ;
débouter monsieur [W] du surplus.
Sur la demande d'astreinte
Constater :
- que la société Signaux Girod EST a communiqué l'ensemble des documents rectificatifs ordonnés par le Conseil de prud'hommes d'Albertville ;
et ainsi :
dire et juger que monsieur [W] ne peut prétendre au bénéfice d'aucune astreinte ;
débouter monsieur [W] de sa demande afférente.
En tout état de cause
condamner monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse du 15 juillet 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Dire infondée la SAS Signaux Girod Est de ses demandes
Confirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Signaux Girod Est au paiement de :
1941,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2096,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
2135,52 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents
1754,18 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et congés afférents
1232 € bruts au titre du rappel de salaire et congés afférents
500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Y ajouter 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure
Confirmer l'astreinte pendante décidée par le conseil des prud'hommes que M. [W] se chargera de faire liquider
Condamner la SAS Signaux Girod Est aux dépens dont les éventuels frais en cas d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
L'affaire a été audiencée au fond le 15 juin 2023 et renvoyée afin de permettre une convocation régulière du défenseur syndical et aux parties de faire parvenir de manière contradictoire leurs observations écrites au sujet de la difficulté soulevée d'office tenant au fait que les dernières conclusions de la SAS Signaux Girod Est ne font pas état dans leur dispositif, d'une demande de confirmation ou d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Par conclusions dites « récapitulatives » du 17 octobre 2023 et intitulées « après réouverture des débats et rectificatives d'erreur matérielle », la SAS Signaux Girod Est demande à la cour de :
« De réformer le jugement rendu,
Statuant à nouveau :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de monsieur [W]
La société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir :
Constater :
- que la révélation des faits fautifs à la société Signaux Girod EST (à savoir les déclarations trompeuses de monsieur [W] en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020) est intervenue lors de l'audit réalisé par monsieur [Y], en janvier 2021 ;
- que la société Signaux Girod Est a fait preuve de diligence en convoquant monsieur [W] par LRAR datée du 3 février 2021, soit bien avant l'expiration du délai de prescription de 2 mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
et ainsi :
dire et juger que les faits invoqués par la société Signaux Girod EST à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 23 février 2021 ne sont pas prescrits,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes
dès lors,
la société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir constater :
- que monsieur [W] est l'auteur de 6 rapports de chantier en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020 manifestement établis pour majorer ses horaires de travail et tromper la société Signaux Girod EST quant au volume du travail fourni ;
- que monsieur [W] n'apporte aucune explication à ces écarts puisqu'il invoque seulement la prescription d'une part et se limite pour deux des six rapports trompeurs à avancer des justifications infondées et incohérentes avec ses fonctions ;
que monsieur [W] a non seulement violé son obligation essentielle de loyauté envers son employeur mais qu'il a en outre rendu impossible son maintien dans l'entreprise par la perte de confiance consécutive à la révélation de ses déclarations trompeuses ;
et ainsi :
dire et juger que le licenciement de monsieur [W] pour faute grave est bien fondé tout comme la mise à pied à titre conservatoire qui l'a précédé,
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes Page 23 sur 23
Sur la demande de rappel de salaire
A titre principal
Constater :
- que monsieur [W] a été rémunéré de l'intégralité du temps de travail qu'il a effectivement réalisé au sein de la société Signaux Girod EST ;
et ainsi :
dire et juger qu'aucune majoration au titre des heures supplémentaires n'est due ;
débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes.
A titre subsidiaire
Constater :
- que monsieur [W] a bénéficié d'un trop perçu au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées qui s'élève à 497,92 euros bruts ;
et ainsi :
dire et juger qu'il y a lieu à opérer une compensation entre le rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamné et le trop-perçu de monsieur [W] ;
en conséquence limiter le montant du rappel de salaire auquel la société Signaux Girod Est serait condamnée à la somme de 62,08 euros bruts ;
débouter monsieur [W] du surplus.
Sur la demande d'astreinte
Constater :
- que la société Signaux Girod EST a communiqué l'ensemble des documents rectificatifs ordonnés par le Conseil de prud'hommes d'Albertville ;
et ainsi :
dire et juger que monsieur [W] ne peut prétendre au bénéfice d'aucune astreinte ;
débouter monsieur [W] de sa demande afférente.
En tout état de cause
condamner monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
L'affaire a été de nouveau entendue le 14 mars 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le moyen soulevé d'office par la cour :
Le dispositif des conclusions régularisées dans le délai pour conclure est figé jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions précise s'il est demandé la réformation, l'infirmation et le cas échéant l'annulation du jugement déféré sinon à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La transmission de conclusions régularisées est sans incidence dès lors que qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions visées aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des données du Réseau privé virtuel des avocats que la SAS Signaux Girod Est a déposé de premières conclusions d'appelant le 19 mai 2022 à 14 heures 12 et a omis de mentionner dans le dispositif de celles-ci, si elle demandait la réformation, l'infirmation et le cas échéant l'annulation du jugement déféré.
La seule régularisation par l'envoi de nouvelles conclusions le même jour à 15 heures 47 étant sans incidence sur l'irrecevabilité des premières conclusions entrainant la caducité de l'appel de la SAS Signaux Girod Est. Il doit être en également noté que la SAS Signaux Girod Est a ensuite adressé des conclusions d'appelant N°2 le 30 novembre 2022 ensuite des conclusions de M. [W], sans de nouveau mentionner dans le dispositif de celles-ci si elle demandait la réformation, l'infirmation et le cas échéant l'annulation du jugement déféré.
Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Signaux Girod Est en date du 28 février 2022 et de constater que le jugement du conseil des prud'hommes du 26 janvier 2022 est dès lors définitif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les conclusions d'appelant de la SAS Signaux Girod Est des 19 mars 2022 et 30 novembre 2022,
DIT que la déclaration d'appel de la SAS Signaux Girod Est en date du 28 février 2022 est caduque,
CONSTATE que le jugement du conseil des prud'hommes du 26 janvier 2022 est dès lors définitif.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président