CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° V 17-14.024
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gaetano X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1235 du code civil et L. 332-5 du code de la consommation alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 22 décembre 2011, a proposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, par un protocole conclu à l'issue d'une médiation pénale ordonnée par le procureur de la République suite à la plainte d'une caisse d'allocations familiales (la caisse), M. X... s'est engagé à rembourser les sommes réclamées par celle-ci ; que, par un jugement du 28 août 2012, le juge du tribunal d‘'instance a ordonné l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de M. X..., clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et rappelé l'effacement des dettes existantes au jour du jugement ; que la caisse ayant procédé à des retenues sur les allocations dues à M. X..., ce dernier a saisi le juge du tribunal d‘instance en annulation des paiements faits à son profit par celle-ci et remboursement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la dette n'a pu à aucun titre être exclue de l'effacement, que la mesure d'effacement ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle, que la caisse soutient agir en vertu du protocole signé devant le délégué du procureur de la République et de l'accord de M. X... et que, sauf à considérer qu'il a entendu tromper le délégué du procureur de la République et la caisse en acceptant une médiation pénale et en s'engageant dans ce cadre à rembourser celle-ci alors même qu'il avait inclus les dettes considérées dans sa demande de surendettement déposée quelques mois plus tôt, M. X..., qui ne conteste pas que le mode de paiement par voie d'une retenue limitée à 100 euros par mois à proportion de ses ressources, n'est pas recevable à agir en répétition ;
Qu'en statuant ainsi alors que le protocole avait été accepté par M. X... antérieurement au jugement ayant prononcé le rétablissement personnel et la clôture de la liquidation et alors qu'aucune obligation naturelle n'était née à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à l'annulation et au remboursement des paiements que la CAF des Alpes-Maritimes s'est faits à elle-même pour un montant de 3 200 € ainsi qu'à la condamnation de l'organisme au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mesure d'effacement ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle ; que la Caisse d'allocations familiales soutient agir en vertu du protocole signé devant le délégué du Procureur de la République et de l'accord de M. Gaetano X... ; que, sauf à considérer qu'il a entendu tromper le délégué du Procureur de la République et la Caisse d'allocations familiales en acceptant une médiation pénale et en s'engageant dans ce cadre à rembourser celle-ci alors même qu'il avait inclus les dettes considérées dans sa demande de surendettement déposée quelques mois plus tôt, M. A... X... , qui ne conteste pas que le mode de paiement par voie d'une retenue limitée à 100 € par mois à proportion de ses ressources – desquelles il persiste en effet devant la Cour à omettre la rente invalidité qu'il perçoit – ait reçu son accord en vertu du protocole précité ainsi que l'écrivait la Caisse d'allocations familiales le 25 octobre 2013, n'est pas recevable à agir en répétition ; que l'appelant n'est pas fondé à prétendre se prévaloir du jugement du 20 février 2013 qui, sur la demande de la commission elle-même, a annulé de précédentes retenues opérées par la Caisse d'allocations familiales après la décision de recevabilité du 22 décembre 2011 de la dernière demande de surendettement, et que la Caisse d'allocations familiales a admise pour la suite comme appliquée à la cinquième créance considérée comme sociale ; que dans une telle configuration, la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant est dépourvue de fondement ;
1°) ALORS QUE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que les créances objet de l'effacement sont définitivement éteintes et ne peuvent survivre sous forme d'obligation naturelle ; qu'en jugeant que la mesure d'effacement consécutive au rétablissement personnel du particulier surendetté ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle, la cour a violé ensemble les articles L. 332-5 et L. 332-5-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur du 1er septembre 2011 au 27 mars 2014 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, une obligation naturelle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée ; que l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile susceptible d'exécution forcée et fait obstacle à toute action intentée sur le fondement de la répétition de l'indu ; que cette mutation de l'obligation est conditionnée à l'engagement par le débiteur d'exécuter son obligation naturelle en connaissance de cause ; qu'un tel engagement ne peut être pris de manière éclairée alors que l'obligation naturelle n'est pas née et son étendue non-encore définie ; qu'en déclarant M. X... irrecevable à agir en répétition aux motifs qu'il s'était engagé à s'acquitter de sa dette en vertu d'un protocole d'accord signé en présence du procureur de la République le 17 février 2012 soit antérieurement au jugement ayant prononcé l'effacement de ses dettes, alors que M. X... ne pouvait consentir en connaissance de cause à exécuter une obligation naturelle qui n'était pas encore née à cette date, la cour a violé l'article 1235 du code civil ensemble l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;