RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
(n° 003/2020, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/04573 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14753
APPELANTE
Madame S... G...
Née le [...] à PARIS (14ème)
De nationalité française
Demeurant [...]
[...]
Représentée et assistée de Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547
INTIMÉE
SA AÉROPORTS DE PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...]
Représentée et assistée de Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS
S... G... est salariée de la société ADP depuis plus de 30 ans, rattachée depuis le 1er novembre 2005 au pôle 'Marketing Communication CDG' du département marketing.
Créée en 1945, Aéroports de Paris était à l'origine un établissement public français. Depuis 2005, la société ADP est désormais une société anonyme délégataire d'une mission de service public aéroportuaire.
Madame G... indique avoir conçu pendant ses congés en 2006, une borne interactive disposée aux endroits stratégiques des aéroports, proposant aux voyageurs, par lecture optique ou saisie manuelle de leur carte d'embarquement, différents services et produits afin de libérer le passager du stress lié à la recherche de son lieu d'embarquement, pour lui permettre d'effectuer sereinement des achats.
Elle précise qu'en 2006 les cartes d'embarquement étaient uniquement à bande magnétique, et que la lecture optique était étrangère aux installations mises en place par la société ADP.
Elle a déclaré son invention en août 2006 à la société ADP, en la classant comme une invention hors mission mais attribuable à l'employeur, mais ADP lui a indiqué plusieurs mois plus tard ne pas être intéressée et ne pas exercer son droit d'attribution.
Constatant que la société ADP communiquait en octobre 2007 sur le développement de nouvelles bornes interactives permettant 'aux passagers de savoir de quel terminal part un avion avant même qu'il ne s'inscrive sur les panneaux d'affichage', madame G... a adressé à son employeur une lettre tendant à faire respecter ses droits les 15 novembre 2007 et a saisi la Commission Nationale des inventions de salariés (CNIS) le 7 juillet 2009, laquelle a rendu son avis le 15 mars 2010, estimant que la borne n'était pas brevetable mais constituait une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.
Après une nouvelle mise en demeure du 8 juin 2015 et relance du 15 juin 2015, madame G... a par acte du 12 octobre 2015 fait assigner la société ADP devant le tribunal de grande instance de Paris en concurrence déloyale, atteinte à l'image et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté S... G... de ses prétentions et demandes accessoires, au titre de l'usurpation de son savoir-faire,
- déclaré irrecevable la demande de la société ADP au titre de la procédure abusive,
- condamné S... G... aux dépens,
- condamné S... G... à payer à la société ADP, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
A la suite d'une requête déposée le 16 février 2018 en omission de statuer affectant la décision précitée, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 16 février 2018 :
- rejeté la demande en omission de statuer,
- constaté l'erreur matérielle affectant ladite décision,
- dit que sera ajouté dans le dispositif de la décision, conformément aux motifs de celle-ci : 'Débouté S... G... de ses prétentions subsidiaires, au titre de l'idée à valeur économique',
- dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement.
Madame G... a fait appel du jugement du 26 janvier 2018, par déclaration du 28 février 2018.
Par conclusions du 24 mai 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris pour les chefs suivants :
Déboute S... G... de ses prétentions et demandes accessoires, au titre de l'usurpation de son savoir-faire,
Deboute S... G... de ses prétentions subsidiaires, au titre de l'idée valeur économique,
Condamne S... G... aux dépens,
Condamne S... G... payer la société ADP, la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- juger que l'innovation de Madame S... G... doit être qualifiée, à titre principal de savoir-faire à valeur économique et, à titre subsidiaire, d'idée à valeur économique;
- juger qu'en exploitant le savoir-faire ou l'idée à valeur économique de Madame G..., sans son autorisation et sans la rémunérer, la société ADP a commis des actes de concurrence déloyale parasitaire ;
- juger que la société ADP, en exploitant le savoir-faire ou l'idée à valeur économique de Madame G..., lui a causé un préjudice patrimonial et moral ;
En conséquence,
- faire interdiction à la société ADP de diffuser et d'exploiter à nouveau et de quelque façon que ce soit la borne d'information litigieuse ;
- condamner la société ADP à verser à Madame S... G... la somme de 1 million d'euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial du fait de l'appropriation frauduleuse de son innovation ;
- condamner la société ADP à verser à Madame S... G... la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner la société ADP à verser à Madame S... G... la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ADP aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 mai 2019, la société ADP demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o retenu que l'innovation dont madame G... prétend être la propriétaire ne constitue ni un savoir-faire ni une idée à valeur économique ;
o débouté madame G... de ses prétentions et demandes accessoires, au titre de l'usurpation de son savoir-faire ;
o débouté Y... de ses prétentions subsidiaires, au titre de l'idée à valeur économique;
o condamné madame G... aux dépens ;
o condamné madame G... à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de madame G... ;
A titre subsidiaire
- juger que la société Aéroports de Paris n'a commis aucun acte d'appropriation frauduleuse de savoir-faire ou d'idée à valeur économique revendiquée par madame G... ;
- juger que la société Aéroports de Paris n'a causé aucun préjudice patrimonial t moral à madame G... qui serait lié à l'appropriation frauduleuse de son savoir-faire ou de son idée à valeur économique.
En tout état de cause, y ajoutant
- condamner madame G... à verser à la société Aéroports de Paris la somme de 30 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux ordonnés par le tribunal de grande instance de Paris en première instance ;
- condamner madame G... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2019.
MOTIVATION
Présentation de la borne d'information aux passagers par lecture optique ou saisie manuelle
L'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle exclut notamment des inventions brevetables les méthodes dans le domaine des activités économiques.
La décision de la CNIS a retenu que l'objet de l'invention de madame G... apparaissait constituer une telle méthode, et en a déduit qu'elle était exclue de la brevetabilité au sens de l'article précédent.
Le jugement a retenu que si la CNIS avait mentionné que l'invention apparaissait constituer une méthode, encore fallait-il que l'objet porte sur une application et/ou un procédé pour la fourniture d'informations actualisées.
Madame G... revendique la qualification de procédé et d'application de sa borne, son projet consistant en une méthode employée, -la lecture optique d'une carte d'embarquement-, en vue d'obtenir un résultat, -la délivrance d'informations personnalisées et instantanées au voyageur-.
Elle conteste l'analyse du tribunal qui a retenu qu'elle ne donnait pas de renseignements sur l'application, le procédé ou la technique nécessaire à parvenir au résultat, et soutient que son dossier de présentation contient l'ensemble des éléments nécessaires à la conception de sa borne interactive. Elle rappelle qu'il convient de se replacer en 2006 et revendique l'invention de combinaison, soit la combinaison nouvelle de moyens connus. Elle souligne que la lecture optique de la carte d'embarquement était alors étrangère au secteur aéroportuaire.
Le document de présentation de la borne de madame G..., après avoir indiqué les circonstances et les attentes du passager arrivant à l'aéroport, explique qu'il peut y être répondu par une borne d'informations actualisées associée à un lecteur optique ou automatique de la carte d'embarquement ou autre support papier.
La borne propose en premier lieu une information sur l'état du vol, mais aussi un plan d'orientation interactif, la possible impression sur papier des informations affichées, et un service personnifié et payant d'alerte de l'embarquement d'un vol sur un téléphone mobile. Le document décrit la présentation physique du produit et les fonctionnalités offertes, ainsi que le marché potentiel (soit au niveau local la population des voyageurs dans les aéroports parisiens, puis le marché des aéroports nationaux et internationaux).
Selon ce document, la borne interactive présente un dispositif de lecture automatique ou optique des documents de voyage.
Madame G... soutient qu'il s'agit d'une méthode remplissant les caractères relatifs à la qualification de savoir-faire.
Sur le savoir-faire
Le savoir-faire est, dans le règlement n°330/2010 de la Comission du 20 avril 2010, défini comme «un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci . ...».
Il est, selon le règlement n°316/2014 de la Commission du 21 mars 2014
« un ensemble d'informations pratiques, résultant de l'expérience et testées, qui est :
i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible,
ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels, et
iii) identifié, c'est-à-dire décrit de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité. »
Sur le caractère secret
Madame G... soutient que le brevet US 2006/0125657 opposé par l'intimée pour réfuter l'existence du caractère secret de sa borne est inopérant, car outre le fait que l'intimée le décrit de manière tendancieuse, il présente des différences tant techniques (notamment l'absence de lecteur de carte d'embarquement par lecture optique) que fonctionnelles, ce dont atteste un expert technique qui a également relevé des incompatibilités. Elle relève que la société ADP n'a pas invoqué ce brevet devant la CNIS, qui a considéré qu'aucun brevet ne présentait les mêmes caractéristiques, et que le jugement a aussi relevé des différences, sa borne associant un lecteur optique de carte d'embarquement à la délivrance d'informations actualisées liées à la gestion d'un vol, ou commerciales à destination d'un passager.
La société ADP fait valoir que le projet de madame G... consiste en une reprise de produits et d'informations appartenant à ADP ou au domaine public et avance qu'elle envisageait, dès 2001, de développer des bornes interactives proposant diverses informations aux utilisateurs et leur permettant de s'orienter. Elle précise qu'en 2003, une demande allemande de brevet sur un système d'orientation des passagers, étendue ensuite au niveau international et aux Etats-Unis (demande US 2006/0125657 A1) a rendu publiques les caractéristiques d'un tel dispositif. Elle demande la confirmation du jugement et avance que, pour l'homme du métier, la demande US 2006/0125657 A1 a divulgué toutes les caractéristiques de la borne revendiquée par madame G..., laquelle fait des distinctions inopérantes entre carte à puce, lecteur de bandes magnétiques et lecteur optique. Elle revendique le fait que la demande US précitée porte sur une borne, et que la lecture optique et le code barre existent depuis 50 ans de sorte que madame G... ne peut lui faire grief d'utiliser cette technique, ce alors que l'IATA a préconisé dès 2004 le remplacement sur les cartes d'embarquement de la piste magnétique par un code barre. Elle ajoute que l'appelante a elle-même divulgué à plusieurs reprises, entre 2006 et 2007, les caractéristiques de son projet de borne interactive liée à une application d'information du passager.
Les parties conviennent que le caractère secret du savoir-faire s'entend d'un savoir-faire qui n'est «généralement pas connu ou facilement accessible».
Avant la déclaration de l'invention de madame G... en août 2006, la société ADP avait travaillé sur un «concept de bornes interactives à écrans tactiles à mettre en place dans les terminaux» des aéroports d'Orly et de Roissy, bornes donnant «des informations sur les ressources, les services et les transports» destinées à permettre «aux usagers de s'orienter» et de leur indiquer si «le service recherché est disponible» ; ce plan faisait partie d'un projet de plan informatique 2002-2004 ayant fait l'objet d'une note du 2 juillet 2001. La société ADP travaillait sur un plan de refonte du téléaffichage, comme l'établit sa note du 24 juin 2002, mettant notamment en oeuvre des bornes d'information et d'orientation interactives, à destination du public, donnant des informations sur les vols (horaire).
La demande de brevet US 2006/0125657, publiée le 15 juin 2006 sous priorité d'une demande allemande du 19 février 2003, porte sur un «système d'orientation et méthode de navigation» destiné «à l'organisation du trafic dans une zone piétonne dans des bâtiments publics et des zones de trafic, qui comprennent une pluralité de destinations interconnectées à des voies de circulation», cette demande visant notamment les aéroports.
Elle prévoit l'installation de «bornes d'information... à des endroits facilement accessibles, grâce auxquelles les utilisateurs sont identifiés et leurs données extraites...», «l'identification d'un utilisateur peut être réalisée à l'aide de supports électroniques de données», lesquels «sont adaptés à une interrogation à distance et peuvent être intégrés dans les cartes d'embarquement, par exemple». Elle indique que si le passager s'approche d'une borne, «des informations sonores et/ou visuelles utiles pour trouver sa destination peuvent lui être présentées,... tout comme des informations destinées à la personne... les informations individuelles directes fournies en cas de changement de vol, inévitable en cas de vol retardé, présentent un avantage certain». Sont alors données au passager toutes les informations pertinentes sur le nouveau vol sans perte de temps, et il est guidé vers sa destination, la nouvelle porte d'embarquement. Cette demande de brevet contient une figure 4 représentant une «borne d'identification et d'information (ou une borne d'acquisition automatique de données) pouvant faire partie du système d'orientation», et une figure 5 représentant un prospectus personnalisé délivré à l'utilisateur par cette borne, sur lequel il trouvera «toutes les données pertinentes pour la poursuite de son voyage,... notamment : le lieu et l'heure, un message de bienvenue personnalisé, les données relatives au vol à venir et notamment les informations sur l'itinéraire et le temps estimé jusqu'à la porte d'embarquement et l'heure limite d'embarquement, des réductions personnalisées sous forme de coupons détachables pour acheter des biens déterminés dans des boutiques spécifiques et à des conditions particulières », ces informations étant données dans la langue de l'utilisateur.
Cette demande précise aussi qu' «Après l'identification et l'évaluation des données pertinentes, par exemple les informations relatives au vol et les données personnelles des passagers telles que leur nom, leur langue, etc., des informations utiles leur seront présentées, sur demande ou spontanément. Dans ce contexte, les informations utiles incluent notamment le terminal auquel se rendre et le temps nécessaire estimé pour atteindre cette destination, mais aussi des informations de nature commerciale, en particulier des offres promotionnelles. La borne étant capable d'identifier la nationalité d'un passager, l'information peut également lui être fournie de façon sonore et/ou visuelle dans sa langue nationale ». Enfin, l'extraction des données par les bornes se fait sans contact.
Il résulte de ce document que les données du voyageur pouvaient être sur la carte d'embarquement, et que son identification par les bornes pouvait être réalisée à l'aide de supports électroniques de données, cette demande de brevet précisant qu'il est possible d'utiliser des supports de données connus.
Madame G... ne peut faire grief à la société ADP de traduire le terme « identification station» de la demande de brevet US2006/0125657, par borne d'identification; de même, le fait que la borne fasse partie, dans la demande de brevet, d'un ensemble plus large de guidage des passagers ne saurait réduire l'intérêt et la pertinence des fonctionnalités présentées par cette borne.
Si la borne prévue par cette demande de brevet ne contient pas, comme celle de madame G..., l'association de sa borne et d'un lecteur optique de carte d'embarquement, il ressort du rapport d'expertise produit par l'appelante que la lecture optique et le code barre sont des techniques répandues depuis les années 1970. De plus, l'association internationale du transport aérien (IATA) a, en juin 2004, diffusé un communiqué de presse annonçant qu'elle s'engageait dans un plan tendant à remplacer les bandes magnétiques par des codes barres sur les cartes d'embarquement, et il résulte des documents produits que le code barre 2D est devenu un standard pour l'IATA en 2005.
Les documents précités, antérieurs à celui de madame G..., étaient connus des intervenants du secteur aéroportuaire, confrontés à la gestion des flux des passagers et la nécessité de leur donner une information actualisée et individualisée, ou à tout le moins leur étaient facilement accessibles, le fait que la société ADP n'en ait pas fait état lorsque madame G... lui a notifié sa déclaration d'invention étant indifférent.
Aussi, même si la demande de brevet US 2006/0125657 ne prévoit pas la lecture optique de la carte d'embarquement comme dans le projet de madame G..., celui-ci constitue la combinaison d'éléments connus avant sa déclaration d'invention. Le caractère secret n'est donc pas établi.
Au seul vu de ce qui précède, madame G... ne justifie pas que sa borne présente les caractères lui permettant de bénéficier d'une protection au titre du savoir-faire, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'idée à valeur économique
Madame G... soutient que les pièces avancées par la société ADP pour justifier de ses projets et s'opposer à la borne, soit ne sont pas probantes, soit sont éloignées de sa borne interactive. Elle fait état de la valeur économique de sa borne sur celles envisagées préalablement par la société ADP. Elle ajoute que la valeur économique de sa borne se déduit notamment des investissements engagés par la société ADP pour la création et le développement de sa borne, soit 9 millions d'euros. Elle souligne que l'aspect qualitatif lié à l'accroissement du confort des passagers n'est pas négligeable en termes de plus-value, que sa borne a nécessairement une plus-value économique car elle préconise l'utilisation d'une technologie à faible coût - l'avantage de l'utilisation d'un code à barres résidant tant dans la fiabilité et la rapidité de lecture que dans son faible coût d'impression. Elle relève que ladite borne a eu un impact positif pour la société ADP en termes d'images car elle lui a permis de se présenter comme un précurseur dans le domaine de l'innovation.
La société ADP rappelle que les idées sont de libre parcours, ne peuvent faire l'objet d'appropriation, et qu'en l'espèce elle avait précédemment mis en oeuvre le projet de madame G... lequel, s'il est plus développé, ne saurait de ce fait lui procurer un avantage économique. Elle rappelle avoir déjà développé une borne d'information et d'orientation, dont toutes les spécificités sont reprises par celles de madame G..., notamment la fourniture d'informations individualisées au voyageur après identification. Elle conteste le raisonnement de madame G... qui déduit la valeur économique de sa borne de l'utilisation de celles en place, ou son affirmation quant à l'impact positif de cette borne sur l'image de la société ADP, ce qui justifierait la valeur économique de sa borne. Elle conteste la possibilité pour madame G... de lui reprocher le déploiement de bornes informatiques, lesquelles avaient été conçues par la société ADP et des tiers précédemment. Elle dénonce l'appropriation par madame G... d'informations confidentielles lui appartenant, et leur intégration dans la borne de l'appelante.
Comme précédemment indiqué, la société ADP avait, avant le mois d'août 2006, engagé un travail sur des bornes interactives à écrans tactiles à disposer dans les aéroports d'Orly et de Roissy, afin de fournir aux usagers «des informations sur les ressources, les services et les transports», de leur permettre de s'orienter, et de les renseigner sur les services ; une note interne de 2002 envisageait une refonte du téléaffichage et le recours à des bornes d'information et d'orientation interactives donnant au public des informations sur les vols (horaire), avec une phase de développement et de test en 2003, et une installation en site pilote en 2003-2004. Le projet BIO (pour Borne Interactive d'Orientation) de la société ADP, a fait l'objet d'une présentation le 26 novembre 2002 faisant état d'un test au terminal 2F de l'aéroport, cette borne «permettant aux passagers de rechercher des renseignements sur les services, ressources et commerces de la zone d'embarquement» dudit terminal.
Madame G... avait connaissance de ces documents, qui constituaient des études confidentielles dont la société ADP était propriétaire, et les a utilisés dans le développement de son projet, ainsi qu'elle l'a reconnu.
Si la borne développée par madame G... contient un lecteur optique de carte d'embarquement, l'IATA avait annoncé dès le mois de juin 2004 l'engagement d'un plan de remplacement des bandes magnétiques par des codes barres sur les cartes d'embarquement.
Enfin, la demande de brevet US 2006/0125657, visant la priorité d'une demande allemande du 19 février 2003, envisage dans les aéroports l'installation de bornes d'information permettant, sans contact, l'identification des utilisateurs à l'aide de supports électroniques de données pouvant être intégrés dans les cartes d'embarquement, et l'extraction de ses données, afin de donner au voyageur toutes informations actualisées notamment sur son vol, sa porte d'embarquement, ainsi que des informations commerciales, ces informations étant données dans la langue de l'utilisateur. Ces informations incluent notamment le terminal auquel se rendre, le temps nécessaire pour l'atteindre, et la borne peut identifier la nationalité d'un passager et délivrer ces informations sur un support papier.
Il n'est de plus pas contesté que le service d'envoi de SMS aux passagers d'informations sur leur trajet avait été lancé par la société ADP en juillet 2006.
Il s'en suit que les bornes informatiques d'information des passagers avaient été développées précédemment à celle de madame G..., et les dispositifs utilisés par sa borne développés dans le secteur aéroportuaire avant sa déclaration d'invention.
Madame G... ne peut pas faire état du budget de développement consacré par la société ADP aux bornes de cette société, d'un document de cette société relevant le nombre de requêtes traitées par les bornes de cette société, ou de la communication d'ADP sur les qualités des bornes mises en place dans ses terminaux, pour en déduire que celles couvertes par sa déclaration d'invention ont une valeur économique certaine. L'installation de telles bornes d'information ayant été envisagée et testée avant la déclaration d'invention de madame G..., celle-ci ne peut en déduire que sa borne participe à améliorer l'attractivité des aéroports de la société ADP.
Au vu de ce qui précède, l'idée revendiquée par madame G..., si elle est plus développée que celle des bornes préalablement mises en place par la société ADP, ne lui confère pas un avantage économique, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande au titre de la procédure abusive, en ce qu'il a condamné madame G... aux dépens et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant au principal, madame G... sera également condamnée au titre des dépens de la procédure d'appel, et à verser à la société ADP une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame G... à verser à la société Aéroports de Paris la somme de 3500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux ordonnés par le tribunal de grande instance de Paris en première instance,
Condamne madame G... aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER