COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 21/06505 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4X
[T] [S]
C/
Association INITIATIVE [Localité 2] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
14 JUIN 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01427.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association INITIATIVE [Localité 2] METROPOLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'Association Initiative [Localité 2] Métropole (dite IMM), créée en 1994 appartenant au réseau national 'Initiative France', soutenue par des financements publics et privés est une plateforme destinée à accompagner et soutenir les porteurs de projets de création et de reprise de TPE (très petites entreprises) sur le secteur de la métropole de [Localité 2].
Elle a recruté M. [T] [S] à compter du 10 octobre 2016 en qualité de directeur moyennant une rémunération annuelle de 40.000 € brut.
Par lettre remise en main propre du 7 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars 2018 auquel il ne s'est pas présenté, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'Association IMM lui a notifié le 27 mars 2018 un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« En votre qualité de Directeur, vos missions principales consistent à :
- Assurer la gestion administrative et financière de l'association,
- Manager et gérer les ressources humaines,
- Représenter la structure par des actions de communication,
- Développer et consolider les partenariats publics, privés et techniques,
- Développer et améliorer le fonctionnement lié au c'ur de métier.
Ces responsabilités s'exercent dans le respect des orientations définies par les instances dirigeantes de l'Association (Président et bureau notamment), et de leurs prérogatives propres.
Dans ce cadre :
- Vous avez décidé de faire recevoir un collaborateur, Monsieur [I], par vous-même et le Président de l'Association, Monsieur [H], le 26 janvier dernier. Madame [W], Vice-présidente, assistait également à cet échange.
Lors de cet entretien, vous avez explicitement accusé Monsieur [I] d'avoir fait perdre à l'Association une somme de 59.000 € au titre du dispositif Nacre, et d'exercer une seconde activité de manière illégale.
Il a toutefois été constaté que vous étiez dans l'incapacité de justifier la réalité de la «perte» pourtant clairement imputée à l'un de nos collaborateurs, qui faisait directement et personnellement l'objet de votre accusation.
De la même manière, il est apparu que la seconde activité que vous reprochiez à Monsieur [I] correspondait en réalité à des missions à l'étranger, qu'il avait réalisées sur ses jours de congés, et de surcroit avec l'autorisation de la précédente directrice de l'Association.
Nous constatons donc que votre initiative, clairement orientée contre un collaborateur placé sous votre responsabilité, ne reposait en réalité sur aucun fondement. Elle méconnaît donc à l'évidence les missions qui sont les vôtres en matière de gestion des ressources humaines, et se trouve par ailleurs avoir placé en position délicate le Président de l'Association, qui s'est trouvé ainsi associé à une démarche marquée à la fois par une certaine brutalité à l'encontre du collaborateur concerné, et qui ne reposait en réalité sur aucun fondement.
Par ailleurs, il apparaît que le collaborateur concerné avait été convoqué par vos soins à cet entretien sans même que vous ne lui en indiquiez l'objet, alors même qu'il vous l'avait préalablement demandé. Cette manière de procéder, alors que vous connaissiez parfaitement le contenu des échanges à venir puisque vous en aviez pris l'initiative, dénote une véritable volonté de « piéger » le salarié visé. Elle n'est pas admissible dans le cadre d'une relation professionnelle qui se doit d'être loyale, a fortiori de la part d'un Directeur à l'égard de l'un de ses subordonnés.
- Avant même l'entretien précité, vous avez tenté de rallier d'autres collaborateurs contre Monsieur [I], tenant à son égard des propos dévalorisants, dans le but ouvertement exprimé de vous en séparer.
- Ces démarches inadmissibles se sont accompagnées de menaces à l'encontre d'une collaboratrice, qui se voyait sommée de prendre position contre Monsieur [I], à défaut de quoi elle risquait de perdre son emploi.
- Vous avez adopté une attitude comparable à l'égard de Madame [W], Vice-président et membre du bureau, contre qui vous souhaitiez ouvertement « mener une action » dans la perspective de lui faire quitter la plateforme.
- Dans ce cadre, vous avez une fois de plus exercé une forme de pression à l'encontre du personnel (qui ne pouvait être qu'avec vous ou contre vous), allant jusqu'à menacer une collaboratrice de modifier ses horaires dans un sens défavorable si elle ne s'associait pas à votre démarche.
Chacun de ces faits s'avère en totale opposition avec le contenu de vos missions, et les responsabilités qui sont les vôtres. Ils matérialisent ainsi de graves manquements à vos obligations contractuelles, dégradent fortement les conditions de travail des collaborateurs visés, et placent l'Association en situation de risque vis-à-vis de son personnel.
A ceci s'ajoute l'absence de prise en considération des décisions des instances dirigeantes, et la méconnaissance de votre pouvoir décisionnel, que vous avez tenté d'outrepasser.
Ainsi, le 15 février 2018, vous avez soumis au Président la signature d'un chèque de 1.000 €, en lien avec le projet CESAM porté par l'association ACIM qui n'avait pas été retenu par le Bureau lors de sa réunion du 26 janvier précédent.
Chacune des fautes commises présente un caractère de gravité tel qu'il ne nous permet pas d'envisager la poursuite de notre relation, à laquelle nous sommes contraints de mettre un terme immédiatement en vous notifiant votre licenciement pour faute grave. »
Reprochant à l'employeur un harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 06 juillet 2018 lequel par jugement du 08 avril 2021 a:
- dit que le licenciement de M. [S] reposant sur une faute grave est fondé;
- dit que M. [S] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral avéré;
- débouté les deux parties de l'ensemble de leurs autres demandes;
- condamné le demandeur aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 09 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par Ie conseil de prud'hommes.
Faire droit aux demandes de M. [S] au visa des articles 1152-1 et suivants du Code du travail.
Constater que celui-ci a été victime de faits de harcelement moral, et notamment de Ia part de Mme [W].
En conséquence,
Dire que son licenciement est manifestement nul, en application des dispositions susvisées.
Constater le non-respect du droit au repos et à la déconnexion de M. [S].
En conséquence,
Dire nul de plein droit, en tout état de cause, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement dont M. [S] a été l'objet.
Condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes :
- 1.227,46 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- 2.286,82 € au titre de rappel de salaire durant Ia mise a pied (du 7 mars au 27 mars
2018) outre 228,68 € de congés payés y afferent;
- 10.062,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.006,2O € de
congés payés y afferent;
- 30.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et
sérieuse;
- 15.000,00 € de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion;
- 1.000,00 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture.
Condamner Initiative [Localité 2] Provence au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association IMM a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
- dire que M. [S] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral;
- dire que le licenciement repose sur une faute grave.
En conséquence:
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions;
- le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral et le non-respect du droit à la déconnexion et au repos :
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [S] soutient que durant l'année 2017, l'activité de l'association IMM a augmenté de plus de 25%, qu'il n'a pas compté ses heures et s'est investi à 100% dans cette structure, qu'entre le 1er octobre 2016 et le 1er mars 2018, il a été victime d'un harcèlement moral managérial de la part de Mme [L] [W], Vice- Présidente de l'association laquelle, nourrissant à son égard une réelle animosité, avait pris l'habitude de lui adresser le samedi, le dimanche, les jours fériés à des heures totalement inappropriées de nombreux messages contenant pour certains des reproches ne respectant pas son droit à la déconnexion et l'empêchant de bénéficier d'un réel repos même le week-end, que l'ensemble des e-mails produits sur trois ans, leur volume, leur horaire caractérisent des éléments répétés de harcèlement moral qui ont dégradé sa santé mentale et ont été à l'origine de plusieurs épisodes anxio-dépressifs réactionnels ainsi qu'il l'établit en justifiant avoir consulté des psychiatres en mai 2017, mais également en octobre, novembre et décembre 2017 et avoir sollicité la médecine du travail le 22 février 2018, qu'afin de tenter de parer une action en résiliation du contrat de travail, l'employeur l'a licencié.
Il ajoute qu'il a déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] et que l'employeur ne démontre pas, en fournissant uniquement les avis de visites à la médecine du travail que ce harcèlement moral n'est pas constitué, alors que le licenciement ne peut être valablement fondé sur les témoignages de Messieurs [H] et [I] lesquels ont participé à la dégradation de ses conditions de travail.
L'Association IMM conteste le harcèlement moral allégué en indiquant que l'examen du détail des messages ne fait apparaître aucune animosité mais des demandes légitimes ou la transmission d'informations utiles dans le cadre d'une relation normale entre l'un des mandataires de l'association et son directeur, alors que c'est le salarié qui a tenté ensuite de fédérer contre Mme [W] les collaborateurs dans le but de l'évincer; que M. [S] était doté d'un ordinateur fixe et non d'un ordinateur portable, les messages qui pouvaient lui être adressés hors de ses heures de présence lui étant inaccessibles, qu'au demeurant les messages adressés ne nécessitaient aucune lecture immédiate ni réponse immédiate de leur destinataire lequel en prenait connaissance en semaine que l'analyse exhautive des courriels met en évidence leur parfaite normalité ainsi:
- en 2016, 9 mails ont été adressés au salarié qui avait récemment pris ses fonctions et sollicitait des éléments d'information,
- en 2017, 19 mails d'information lui ont été adressés dont 16 d'entre eux étaient adressés à d'autres collaborateurs, ainsi que 2 mails de réponse à des questions et 9 mails évoquant des tâches à réaliser, soit 30 mails, lesquels représentent en moyenne rapportés à 225 jours ouvrés 0,13 messages par jour.
Il ajoute que le fait que le salarié ait pu consulter un psychiatre-psychothérapeute en 2017 sans arrêt de travail était inconnu de l'employeur alors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 7 mars 2018 et que six certificats médicaux établis par les médecins généralistes et psychiatres du salarié l'ont été postérieurement à cette date et ne sont pas contemporains du déroulement de la relation contractuelle, ces praticiens qui n'ont jamais rencontré le moindre représentant de l'employeur ni connu l'environnement de travail de celui-ci, retranscrivant les affirmations du salarié, alors que le médecin du travail qui l'a déclaré à l'embauche apte sans réserve, a maintenu postérieurement l'absence de réserves n'identifiant aucune raison de le revoir avant un délai de 36 mois.
M. [S] verse aux débats :
- une cinquantaine de courriels adressés par Mme [W] à M. [S] entre le 11 novembre 2016 et le 24 février 2018 dont 34 ont été adressés au salarié un samedi, un dimanche ou un jour férié, les autres étant adressés en semaine à une heure tardive, le 12 janvier 2017 à 22h25, le 24 janvier 2017 à 20h26, le 15 septembre 2017 à 20h53, le 31/10/2017 à 21h01, le 4 novembre 2017 à 00h01, le 14 novembre à 21h54 dont cinq contiennent une demande d'explication ou une remarque :
- le 16/11/2017 : 'ma réponse est un peu un billet d'humeur mais c'est lassant de précher dans le désert....Enfin, il faudrait mieux relire les courriers: je crois qu'écrire ceux sont 11 entreprises plutôt que ce sont....n'est pas dignes de nous; de grâce fais attention...Ne nous fait pas passer pour des illetrés bonne soirée..'
- le 12/01/2017 à 22h25: ' Bonjour [T], Le directeur de la Phocéenne m'indique qu'il n'a toujours pas reçu l'extrait de la réunion du bureau d'IMM accordant les délégations des signatures. Il y a si longtemps que cette demande vous a été faite que je ne sais que lui répondre. Pouvez-vous prendre rapidement contact avec lui et lui envoyer cet extrait..' ;
- le 20 février 2018 : 'Bonsoir [T], je viens d'apprendre que la CDC n'avait pas été invitée à cette manifestation et surtout que le Directeur Régional n'a pas vraiment apprécié. Peux-tu me dire pourquoi' Il va falloir que le Président l'appelle pour s'excuser.';
- le 29/11/2017 : 'Désolée mais il y avait des fautes de frappe dans le tableau ...Grâce à [P] j'ai corrigé. En PJ le nouveau document..'
- le dimanche 21 janvier 2018 : 'Il semblerait que nous n'ayons pas fait le nécessaire auprès du CCM pour la mise à jour';
- le samedi 24 février 2018 : 'Merci [T] de me rappeler ce document. C'est ce que je demandais le jour de la réunion de bureau, le dernier document établi. Si tu nous avais remis un exemplaire le jour de cette réunion, ça aurait évité toute polémique et ça aurait permis de discuter de son actualisation, mais nous le ferons plus tard.'
- un courrier du 14/05/2018 adressé par M. [S] à M. [H], Président de l'association IMM intitulé : Demande de solution amiable au litige : licenciement abusif du 27 mars 2018 contestant son licenciement et lui indiquant : '....Je veux par ce courrier vous rappeler les actes malveillants dont j'ai été victime dans le cadre professionnel sur la période d'octobre 2016 à mars 2018. Vous avez été en copie d'un certain nombre de courriers électroniques, ainsi vous avez eu connaissance de ces pratiques, des abus de pouvoir, des insultes et autres dénigrements subis. J'ai rencontré deux fois le médecin du travail pour évoquer ces problèmes le 28 novembre 2017 et le 7 mars 2018, ces agissements répétés avec certaines complicités au sein d'IMM ont fortement dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à ma dignité, altéré ma santé, compromis mon avenir professionnel...';
- un courriel de M. [I] adressé le 27 novembre 2017 à M. [S] se plaignant de la volonté de ce dernier de limiter le montant de ses frais d'hébergement à 80 € 'depuis quand les frais d'hébergement sont limités à 80 € et quand ont-ils été mis en place' Je l'apprend aujourd'hui. Je vais à un hôtel 2 étoiles à côté d'initiative France à 110 € petit déjeuner compris. Cet hôtel m'a été recommandé par [L]......Tu noteras que ce qui coute le plus cher est le billet de train avec des écarts de +100 € selon les horaires choisis. Tu noteras que je fais toujours en sorte de prendre le moins cher quitte à arriver comme la dernière fois à 21h45. J'essaie de trouver un fil conducteur et de la cohérence dans ton mail. Je ne peux pas travailler dans ces conditions d'autant que je fais rentrer seul 8000 € dans la structure pour aller faire le zouave à [Localité 4] alors que j'ai énormément de travail ici. Merci de ta réponse pour savoir si je monte décemment à [Localité 4] ou pas...Rappel : [Localité 3] n'est pas la capitale de la France. PS: Pour le repas j'attends la soupe populaire'';
- un SMS adressé à Mme [W] le 7/11/2017 :'Bonjour [L], on se voit à 15h..il faut vraiment recadré [R][I] cela devient problématique pour IMM. Il ne lit jamais les dossiers pour précomité. Retard pour les suivis Nacre. J'ai lu ton document...il est intéressant mais avec [R] [I]....le système est fébrile' et la réponse de cette dernière : 'j'en suis consciente mais y-a-t-il quelqu'un d'autre de disponible et compétent sur ce sujet!!';
- un SMS adressé par M. [S] à M. [H] le 16/01/2018 : 'Bonjour [M]...je souhaite convoquer [R] [I] le 26 janvier...en amont du bureau pour aborder les trois points avec lui. Merci de valider. Noté le 26 janvier 11h' et sa réponse 'OK';
- une demande d'entretien adressé par M. [S] au médecin du travail le 16 novembre 2017 ainsi rédigé : 'Je souhaite être reçu rapidement par le médecin du travail pour vous faire part de ma problématique ';
- un courriel adressé par M. [S] au secrétariat du médecin du travail le 22 février 2018 'Mme [U], je reviens vers vous concernant le harcèlement que je subis de façon répété au sein D'IMM. Merci de me proposer une entrevue au plus vite', qui lui fixe finalement après report des 23 et 27/02/2018 un rendez-vous le 7/03/2018;
- un complément de dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] à l'encontre de Mme [W] et de M. [H] du 7 juin 2021 pour harcèlement moral portant sur la période du 1er octobre 2016 au 1er mars 2018 ensuite d'une plainte du 22 mars 2021 remettant 35 mails de Mme [W] adressés entre septembre 2016 et mars 2018 en dehors des heures de travail, le samedi et le dimanche;
- le dossier médical du GIMS dont il résulte que le médecin du travail a noté le 23/11/2017 une augmentation de l'activité, un suivi hebdomadaire psychiatrique par le Dr [J], un traitement anxiolytique; et le 7 mars 2018, des troubles du sommeil, la poursuite d'un suivi psychiatrique et du traitement anxiolytique; une attestation du Dr [J] psychiatre indiquant l'avoir reçu en consultation le 27/10/2017, le 16/11/2017 et le 7/12/2017; une prescription d'Atarax (anxiolytique) du 26 avril 2017;
- un certificat médical d'arrêt de travail du 14/03/2018 pour décompensation psychologique de type burn out selon son médecin généraliste le Dr [A], ainsi qu'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 13/04/2018 pour 'dépression réactionnelle grave et harcèlement au travail avec suivi psychiatrique';un autre certificat médical du 15/02/2018 évoquant :'Un moment très pénible dans sa vie professionnelle avec retentissement type dépression grave avec son cortège de manifestations anxieuses, insomnies, idées noire, réactions cutanée...'.
- une lettre de licenciement lui reprochant notamment d'avoir adopté à l'égard de Mme [W], vice-président et membre du bureau une démarche comparable à celle initiée à l'encontre de M. [I] contre qui 'vous souhaitiez ouvertement mener une action dans la perspective de lui faire quitter la plateforme'.
M. [S] établit ainsi d'une part avoir été rendu destinataire de la part de Mme [W], Vice-Présidente de l'association entre novembre 2016 et février 2018 de très nombeux courriels le soir y compris la nuit, le week-end voire des jours fériés en dépit de son droit à la déconnexion, d'autre part avoir sollicité et obtenu de sa hiérarchie l'autorisation de faire convoquer M. [I] en entretien de recadrage le 26 janvier 2018 et enfin une dégradation de son état de santé concomitante manifestée par la prise d'anxiolytique et la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique, ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail en sorte qu'il convient de vérifier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle que le simple fait de recevoir des mails de l'employeur pendant un temps de repos, n'est pas constitutif d'un non-respect du droit à la déconnexion, si aucun élément ne vient démontrer une obligation du salarié de traiter lesdits mails immédiatement.
En l'espèce, si l'employeur ne produit aucun élément prouvant que le salarié ne disposait que d'un poste d'ordinateur fixe et non d'un ordinateur portable équipé d'une connexion à distance, qu'il avait refusé d'être muni d'une ligne de téléphone portable professionnelle, et que ce faisant il ne lui était pas impossible de prendre immédiatement connaissance des messages adressés par Mme [W] certains d'entre eux ayant, au début de la relation de travail, été adressés sur la boîte personnelle du salarié (pièces n°27-28-29), pas plus qu'il ne fournit d'explications quant au fait que Mme [W], qui pour ne pas être une salariée de l'association n'en était pas moins la vice-présidente et s'impliquait dans celle-ci en donnant des consignes à M. [S], ait adressé très fréquemment des courriels à ce dernier durant les fins de semaine et le soir à des heures parfois extêmement tardives, pour autant ainsi que le soutient l'association IMM les courriels litigieux sont rédigés par Mme [W] poliment et courtoisement y compris ceux faisant au salarié des remarques relatives à la nécessité d'éviter ou de rectifier des fautes d'orthographes et se terminent majoritairement par des remerciements et des souhaits de 'bonne soirée', 'bonne semaine', 'bon week-end' ne révélant ainsi aucune animosité de celle-ci à l'encontre de M. [S], que contrairement aux affirmations du salarié, le courriel du dimanche 12 mars 2017 à 19h18 (pièce n°31) était d'ailleurs manifestement destiné à n'être lu par M. [S] que lors de son retour au bureau le lundi matin à l'issue du week-end ainsi que cela résulte de la phrase 'je vous attrappe lundi dès votre arrivée mais il y a des choses qui ne peuvent plus attendre...', alors que le courriel du 11 novembre 2017 à 20h22 n'a été adressé au salarié qu'en copie s'agissant d'un courriel de Mme [W] adressé à M. [H] qu'elle termine ainsi à l'adresse du salarié 'Bien à vous et bon rétablissement à [T]', aucun des courriels produits ne nécessitaient ni une lecture ni une réponse immédiate, le salarié n'y ayant d'ailleurs nullement répondu immédiatement à l'exception d'un courriel du 12 novembre 2016 alors que 16 d'entre eux étaient également adressés en 2017 à d'autres collaborateurs ou membres du bureau, M. [S] n'en étant donc pas l'unique destinataire.
Alors que l'animosité alléguée de Mme [W] n'est pas établie pas plus que celle de M. [H] ou encore celle de M. [I], le seul courriel produit émanant de ce dernier démontrant seulement son mécontentement à propos d'une diminution du montant du remboursement de ses frais d'hébergement que M. [S] n'a évoqué avoir été victime d'une situation de harcèlement moral que le 14 mai 2018 soit près de deux mois après son licenciement, qu'il n'a porté plainte à l'encontre de Mme [W] et de M. [H] pour ces mêmes faits que le 22 mars 2021, soit plus de deux années après la rupture du contrat de travail, que l'association IMM verse aux débats deux témoignages précis et circonstanciés de M. [Z], responsable administratif et financier et de Mme [N], secrétaire dénonçant les démarches de ce dernier entamées à l'encontre de Mme [W] et les propos particulièrement dévalorisants tenus à l'encontre de M. [I] dont il n'établit pas la fausseté, que l'employeur n'a nullement été informé durant les années 2016, 2017 et jusqu'au 14 mars 2018, date à laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail initial, soit postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement d'une quelconque dégradation de l'état de santé de celui-ci, le médecin du travail, pourtant expressément sollicité par le salarié , lui ayant délivré le 23 novembre 2017 un avis d'aptitude sans réserves et fixé à 36 mois la date de la prochaine visite périodique (pièce n°10), et qu'enfin, le salarié s'est lui-même dépeint comme ayant été 'victime de son investissement et de ses innombrables heures de travail qui vont avoir une répercussion importante sur sa santé' sans cependant produire aux débats aucun élément objectivant une surcharge de travail ni alertant l'employeur de l'existence de celle-ci, les différents certificats médicaux produits n'émanant pas de la médecine du travail, rapportant les propos du salarié quant à ses conditions de travail ne pouvant, à eux-seuls, démontrer le harcèlement moral allégué alors que l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement la décision de licencier M. [S] étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral dont celui-ci aurait été victime.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance d'un harcèlement moral émanant de Mme [W] et de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et à la déconnexion.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence des griefs allégués, le doute profitant au salarié.
Il est reproché à M. [S] d'avoir tenté de 'se débarrasser' de M. [I], collaborateur qu'il n'appréciait pas en alertant M. [H], Président d'IMM sur le fait que ce dernier aurait été responsable d'une perte de 59.000 € de subventions publique et aurait exercé illicitement une activité professionnelle parallèle à son emploi au sein d'IMM, ces faits devant conduire au licenciement de ce dernier, en ayant dénigré M. [I] auprès des autres collaborateurs et en ayant menacé les salariés qui ne le soutiendraient pas dans ses critiques, ces agissements révélant une volonté de manager par la peur et un comportement harcelant, en ayant de même mis en oeuvre une stratégie destinée à écarter Mme [W] de l'association et en ayant méconnu des orientations prises par les instances dirigeantes en ayant soumis le 15 février 2018 un chèque de 1.000 € à la signature de M. [H], président de l'association en lien avec un projet écarté trois semaines plus tôt qu'il a été nécessaire d'annuler, ce cumul de faits justifiant selon l'employeur le licenciement pour faute grave prononcé alors que postérieurement à celui-ci, M. [S] a persisté dans sa volonté d'intimider et d'exercer une pression sur plusieurs salariés.
M. [S] réplique que son licenciement est survenu alors qu'il venait de contacter à nouveau la médecine du travail avec laquelle il avait rendez-vous le 7 mars 2018 se plaignant au quotidien du comportement harcelant de Mme [W], que cette sanction n'est en fait qu'une parade de l'employeur pour éviter une action en résiliation du salarié à son encontre, que le prétendu complot qu'il lui est reproché d'avoir fomenté à l'encontre de M. [I] n'est qu'une demande de réunion informelle au cours de laquelle celui-ci a pu largement répliqué sur les faits qui lui étaient reprochés ce qui démontre d'ailleurs qu'il avait été avisé de la teneur des questions qui allaient lui être posées, la réunion litigieuse n'étant qu'un piège destinée à le licencier; alors que Mme [W] était consciente des carences de M. [I], que ce grief ne revêt pas les caractéristiques d'une faute grave les autres griefs allégués n'étant pas établis par l'employeur, le témoignage de Mme [N] étant lié à la rancune qu'elle lui vouait pour avoir souhaité qu'elle récupère les heures qu'elle prenait le mercredi pour ses enfants.
Il ajoute que les témoignages de M. [Z] et de Mme [N], sa compagne, doivent être écartés des débats ceux-ci ayant fait l'objet d'une mise en examen pour détournement de fonds public au préjudice de l'association dont ils ne font plus partie, qu'il est réellement une victime ayant tenté d'améliorer la gestion financière de l'association notamment en demandant à M. [I], responsable opérationnel du dispositif Nacre d'améliorer la rentabilité de celui-ci.
L'association IMM produit aux débats :
- une attestation de M. [H], président de l'association indiquant que 'courant janvier 2018, M. [S] lui faisait part des graves défaillances professionnelles de M. [I] qui selon lui était responsable de la perte de 59.000 € de subventions publique. Il m'indiquait par ailleurs que M. [I] exerçait une autre activité professionnelle parallèlement à son emploi à IMM, ces faits constituaient selon lui deux motifs de licenciement. Je répondais alors à M. [S] qu'il fallait au préalable recevoir M. [I] et écouter le point de vue de celui-ci. L'entretien a eu lieu le 26 janvier 2018, M. [S] a renouvelé ses accusations sans apporter de preuves matérielles. Par contre M. [I] nous a présenté les documents qui attestaient de son absence de responsabilité dans la perte des subventions mentionnées, que la 2ème activité reprochée avait été exercée en 2011 à la demande du directeur de l'époque et pendant une durée limitée. J'ai pris conscience de la tentative de manipulation dont j'avais fait l'objet. Un second fait est venu altérer le climat de confiance entre moi-même, le bureau et M. [S] qui a essayé de me faire signer le 15 février 2018 un chèque au profit d'un organisme dont le bureau avait rejeté la proposition, le chèque en question figurait dans le parapheur au même titre que plusieurs dizaines de documents à signer..'.
- une attestation de M. [I] d'une dizaine de pages attestant avoir été convoqué le 26 janvier 2018 par M. [S] lui demandant de 'bloquer un temps d'échange' sans être informé des raisons de cette convocation, avoir été accusé par M. [S] d'avoir fait perdre 59.000 € à la structure à partir de 2013 sur le dispoitif Nacre et d'exercer un deuxième travail illégal; et d' avoir justifié qu'au 23/01/2018, la somme de 39.112 € du dispositif Nacre correspondait aux ruptures pour lesquels la structure n'était pas payé et qu'il avait été autorisé ponctuellement à réaliser des missions à l'étranger par une ancienne directrice et avoir 'alerté M. [S] sur une gestion inconsciente du dispositif Nacre' alors qu''à titre personnel, M. [S] m'a progressivement écarté de tout encadrement d'équipe, de toute animation de réunio interne et externe, en supprimant la préparation et la conduite de réunion, ....en me faisant perdre toute crédibilité...en m'écartant depuis 2018 des comités d'agrément..je tiens à faite part de l'attitude rabaissante et malveillante de M. [S] à mon égard (interdiction de prendre une semaine de vacances à la toussainte ce qu'il faisait depuis 12 ans, interdisant subitement de réserver dans un hôtel recommandé par IMM à [Localité 4], doutant de ses rendez-vous extérieurs par l'envoi de textos de surveillance....je pensais collaborer avec M. [S] et évoluer vers de nouvelles missions.....il n'en est rien'; accompagné d'un échange de sms du 19/01/2018 avec M. [S] lui répondant à son interrogation quant à la raison du temps d'échange du 26 janvier 'je n'en connais pas la raison' ainsi qu'un courriel du 15/09/2017 alertant M. [S] sur le volume de suivis dont il a la charge en plus des suivis Nacre, un courriel du 27/11/2017 de M. [S] lui indiquant 'il n'y aura plus de permanent pour animer les comités d'agrément, c'est la dernière fois que je me répète'; un courriel de M. [I] du 29/11/2017 demandant à M. [S] la raison pour laquelle il envoie des mails avec sa signature ainsi que le courriel concerné émanant de M. [S] qui écrit en signant du nom de [R] [I]; un courriel du 1er octobre 2017 de M. [S] indiquant à [R] [I] 'je crois savoir que tu comptes encore poser des congés en octobre ou en novembre. Il est hors de question de t'accorder cela, nos activités ne nous le permettent pas...' un SMS du 14/01/2018 '[R], pourquoi es-tu allé à l'Apec' Dans quel cadre' Merci'.
- cinq attestations établies par Mme [K] ancienne directrice datées des 26/11/2010, 07/01/2014, 19/02/2014, 14/04/2014 et 27/09/2015 autorisant M. [I] à réaliser une mission de conseil de 3 jours sur son temps libre;
- un relevé de décisions du bureau du 26 janvier 2018 dont il résulte que 'projet euro-méditerranée : le bureau refuse d'être acteur dans le consortium du projet euro-méditerranée, on se recentre sur la métropole. Le Directeur prépare un courrier à la signature du président' ainsi que l'annulation d'un chèque de 1000 € confirmant l'adhésion de l'association IMM au projet euro-médiaterranée CESAM;
- une attestation de M. [Z] [R], responsable administratif et financier occupant ce poste depuis 11 ans, indiquant 'avoir été séduit au départ de la mission par la facilité de dialogue (constructif, basé sur l'avenir et la perennité de la structure) de M. [S] mais rapidement au fil des échanges quotidiens l'avoir vu sous un jour différent et relève une certaine 'paranoïa' de sa part à l'égard de personnes externes ou internes de la structure notamment à l'égard de Mme [W], il a fini par me dire 'qu'il fallait pour notre bien et celui de la structure à tout prix qu'elle quitte la structure' et à l'égard de collègues de travail et notamment de [R] [I] 'pendant des semaines, il n'a cessé de faire le tour des bureaux et de le descendre auprès de ses collègues, le traitant tout à tour d'incompétent de limité disant qu'il fallait s'en débarasser pour le bien-être financier de la structure, il en a profité pour essayer de mettre en porte è faux une secrétaire, Mme [N] en lui faisant du chantage (soit elle collaborait avec lui en oeuvrant pour le départ de M. [I], soit il la virerait avec ce dernier), au final chacun de nous est passé à la critique de ce monsieur sans que jamais il ne nous dise en entretien individuel ce qu'il pensait de nous ce comportement de ragots, de bavardages dans le dos des salariés est indigne de sa fonction; sur le plan du travail, il manque de rigueur alors qu'il est primordial d'avoir une feuille de route...je ne suis pas du tout épaulé;
- une attestation de Mme [N], secrétaire depuis 2014, datée du 16 février 2018 indiquant que M. [S] 'se présente régulièrement dans mon bureau, ferme la porte, fait des remarques désobligeantes et formule des propos dévalorisants sur chaque salarié ét particulièrement sur l'un d'entre nous M. [I], il a souhaité à plusiuers reprises que je m'associé à lui contre cette personne et m'a clairement dit 'ou vous êtes avec moi ou vous êtes avec lui sinon vous êtes viré à votre tout faites votre choix'. Le 1er février 2018, il m'interpelle devant l'ascenseur me demande à nouveau si je suis avec lui ou contre lui, dit qu'il faut que nous discutions 10 minutes après il me convoque dans son bureau et m'annonce qu'il souhaite mener une action contre un membre du bureau Mme [W], me demande encore si je suis avec lui...je refuse sa demande, je sens sa colère monter et il me fait alors du chantage sur l'accord que nous avions passé au mois de septembre sur les horaires du mercredi après-midi. Pendant cet entretien, il a également qualifié le travail de l'équipe d'insuffisant voire incompétent et qu'il souhaitait dans un avenir proche 'virer toute le monde'. Ces agissements répétés affectent mes conditions de travail et ma santé, je vous demande d'intervenir afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein d'IMM dans des conditions relationnelles normales';
- trois courriels d'un stagiaire M. [Y] du 16/05/2018 se plaignant de recevoir des sms inappropriés de M. [S] sur son téléphone personnel, de Mme [E] chargée d'affaires informant le 11 avril 2018 M. [H] 'recevoir depuis le 16 mars 2018 des sms de la part de notre ancien directeur M. [S] lui adressant des ...documents confidentiels concernant certains de mes collègues. Je suis très gênée d'autant que j'en reçois le we à des heures tardives 21h47 pour le dernier particulièrement menaçant je cite '[I] et sa clique devant le juge' . Cette situation est inconfortable pour moi d'autant que M. [S] s'est déjà conduit de cette façon avec moi il y a quelques mois, j'avais en effet cru bon de l'alerter sur son comportement déplacé vis-à-vis des femmes, de cesser d'importuner les jeunes femmes du réseau partenaires qui se plaignaient d'être harcelées par lui, j'ai subi pendant plusieurs jours des pressions pour connaître l'identité des personnes qui s'étaient plaintes, ...il m'a adressé un vendredi soir un sms menaçant en me sommant de lui révéler les noms...je m'en suis débarassé en donnant une fausse piste' et de M. [C] se plaignant de recevoir des messages de M. [S] dont sa lettre de licenciement sans commentaires.
En réponse, M. [S] verse aux débats, un seul courriel de M. [I] évoqué dans le paragraphe précédent relatif à sa contestation du montant des frais de déplacement, un échange de sms avec Mme [N] du 22/11/2017 celle-ci l'informant qu'elle a oublié de lui dire qu'elle avait rendez-vous avec l'école de son fils et ce dernier lui répondant 'ok mais il faut rattraper ces heures' celle-ci lui répondant 'pas de soucis thomas. Je rattraperai mercredi prochain, je resterai la journée'; les deux échanges de sms avec Mme [W] le 07/11/2018 celle-ci lui indiquant à propos de M. [I] en réponse à M. [S] souhaitant 'recadrer [R] [I]' 'j'en suis consciente', et avec M. [H] fixant la réunion informelle du 26/01/2018 concernant [R] [I], ainsi qu'une copie d'un article du journal la Marseillaise de décembre 2021 évoquant un détournement de fonds imputable à l'ancien responsable financier démissionnaire en mars 2021 lequel aurait procédé à des opérations frauduleuses depuis au moins 2017.
Alors que la demande de M. [S] d'écarter des débats les témoignages de M. [Z] et de Mme [N] ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, que le seul article de presse versé aux débats, au demeurant anonyme quant à l'identité du salarié ayant commis les détournements frauduleux , ne suffit pas à limiter la force probante des deux attestations concordantes produites par l'employeur, Mme [N] n'étant d'ailleurs nullement concernée par cet article, celles-ci relatant des faits précis et circonstanciés que les témoins ont constaté, que M. [S] ne s'explique pas sur le grief établi par l'employeur relatif à la présentation à la signature du Président d'un chèque établi au profit d'une structure dont le projet avait été rejeté par le bureau, que la dénonciation du comportement harcelant de M. [S] à l'égard de M. [I] comme sa volonté de s'en séparer sont corroborés par les pièces produites par ce dernier annexées à son témoignage, qu'il est également démontré que le salarié souhaitait ouvertement mener une action contre Mme [W], vice-présidente de la structure afin qu'elle quitte la plateforme en exerçant des pressions sur sa secrétaire, la cour considère que s'il ne peut être reproché au salarié, directeur de l'association contractuellement en charge à ce titre 'd'assurer la gestion administrative et financière de l'association' et de 'manager et gérer les ressources humaines' d'avoir sollicité à tort un entretien de recadrage concernant M. [I] lequel a d'ailleurs établi que les deux griefs allégués par celui-ci n'étaient pas fondé, il n'en va pas de même de l'attitude et des propos dénigrants systématiquement tenus par M. [S] en sa qualité de Directeur auprès d'autres salariés de l'association à l'encontre tant de Mme [W], vice-présidente de l'association dont le comportement harcelant à son encontre n'a pas été retenu par la cour que de M. [I] qualifié d'incompétent auprès d'autres salariés de la structure lesquels sont constitutifs de la faute grave, privative d'indemnités rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a débouté M. [S] de ses demandes de licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes (rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement abusif).
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture:
M. [S] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'indemnisation d'une remise tardive des documents de rupture, celle-ci figurant uniquement dans le dispositif de ses écritures.
En réplique l'Association IMM indique que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, qu'à la date de la rupture M. [S] justifiait d'un solde de congés payés égal à 28 jours ouvrables, que son éventuelle indemnisation par Pôle Emploi était soumise au délai d'attente de 7 jours calendaires ne pouvant intervenir qu'à compter du 8 mai 2018, qu'il appartenait au salarié d'établir que le point de départ de son indemnisation par Pôle Emploi ne serait intervenu que postérieurement à cette date ce qu'il ne faisait pas.
M. [S] se bornant à produire un courrier recommandé avec accusé de réception non daté et dont la date d'envoi est illisible (pièce n°8) adressé à l'employeur lui indiquant 'qu'à ce jour 14 avril 2018", il n'est pas en possession de ses documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle Emploi sans même justifié de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement du 27 mars 2018, il n'établit ni le caractère tardif de la remise des documents de fin de contrat ni le préjudice qui en serait résulté de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris ayant condamné M. [S] aux dépens est confirmé.
M. [S] est condamné aux dépens d'appel et à payer à l'Association IMM une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne M. [S] aux dépens d'appel et à payer à l'Association Initiative [Localité 2] Provence une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE