MHD/LD
ARRET N° 637
N° RG 20/00890
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YE
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution par courrier du 23 juin 2022
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2005, la société [5] a adressé à la CPAM des Deux- Sèvres une déclaration comme suit au titre d'un accident survenu la veille à Madame [Z] [L], salariée dans l'établissement en qualité d'agent de nettoyage :
' - Horaire de travail : de 20 h à 4h00,
- date et heure de l'accident : 6 juin 2005 à 22 heures,
- Lieu : Usine d'[Localité 4], secteur carrosserie,
- Circonstances détaillées de l'accident : la victime intervenait au niveau surgélateur A suite à un dysfonctionnement. Elle a ouvert la porte du surgélateur et a emprunté les marches. C'est en descendant celles-ci que sa cheville a tourné.
- Siège des lésions : cheville gauche,
- Nature des lésions : entorse,
- Accident constaté le : 6 novembre 2005 à 22 heures par les préposés de l'employeur,
- Conséquences : avec arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2005 par médecin hospitalier mentionnait une ' entorse cheville gauche '.
Le 10 juin 2005, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 décembre 2005, Madame [L] a été déclarée guérie par le médecin traitant, le Docteur [P] après avoir bénéficié de soins et d'arrêts de travail du 6 juin 2005 au 24 décembre 2005.
Les 11 janvier 2006 et 26 février 2007, elle a déclaré deux rechutes déclarées imputables par la CPAM à l'accident de travail du 6 juin 2005 qui les a prises en charge.
A leur suite, elle a été placée en arrêts de travail et en soins jusqu'au 21juillet 2006 pour la première rechute et jusqu'au 24 mars 2007 pour la seconde.
La Société [5] a contesté la durée et l'imputabilité des arrêts de travail en saisissant :
- par courrier du 27 mai 2010, la Commission de Recours Amiable qui lui a, par décision du 16 juillet 2010, déclaré inopposable la rechute du 11 janvier 2006 mais l'a déboutée de sa demande relative à la rechute du 26 février 2007,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a par jugement du 10 février 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par la Société [5] ;
° débouté la Société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
° déclaré opposable à l'employeur la décision du 10 juin 2005 relative à la prise en charge de l'accident de Madame [Z] [L] en date du 6 juin 2005,
ainsi que l'ensemble des arrêts y afférent jusqu'à la date de consolidation du 31 août 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la S.A.S.U. [5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU [5] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement attaqué,
- constater qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes à compter du 23 septembre 2005 qui ne permet pas de voir appliquer la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison,
- constater qu'en l'absence de présomption d'imputabilité il appartient à la CPAM de justifier du bien fondé de ses décisions en produisant les éléments médicaux du dossier,
- lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail de Madame [Z] [L] du 6 juin 2005 à compter du 23 septembre 2005,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions du 21 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société de son recours,
- confirmer la prise en charge de l'accident du travail de Madame [Z] [L] et les arrêts de travail indemnisés à ce titre et l'opposabilité de sa décision, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé tout d'abord que les demandes de constat ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Ensuite, comme les deux rechutes ont été déclarées inopposables à l'employeur respectivement par la commission de recours amiable le 17 juillet 2020 pour la première et par la présente cour d'appel le 25 mai 2022 pour la seconde, seule reste donc contestée la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la prise en charge initiale du 6 juin 2005 au 24 décembre 2005.
En conséquence, les demandes d'infirmation ou de confirmation de la prise en charge des rechutes sont devenues sans objet au vu de la décision définitive de la commission de recours amiable du 15 juillet 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2022,
Sur la continuité des symptômes et des soins afférents à l'accident du 6 juin 2005 :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail
précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, la matérialité de l'accident de Madame [L] en date du 6 juin 2005 n'est pas remise en cause par la société employeur qui ' après avoir rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ne puissent bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail qu'en cas de continuité de symptômes et soins et qu'il appartient à la CPAM de justifier de cette continuité ' soutient :
- que Madame [Z] [L] a bénéficié d'une prise en charge de ses arrêts et soins jusqu'au 25 décembre 2005 au titre de l'accident du travail du 6 juin 2005,
- que les certificats médicaux de prolongation sur cette période ne permettent pas d'établir la présomption d'imputabilité dès lors que le certificat médical initial indique une « entorse cheville gauche » et que le certificat médical de prolongation du 16 novembre 2005 fait état d'une « entorse cheville droite »,
- que les autres certificats médicaux de prolongations ne mentionnent pas la latéralité ce qui ne permet pas d'établir une continuité des symptômes,
- que les arrêts prescrits à compter du 23 septembre 2005 devront par conséquent lui être déclarés inopposables.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres fait valoir :
- que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail dès le 6 juin 2005 qui a par la suite été prolongé jusqu'au 17 juillet 2005,
- que les jours d'arrêts de travail consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et les prestations qui en résultent sont intégralement à la charge de l'employeur, et ce, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation des lésions médicalement constatées,
- que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation,
- qu'au cas d'espèce, la salariée a bénéficié d'arrêts et de soins consécutivement à son accident du travail qui sont régulièrement versés au débats,
- que l'erreur de latéralité est une erreur de plume du rédacteur du certificat et qu'il convient de constater qu'il existe une continuité de symptômes s'agissant de la lésion initiale,
- que sans autres éléments de la part de la Société, visant à démontrer que ces soins et arrêts avaient une cause totalement étrangère au travail, la présomption s'applique.
Cela étant, les certificats médicaux produits par la CPAM visent tous l'accident du travail du 6 juin 2005 et sont établis de la façon suivante :
- certificat médical initial du 6 juin 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2005 pour une ' entorse cheville gauche',
- certificat médical du 14 juin 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2005 pour une ' entorse cheville gauche',
- certificat médical du 26 juin 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2005 pour une ' entorse cheville gauche',
- certificat médical du 15 juillet 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2005 pour une 'entorse grave cheville gauche, déplâtrage, rééducation' (mot illisible)',
- certificat médical du 1er août 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2005 pour une 'entorse grave cheville gauche, plâtrage, déplâtrage, rééducation' (mot illisible)',
- certificat médical du 29 août 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2005 pour une 'entorse cheville gauche, plâtrage (mot illisible) et rééducation en cours, boiterie, douleurs' (mot illisible)',
- certificat médical du 23 septembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2005 pour une 'entorse grave cheville' (mots illisibles) station debout douloureuse, avis chirurgical',
- certificat médical du 15 octobre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005 pour une 'entorse cheville, douleurs (mot illisible) résiduelle. Algodystrophie ' Rééducation',
- certificat médical du 28 octobre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2005 pour une 'entorse cheville gauche',
- certificat médical du 16 novembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2005 pour une 'entorse cheville droite',
- certificat médical du 30 novembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 décembre 2005 pour une 'entorse cheville gauche grave, plâtrage' (mots illisibles) et douleur marche ou station debout ',
- certificat médical du 26 juin 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2005 pour une 'entorse cheville gauche',
- certificat médical prescrivant la reprise du travail le 25 décembre 2005 en raison d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure au titre d'une 'entorse cheville gauche'.
Il en résulte donc que dans ce contexte les certificats médicaux des 23 septembre et 15 octobre 2005 constatant l'existence d'une entorse de la cheville sans autre précision de latéralité et du 16 novembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2005 pour une 'entorse cheville droite' contiennent de façon évidente pour les premiers une omission matérielle et pour le second une erreur matérielle de plume dans la mesure où non seulement ils se rattachent expressément à l'accident du 6 juin 2005 dont l'employeur n'a jamais contesté la réalité et pour lequel il n'a établi qu'une seule déclaration d'accident pour une blessure à la cheville gauche mais également où les 8 autres certificats médicaux reprennent en décrivant l'entorse de la cheville gauche les symptômes et les maux décrits par les pièces litigieuses.
En outre, l'existence des erreurs matérielles est confirmée :
- par les attestations de paiement d'indemnités journalières versées à Madame [L] au titre de l'accident du travail du 6 juin 2005,
- par les deux fiches de liaison médico administratives rédigées les 5 août 2005 et 27 octobre 2005 par le médecin conseil indiquant que les arrêts de travail et soins en lien avec l'accident du travail du 6 juin 2005 étaient justifiés.
En conséquence, il en résulte que la CPAM établit la continuité des symptômes et des soins et ce faisant, établit la présomption d'imputabilité des arrêts de travail.
Il appartient donc à la société [5] de renverser celle-ci.
Or elle échoue à ce faire et à rapporter l'existence d'un état pathologique pré- existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou trouvant son origine dans une cause postérieure audit accident totalement étrangère à celui-ci auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
En conséquence, elle doit être déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail de Madame [Z] [L] du 6 juin 2005 à compter du 23 septembre 2005.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM des Deux-Sèvres de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts afférents à l'accident du travail du 6 juin 2005 jusqu'au 25 décembre 2005,
Y ajoutant,
Dit sans objet l'infirmation du surplus du jugement du 10 février 2020 au vu de la décision définitive de la commission de recours amiable du 15 juillet 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2022,
Condamne la SASU [5] aux dépens.
LE GREFFER, LA PRÉSIDENTE