Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, chambre - RG n° 2019059790
APPELANTE
S.A. GROUPE SCHMITTGALL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 334 298 080
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
assistée de Me Samia Mekhaneg, substituant Me Laurent Bernet, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES POUVANT ETR E PRECEDEE OU SUIVIE DES INITIALES C M I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises d'Evry sous le numéro 385 171 582
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Emilie Dumur, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4,
Madame Sophie Depelley, conseillère,
Monsieur Julien Richaud, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien Govindaretty
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A partir de 1998, la société Groupe Schmittgall, qui se présente comme bijoutier- joaillier et experte dans le domaine de la perle de culture, a noué des relations d'affaires avec la société Carrefour marchandise internationales en vue de la distribution de bijoux dans les points de vente sous enseigne Carrefour ; leurs relations étaient encadrées par des conventions annuelles de partenariat.
C'est ainsi que le 22 janvier 2018, ces deux sociétés ont signé une convention de partenariat relative à la distribution des bijoux pour l'année 2018. L'annexe 6 de cette convention fixait les conditions de mise en oeuvre du service après-vente des produits du fournisseur et précisait, en cas de résiliation de la convention de partenariat, que les obligations du fournisseur relatives au service après-vente continueraient de s'appliquer jusqu'à extinction de la garantie commerciale.
Par lettre recommandée du 14 février 2019, avec avis de réception, la société Carrefour marchandise internationales a informé la société Groupe Schmittgall que leurs relations cesseraient le 31 mai 2019. La société Groupe Schmittgall lui a répondu, le 14 mars 2019, que le préavis de 3 mois et demi était manifestement insuffisant compte tenu des 20 années de leurs relations commerciales, des règles en la matière ainsi que de ses contraintes financières et opérationnelles.
Les parties ont soumis leur différend au Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 5], mais aucun accord n'a été trouvé.
C'est dans ces circonstances que le 17 octobre 2019, la société Groupe Schmittgall a fait assigner la société Carrefour marchandises internationales devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, outre la somme de 9.711,50 € au titre des "confiés".
Par jugement du 8 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- débouté la société Groupe Schmittgall de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Carrefour marchandises internationales de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d'image,
- condamné la société Groupe Schmittgall à payer la somme de 10.000 € à la société Carrefour marchandises internationales au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné la société Groupe Schmittgall aux dépens.
La société Groupe Schmittgall a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2022, la société Groupe Schmittgall demande à la Cour, au visa des articles L 442-6-1 5° et D 442-3 ainsi que ses annexes, 1219 et 1240 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Carrefour Marchandises Internationales de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice d'image.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Schmittgall de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Schmittgall à payer à la société Carrefour Marchandises Internationales la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement prononcé le 8 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
-Condamné la société Schmittgall aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros font 12,12 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
Débouter la société Carrefour Marchandises Internationales de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Schmittgall à titre de paiement des "confiés" la somme de 9 711,50 euros,
Condamner la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Schmittgall la somme de 187 547,64 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de préavis dans le cadre de sa rupture abusive des relations commerciales établies qui la liait à la société Schmittgall,
Condamner la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à la société Schmittgall la somme de 40 600 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont 2 900 euros hors taxes au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant le centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 5],
Condamner la société Carrefour Marchandises Internationales aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2023, la société Carrefour marchandises internationales demande à la Cour, au visa des articles L 442-6-1 5° ancien du code de commerce, L 442-1 du code de commerce, 1924 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile ainsi que de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Schmittgall de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Schmittgall aux dépens et à payer à la société Carrefour Marchandises Internationales la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Carrefour Marchandises Internationales de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Carrefour Marchandises Internationales de ses demandes et notamment sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer la société Schmittgall irrecevable en sa demande au titre des confiés dont la date de restitution est antérieure au 26 janvier 2016 pour cause de prescription ;
En tout état de cause,
Débouter la société Schmittgall de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Schmittgall au paiement à la société Carrefour Marchandises Internationales de 10 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice d'image subi par cette dernière ;
Condamner la société Schmittgall au paiement de 15 000 euros à la société Carrefour Marchandises Internationales, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
1- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Groupe Schmittgall pour rupture brutale des relations commerciales établies :
Exposé des moyens
La société Groupe Schmittgall, pour réclamer la somme de 187.547,64 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à 21 mois de marge brute sur coût variable, soutient qu'à la date de la rupture, les relations commerciales établies existaient depuis 22 ans, et que le préavis de 3 mois accordé par Carrefour ne tient pas compte de cette durée, de l'absence de tout reproche formulé à son encontre, de la spécificité de l'activité de bijouterie-joaillerie et notamment de son caractère cyclique, du fait qu'elle ne pouvait trouver un autre partenaire ou client ou solution de remplacement avant l'année 2020- les distributeurs ayant déjà signé les contrats de fourniture des collections 2020- et de la difficulté d'un référencement auprès de nouveaux clients dans le monde de la grande distribution. Elle ajoute qu'elle avait dû constituer des stocks importants de bijoux fabriqués uniquement pour Carrefour et ne correspondant en rien aux bijoux commandés par d'autres clients qui opèrent sur des marchés de plus haute gamme, et qu'il s'agit d'investissements dédiés devant être indemnisés séparément en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Elle précise que cette indemnisation est intervenue, Carrefour ayant procédé au rachat des stocks, mais que ce rachat n'a jamais constitué un accord transactionnel global qui aurait mis fin au litige entre les parties.
La société Carrefour marchandises internationales conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages-intérêts. Elle fait valoir en ce sens que la brutalité de la rupture doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, et qu'en l'espèce, le préavis de 3 mois et demi était suffisant au regard de l'absence de dépendance économique et d'exclusivité contractuelle, de l'absence d'investissements propres à la relation et de toute autre circonstance aggravante, telle que des spécificités liées au marché qui auraient rendu excessivement difficile de trouver des solutions alternatives. Elle allègue en outre qu'en procédant au rachat des stocks déclarés et détenus par la société Groupe Schmittgall pour un montant total de 144.868,94 €, elle a montré sa bonne foi et que le montant de ce rachat représente 27 mois de marge de cette société, ce qui, ajouté au préavis accordé, abouti à près de 31 mois de marge.
Réponse de la Cour,
Selon l'article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce, applicable en la cause, engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La durée du préavis doit s'apprécier en tenant compte de la durée des relations mais aussi des autres circonstances au moment de la notification de la résiliation.
Les parties s'accordent sur le caractère établi de la relation commerciale nouée entre elle depuis 22 années et que par lettre du 14 février 2019, la société Carrefour marchandises internationales à mis un terme à la relation commerciale avec un préavis de 3,5 mois prenant fin le 31 mai 2019. Elles s'opposent sur la durée du préavis nécessaire.
Il n'est pas contesté que pendant les deux exercices ayant précédé la résiliation, soit en 2017 et en 2018, la société Groupe Schmittgall, qui n'était tenue par aucune clause d'exclusivité, ne réalisait avec la société Carrefour marchandises internationales que 3% de son chiffre d'affaires global.
La société Groupe Schmittgall ne justifie en aucune façon avoir procédé à des investissements particuliers, non amortis, en vue de satisfaire aux commandes de la société Carrefour marchandises internationales. Elle ne démontre pas non plus avoir dû constituer des stocks spécifiques pour répondre à la demande de cette société, ni du caractère cyclique de son activité. En toute hypothèse, la société Carrefour marchandises internationales a procédé au rachat des stocks pour un montant de 114.868,94 € et la société Groupe Schmittgall ne prouve pas que des produits destinés à son fournisseur seraient restés en sa possession et qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de les vendre à d'autres distributeurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, même si les relations étaient anciennes, le préavis de 3 mois et demi accordé par la société Carrefour marchandises internationales était suffisant pour permettre à la société Groupe Schmittgall de redéployer son activité et de retrouver de nouveaux distributeurs, pouvant être autres que des enseignes de la grande distribution, afin de compenser une diminution de son chiffre d'affaires de 3% et la perte de marge y afférente.
En conséquence, la société Groupe Shmittgall sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de la société Groupe Schmittgall au titre des "confiés" :
Exposé des moyens
La société Groupe Schmittgall expose qu'elle a confié des bijoux à la société Carrefour marchandises internationales, notamment en vue de leur exposition, à charge pour celle-ci de les lui restituer ou d'en payer le prix, que ces confiés, dont elle n'a pu obtenir restitution, représentent une valeur de 9.711,50 €, que contrairement à ce que prétend la société Carrefour marchandises internationales, son action en restitution n'est pas soumise à la prescription quinquennale, le contrat de confié s'apparentant à un contrat de dépôt et le dépositaire ne pouvant prescrire par application de l'article 2266 du code civil.
La société Carrefour marchandises internationales soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Groupe Schmittgall, en faisant valoir que conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que c'est par conclusions au fond devant le tribunal, notifiées le 29 janvier 2021, que la société Groupe Schmittgall a introduit sa demande en paiement de la somme de 9.711,50 €, qu'à la lecture de la pièce adverse n° 14, la demande d'indemnisation porte très majoritairement sur des bijoux confiés dont la date limite de restitution est ancienne de plus de 5 ans (soit à hauteur de 8.784,34 €), et que la société Groupe Schmittgall ayant formé une demande en paiement en réparation de son préjudice au regard des confiés non restituées, les dispositions de l'article 2266 du code civil relatives à l'action en revendication ne sont pas applicables.
Concluant par ailleurs au mal fondé de la demande, la société Carrefour marchandises internationales soutient que la société Groupe Schmittgall ne produit que sa pièce n°14 qui ne suffit pas à démontrer une quelconque obligation de restitution ou de paiement à sa charge; elle précise avoir restitué l'ensemble des "confiés" en sa possession, les dernières restitutions étant intervenues les 17 septembre et 6 novembre 2019 et souligne les erreurs contenues dans l'état des confiés compte tenu des changements de référence.
Réponse de la Cour,
Il est constant que la société Groupe Schmittgall n'exerce pas une action en revendication aux fins d'obtenir restitution de bijoux confiés à la société Carrefour marchandises internationales, action qui serait imprescriptible par application de l'article 2266 du code civil, mais exerce une action personnelle afin d'obtenir paiement des bijoux confiés, action soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Or, il ressort de la pièce n°14 versée aux débats par la société Groupe Schmittgall intitulée "relance confié" que pour une grande majorité des confiés, représentant 8.784,34 €, les dates de restitution prévues se situent entre le 10 juin 2013 et le 25 janvier 2016; la société Groupe Schmittgall n'ayant assigné en paiement que le 29 janvier 2021, sa demande en paiement est irrecevable pour cause de prescription au titre des confiés dont la date de restitution est antérieure au 26 janvier 2016.
Pour le surplus, elle ne produit aucune autre pièce, bons de remise ou autre document, de nature à justifier de sa créance, alors que la société Carrefour marchandises internationales montre par sa pièce n°12 lui avoir restitué les confiés en sa possession, les dernières restitutions étant intervenues les 17 septembre et 6 novembre 2019.
La demande de la société Groupe Schmittgall sera donc rejetée en son entier, mais le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Carrefour marchandises internationales de sa fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la demande de paiement des confiés.
3- Sur la demande de la société Carrefour marchandise internationales en paiement de la somme de 10.000 € pour préjudice d'image :
Exposé des moyens,
La société Carrefour marchandises internationales reproche à la société Groupe Schmittgall de ne plus avoir respecté ses obligations contractuelles au titre du service après-vente après la résiliation de leur partenariat, elle précise que des équipes de certains hypermarchés Carrefour lui ont fait part du refus de la société Groupe Schmittgall de retourner les bijoux dans le cadre du service après-vente (courriels des 21 septembre et 7 octobre 2020) et qu'elle a mis en demeure la société Groupe Schmittgall de respecter ses engagements contractuels (lettre du 15 novembre 2020). Elle invoque le préjudice d'image des hypermarchés Carrefour et plus largement de l'enseigne et du réseau Carrefour, dont les clients se voient privés du bénéfice de la garantie commerciale qui leur avait été consentie.
Elle conteste toute possibilité pour la société Groupe Schmittgall de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
La société Groupe Schmittgall s'oppose à la demande aux motifs que la société Carrefour marchandises internationales ne rapporte pas la preuve de ses allégations, et qu'elle-même serait fondée à invoquer l'exception d'inexécution, la société Carrefour marchandises internationales n'ayant pas respecté ses propres obligations en rompant la relation commerciale établie sans préavis suffisant.
Réponse de la Cour,
Il incombe à la société Carrefour marchandises internationales de rapporter la preuve des manquements imputés à la société Groupe marchandises internationales et du préjudice en résultant pour elle.
Si les courriels versés aux débats font état de la non restitution d'un bijou confié en réparation et si la société Carrefour marchandises internationales a adressé une mise en demeure à la société Groupe Schmittgall de respecter ses obligations, il demeure que la société Carrefour marchandises internationale ne produit aucune autre pièce tendant à étayer les fautes commises dans le cadre du service après-vente et les conséquences dommageables qui en seraient résultées ; de plus, elle ne démontre en aucune façon avoir subi un préjudice d'image.
Dès lors, sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Groupe Schmittgall qui succombe, doit supporter les dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 10.000 € à la société Carrefour marchandises internationales et de débouter la société Groupe Schmittgall de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a débouté la société Carrefour marchandises internationales de sa fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la demande de paiement des confiés,
Statuant à nouveau sur ce point, déclare irrecevable comme prescrite la demande de paiement au titre des confiés dont les dates de restitution prévues sont antérieures au 26 janvier 2016,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Schmittgall aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Schmittgall à payer la somme de 10.000 € à la société Carrefour marchandises internationales au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE