CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° B 17-10.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires de Paris, établissement public à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Virginius P... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Penelope R... X..., épouse Y..., domiciliée [...]
3°/ à M. Charles Albert A..., domicilié [...]
4°/ à M. John Michael A..., domicilié [...]
5°/ à Mme Elizabeth B... C..., épouse D..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Mary E... C..., épouse F..., domiciliée [...]
7°/ à Mme Sara G... C..., épouse H..., domiciliée [...]
8°/ à Mme Elizabeth S... I..., épouse J..., domiciliée [...]
9°/ à M. Joseph Q... I... , domicilié [...]
10°/ à M. Charles I..., domicilié [...]
11°/ à Mme Mary G... I..., épouse K..., domiciliée [...]
12°/ à la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, dont le siège est [...], représentée par son président M. Lee L...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires de Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Virginius P... X... , de Mme Penelope R... X..., de M. Charles Albert A..., de M. John Michael A..., de Mme Elizabeth B... C..., de Mme Mary E... C..., de Mme Sara G... C..., de Mme Elizabeth S... I..., de M. Joseph Q... I... , de M. Charles David I..., de Mme Mary G... I... et de la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, l'avis de M. N..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 145, 329, 495 et 496 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'exposant avoir été informés de ce que Charles O... A... était, lors de son décès survenu [...] , actionnaire majoritaire de la société immobilière de la rue Tournefort (la société), elle-même propriétaire d'un immeuble loué dans son intégralité au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris (le Crous), que la gestion de la société avait été abandonnée et que le Crous ne payait plus les loyers, onze personnes physiques, descendantes du défunt (les consorts A...), ont saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un mandataire ad hoc de la société avec la mission de recouvrer les loyers à l'encontre du Crous et de procéder à la liquidation de l'actif et du passif de la société ; que le président d'un tribunal de commerce a accueilli la requête ; que le Crous ayant assigné les consorts A... devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance, la Fondation The Thomas J. Emery Memorial, agissant en qualité de cessionnaire des droits d'héritage des consorts A..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du Crous, l'arrêt énonce que s'il est lui-même actionnaire, le Crous ne justifie d'aucun intérêt à s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc dès lors que celui-ci est chargé de veiller aux intérêts de la société en convoquant une assemblée générale des actionnaires et en recouvrant les créances et qu'en sa qualité de locataire, il n'a pas intérêt à s'opposer à cette désignation qui ne consacre pas la propriété sur l'immeuble des requérants ou de la Fondation intervenante volontaire, que les loyers étant dus à la société et non aux actionnaires, les sommes à régler entre les mains du mandataire ne lui seront pas discutées ultérieurement et que le fait de reprendre le paiement des loyers interrompu par la radiation de la société ne saurait constituer un intérêt légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt du Crous à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la contestation de cette désignation et alors qu'elle constatait que les actionnaires sont intéressés à la vie de la société et que le mandataire ad hoc avait mission d'exercer tous droits et actions nécessaires au recouvrement des loyers dus par le Crous, de sorte que celui-ci, tant comme actionnaire que comme locataire défendeur potentiel à l'action au fond envisagée, avait intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance désignant le mandataire ad hoc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Virginius P... X..., Mme Penelope R.. X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Virginius P... X..., Mme Penelope R... X..., M. Charles Albert A..., M. John Michael A..., Mme Elizabeth B... C..., Mme Mary E... C..., Mme Sara G... C..., Mme Elizabeth S... I..., M. Joseph Q... I... , M. Charles I..., Mme Mary G... I... et la Fondation The Thomas J. Emery Memorial ; les condamne in solidum à payer au Centre régional des oeuvres universitaires de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Centre régional des oeuvres universitaires de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du Crous tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 30 décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que par application de l'article 31 du code de procédure civile, cet intérêt à demander la rétractation d'une ordonnance sur requête s'entent de l'intérêt légitime, direct et personnel à s'opposer à la mesure, distinct de la qualité à agir ; considérant ainsi que si le Crous a qualité pour contester la désignation d'un administrateur ad hoc dès lors qu'il est lui-même actionnaire de la société immobilière de la rue Tournefort, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt à s'opposer en cette qualité à la nomination d'un administrateur de justice chargé de veiller aux intérêts de cette société en convoquant notamment une AG des actionnaires et en recouvrant ses créances ; que de la même façon, il ne justifie pas, en sa qualité de locataire, d'un intérêt à s'opposer à la désignation d'un administrateur ad hoc à la société immobilière de la rue Tournefort, propriétaire de l'immeuble Concordia qu'elle lui loue depuis le 22 octobre 1962, alors que cette désignation n'a pas pour effet de consacrer juridiquement le titre de propriété des requérants ou, depuis , de la fondation intervenante volontaire, sur l'immeuble de la rue Tournefort - titre qu'il n'a au demeurant pas intérêt à contester puisqu'il ne revendique aucun droit sur les 1900 actions litigieuses – mais simplement de prendre une mesure provisoire permettant à la société d'être gérée et/ou liquidée ; que les loyers étant dus, non pas aux actionnaires, mais à la société immobilière, les sommes qu'il est dans ces conditions amené à régler entre les mains du mandataire en vertu d'une autorisation judiciaire ne sauraient lui être discutées ultérieurement ; qu'il convient enfin de souligner que le fait de devoir ainsi reprendre le paiement des loyers que la radiation de la société interrompu de fait ne saurait constituer un intérêt légitime ; qu'il résulte de ces éléments que faute d'un intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête, l'action du Crous doit être déclarée irrecevable par application de l'article 32 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer le Crous de Paris en sa qualité d'actionnaire de la société Immobilière de la rue Tournefort irrecevable à agir, qu'il n'avait pas d'intérêt à s'opposer à la nomination d'un administrateur de justice dès lors que celui-ci était chargé de veiller aux intérêts de cette société, considération relative au bien-fondé de contestation de la désignation, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de la contestation de la désignation d'un mandataire ad hoc, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable le référé-rétractation formé par le Crous de Paris à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale de la société immobilière de la rue Tournefort, propriétaire de l'immeuble du [...] , et exercer tous droits actions nécessaires au recouvrement des loyers dus à cette société, quand le Crous de Paris, en sa qualité d'actionnaire de la société immobilière de la société de la rue Tournefort, avait la qualité de tiers intéressé, la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du Crous tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 30 décembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que par application de l'article 31 du code de procédure civile, cet intérêt à demander la rétractation d'une ordonnance sur requête s'entent de l'intérêt légitime, direct et personnel à s'opposer à la mesure, distinct de la qualité à agir ; considérant ainsi que si le Crous a qualité pour contester la désignation d'un administrateur ad hoc dès lors qu'il est lui-même actionnaire de la société immobilière de la rue Tournefort, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt à s'opposer en cette qualité à la nomination d'un administrateur de justice chargé de veiller aux intérêts de cette société en convoquant notamment une AG des actionnaires et en recouvrant ses créances ; que de la même façon, il ne justifie pas, en sa qualité de locataire, d'un intérêt à s'opposer à la désignation d'un administrateur ad hoc à la société immobilière de la rue Tournefort, propriétaire de l'immeuble Concordia qu'elle lui loue depuis le 22 octobre 1962, alors que cette désignation n'a pas pour effet de consacrer juridiquement le titre de propriété des requérants ou, depuis , de la fondation intervenante volontaire, sur l'immeuble de la rue Tournefort - titre qu'il n'a au demeurant pas intérêt à contester puisqu'il ne revendique aucun droit sur les 1 900 actions litigieuses – mais simplement de prendre une mesure provisoire permettant à la société d'être gérée et/ou liquidée ; que les loyers étant dus, non pas aux actionnaires, mais à la société immobilière, les sommes qu'il est dans ces conditions amené à régler entre les mains du mandataire en vertu d'une autorisation judiciaire ne sauraient lui être discutées ultérieurement ; qu'il convient enfin de souligner que le fait de devoir ainsi reprendre le paiement des loyers que la radiation de la société interrompu de fait ne saurait constituer un intérêt légitime ; qu'il résulte de ces éléments que faute d'un intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance sur requête, l'action du Crous doit être déclarée irrecevable par application de l'article 32 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour déclarer le Crous de Paris en sa qualité de locataire de l'immeuble propriété de la société Immobilière de la rue Tournefort irrecevable à agir, qu'il n'avait pas d'intérêt à s'opposer à la nomination d'un administrateur de justice chargé de convoquer une assemblée générale de cette société et de recouvrer ses créances de loyers dès lors que cette désignation ne consacrait pas juridiquement le titre de propriété des requérants sur lequel elle ne revendiquait aucun droit, et que les loyers étaient dus à la société et non aux actionnaires, considérations relatives au bien-fondé du moyen soulevé par le Crous de Paris à l'appui de sa contestation de la désignation d'un mandataire, tiré de l'absence de justification par les consorts A..., requérants, de leur droit de propriété sur les actions de la société Immobilière de la rue Tournefort, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt à agir à la démonstration du bien-fondé de la contestation de la désignation d'un mandataire ad hoc, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée ; qu'en déclarant irrecevable le référé-rétractation formé par le Crous de Paris à l'encontre de l'ordonnance sur requête désignant un mandataire ad hoc chargé d'exercer tous droits et actions nécessaires au recouvrement des loyers dus à la société Immobilière de la rue Tournefort par le Crous de Paris, quand ce dernier, en sa qualité de locataire de l'immeuble susvisé, était directement concerné par la mesure et avait donc intérêt à contester la régularité de la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer une action à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 31, 145, 329 495 et 496 du code de procédure civile.