R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2BM
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [U], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [C] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [Z], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Z], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [Z], né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 13 juin 2024 à 13h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [V] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [F] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2024 à 19h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [Z], né le 24 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 13 mai 2024.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 15 mai 2024 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 17 mai suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2024 à 10 heures 28, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024 à 15 heure 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z], pour une durée de 30 jours,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par requête du 13 juin 2024 à 13 heures 47, le conseil de M. [Z], a interjeté appel de cette ordonnance, conclut à l'infirmation et à l'annulation de la décision entreprise et demande :
- à être déclaré recevable en son recours,
- à ce qu'il soit prononcé la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre,
- à ce qu'il lui soit accordé l'aide juridictionnelle garantie.
Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil, en vertu des articles L.741-3 et L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, argue d'un défaut de perspective d'éloignement de son client.
Il rappelle qu'une demande auprès des autorités consulaires algériennes a été effectuée le 3 janvier 2024, mais que celles-ci n'ont été relancées que le 10 mai suivant, avant de reconnaître M. [Z] le 16 mai 2024.
Il indique que les services préfectoraux ont relancé le consulat d'Algérie, à l'appui d'un routing pour le 11 juin 2024, mais que le consulat n'a pas délivré de laissez-passer. Un nouveau routing a été organisé pour le 27 juin 2024, mais l'appelant estime qu'aucun laissez-passer ne sera délivré à cette date, donc que le renouvellement sollicité était inéluctable du fait de la carence des autorités françaises.
Il met également en avant qu'il a remis son passeport aux autorités en 2019 et qu'il a présenté une attestation d'hébergement de son frère, en situation régulière en France.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que M. [Z], est sans ressources, sans domicile fixe et qu'il ne bénéficie d'aucune pièce d'identité, faute que son passeport soit communiqué à ce jour. S'agissant des démarches en vue du départ de cette personne en rétention, il rappelle que le consulat algérien a été saisi aux fins d'obtenir un laissez-passer, mais qu'aucune réponse n'a été donnée dans le délai sollicité au routing proposé par ses services. Néanmoins, il souligne qu'un nouveau routing a été proposé et qu'aucun élément, notamment du fait de la reconnaissance par les autorités consulaires algériennes de ce que M. [Z] soit un de leur ressortissant, ne s'oppose à son retour en Algérie. Aussi, il considère qu'aucun élément ne permet d'indiquer qu'il ne sera pas fait droit à la nouvelle demande de routing et qu'il ne peut solliciter davantage l'administration du pays d'accueil, souveraine en sa réponse.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 à 19 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Z], le 13 juin 2024 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
La cour constate en premier lieu qu'il n'est pas communiqué de document de voyage de la part de M. [Z], raison qui explique qu'un laissez-passer ait été sollicité et que la délivrance trop tardive d'une réponse à ce propos par les autorités consulaires algériennes sont la raison exclusive de l'absence d'éloignement de l'appelant au sens de du 3 a) de l'article L.742-4 du CESEDA précité.
Il s'ensuit que les reproches soutenus par le conseil de M. [Z] lors des débats ne sont pas fondés, que ce chef de demande doit être rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
La cour constate en second lieu, s'agissant des conditions liées à l'article L.743-13 du CESEDA, comme relevé le 17 mai 2024 par cette juridiction, qu'il n'existe pas de document d'identité valable, la simple photocopie d'un passeport ne pouvant être suffisante, ce d'autant qu'il n'est pas établi que cette pièce soit en cours de validité.
Il ne ressort pas de ces dernières circonstances qu'il puisse être réunies les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA, ni qu'il soit admis de dérogation à cet article, faute que le comportement de M. [Z] permette d'affirmer qu'il exécutera de lui-même son obligation de quitter le territoire français en cas d'assignation à résidence, ne l'ayant pas fait suite aux à celle prononcée le 23 septembre 2020, dont il a pourtant signé la remise. En outre, s'il déclare vouloir quitter de lui-même le territoire français, il n'a néanmoins effectué aucune démarche en ce sens à ce jour, ni n'a justifié avoir la capacité financière de payer le voyage concerné.
Aussi, les garanties de représentation de l'intéressé ne sauraient être réunies, la seule attestation d'hébergement ne pouvant être considérée comme suffisante au vu de ces circonstances.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
3 - Sur les demandes connexes
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 12 juin 2024 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,