ARRET
N° 898
[G]
C/
Commune [Localité 7]
Commune COMMUNE DE [Localité 7]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/06063 - RG 20/06064 N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AC - N° registre 1ère instance : 18/00369
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 20 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me THUILLIER substituant Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 66
ET :
INTIMES
La commune de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
La CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Le 2 septembre 2015, M. [B] [G], nommé par arrêté municipal de la commune de [Adresse 6] en qualité d'adjoint technique de seconde classe dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet au 31 août prolongé jusqu'au 11 septembre 2015, a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail établie le lendemain par l'employeur indique :
'la victime devait poser des cavaliers. M. [G] était monté sur un escabeau à 2m50 de hauteur. L'escabeau a glissé du pied et M. [G] est tombé sur le sol'. Le certificat médical initial du 2 septembre 2015 mentionne 'traumatisme lombaire : fracture'.
L'état de santé de M. [B] [G] a été déclaré consolidé à la date du 8 décembre 2015.
M. [B] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale Boulogne-Sur-Mer d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ont été transférées au tribunal de grande instance, pôle social, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, a :
- débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] [G] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [G] aux dépens.
Par deux courriers recommandés expédiés le 10 décembre 2020 réceptionnés le 11 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2020. Les appels ont été enregistrés sous les numéros RG 20/06063 et 20/06064.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- dire et juger que son accident de travail survenu le 2 septembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,
- désigner tel magistrat qu'il plaira à la cour afin qu'il soit en charge du contrôle de la mesure ordonnée, lequel pourra, le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert, en cas d'empêchement ou de refus de sa mission par simple ordonnance,
- fixer la date à laquelle l'expert devra établir son rapport et en adresser un exemplaire au greffe du tribunal,
- dire et juger que les parties seront convoquées à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur aurait dû être relevée eu égard à l' absence de formation à la sécurité et à l'absence d'évaluation des risques concernant le local dans lequel il travaillait lors de l'accident ; que cette formation est prévue par l'article L.4154-2 du code du travail ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas rattaché au complexe sportif et qu'il n'était pas concerné par le travail en hauteur dès lors qu'il était agent technique avec des missions polyvalentes ; que la commune ne rapporte pas la preuve de la formation dispensée à son égard pour des travaux électriques et en hauteur ; que l'employeur n'a donc pas assuré à son salarié les conditions d'exercice de sa mission de façon sécure ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que les obligations de l'employeur en matière de formation ne s'appliquaient pas à son égard parce qu'embauché en contrat saisonnier ; que c'est donc nier aux travailleurs saisonniers tout droit à la sécurité sous prétexte de la ponctualité de leur mission ; que s'il existe un document unique d'évaluation des risques, celui-ci ne vise pas le local concerné par l'accident ; que l'article L.4121-21 du code du travail imposant à l'employeur la nécessité d'évaluer les risques a été méconnu par le tribunal.
Il ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve de la mise à disposition d'un élément de sécurité énuméré par l'article R. 4323-59 du code du travail pour les travaux en hauteur ; que l'escabeau en cause était utilisé depuis trois ans au moment de l'accident et que le sol sur lequel il était posé était particulièrement usé et glissant en raison de la poussière qui y était déposée ; que les nacelles tant intérieures qu'extérieures ont été acquises après l'accident ce qui prouve que l'employeur savait que le matériel mis à disposition des employés n'était pas garant de leur sécurité.
Par conclusions visées par le greffe le 29 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevables les demandes de M. [G] en l'absence de motivation en droit et en fait,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de ses demandes en cause d'appel,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables, les conclusions de l'appelant étant un 'copier coller'des écritures de première instance, et qu'elles sont infondées. Elle développe que M. [G] n'apporte ni la preuve de la conscience du danger par la commune auquel était exposé son salarié, ni la preuve de l'absence de mesures prises par elle pour éviter le danger ou le dommage ; que l'appelant avait pour mission de poser des cavaliers en étant sur une échelle de 2 m et que cette tâche ne correspond pas à la définition et à la réglementation des travaux en hauteur ; que le port du harnais pour monter sur une échelle n'est pas nécessaire ; que l'utilisation d'échelle est autorisée pour des travaux de courte durée, ne présentant pas de caractère répétitif, ce qui est en l'espèce le cas ; que le matériel fourni était en bon état comme a pu le constater le service de gendarmerie ; que conformément à l'article R. 4323-88 du code du travail, M. [G] portait des charges légères et peu encombrantes qui n'empêchaient pas le maintien d'une prise sûre.
Elle précise que la commune dispose d'un document unique d'évaluation des risques mais que celui-ci n'était pas applicable à l'emploi litigieux ; que M. [G] était un agent recruté en CDD effectuant un travail de polyvalence selon les besoins des services techniques en raison des congés d'été ; qu'aucune formation spécifique n'est requise en matière de vacataire travail saisonnier ; qu'en outre M. [G] était en présence de M. [T], chef de chantier et agent titulaire depuis 2006, diplômé ayant bénéficié des formations notamment de premiers secours et d'artifice ; que le travail confié ne consistait pas en une intervention d'électricité ; qu'aucune infraction n'a été relevée ni par l'inspection du travail ni par les services de gendarmerie ; que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices,
- dire qu'en application des articles L.452-1, L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de la majoration de rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser,
- condamner la commune de [Localité 7] à lui reverser le montant des sommes dont elle fera l'avance, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés, en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, dès lors que les appels concernent la même décision de première instance, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 20/06063 et 20/06064 sous le premier numéro.
Sur la recevabilité des demandes
La reprise par l'appelant dans ses écritures des moyens exposés en première instance pour critiquer le jugement dont appel n'est pas de nature à rendre ses demandes irrecevables devant la cour.
Sur la faute inexcusable
L'article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de préventions suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à sa source notamment (article L.4121-2).
Il résulte ainsi des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité destinée à protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concourru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
M. [G] se prévaut de l'article L.4154-2 du code du travail qui instaure une obligation pour l'employeur de dispenser une formation à la sécurité pour les salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes à risques particuliers.
L'article L.4154-3 du code du travail dispose que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2'.
Selon l'article L.4154-2, ces salariés 'bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés'. La liste des postes de travail à risque concernés par l'obligation de sécurité renforcée est établie par l'employeur après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de l'accident du travail du 2 septembre 2015, M. [G] était engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la mairie de [Localité 7] 'en qualité d'auxiliaire pour accomplir les fonctions d'adjoint technique de 2ème classe' à temps complet du 15 juillet 2015 au 31 août prolongé au 11 septembre 2015, 'pour faire face à un besoin saisonnier afin de renforcer l'équipe des espaces verts'.
La déclaration d'accident du travail établie le 3 septembre 2015 mentionne que le jour de l'accident, M. [G] devait poser des cavaliers ; qu'il était monté sur un escabeau à 2m50 de hauteur ; que l'escabeau a glissé du pied et M. [G] est tombé sur le sol.
Il résulte du dossier que M. [G], vacataire polyvalent, assistait le jour de l'accident, M. [H] [T], un collègue titulaire chargé de travaux d'électricité dans un local en rénovation destiné à recevoir les futurs services techniques de la ville ; qu'il avait une mission ponctuelle de pose de cavaliers sur une poutre à l'aide d'un marteau pour tenir un câble ; qu'il se situait sur une échelle en position dite parisienne (en forme d'escabeau) à une hauteur estimée entre 2,50 m et 3 m ; que M. [H] [T] se trouvait au niveau de la poutre et maintenait le tube Hyro. M. [G] déclare avoir senti l'échelle glisser du pied et avoir voulu se rattraper à la poutre sans y parvenir.
Au vu de ces éléments, le poste de M. [G] n'entre pas dans la qualification des postes présentant un risque particulier exigée en matière de présomption de faute inexcusable, de sorte qu'il appartient à M. [G] de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, en particulier des éléments qui la caractérisent.
S'agissant de la conscience du danger, le travail en hauteur sur une échelle expose les salariés à un risque de chute évident dont l'employeur ne peut pas ne pas avoir conscience.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la conscience par l'employeur du risque n'était pas établie dès lors que la tâche effectuée sur une courte durée compte tenu de la hauteur et de la position de l'échelle en escabeau offrant des conditions de stabilité adaptée à la pose de cavaliers était d'une dangerosité relative de sorte qu'elle n'imposait pas la présence de dispositifs particuliers à l'exception d'un matériel de bonne qualité.
Dès lors que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque de chute de son salarié, il convient de vérifier s'il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque.
M. [G] invoque sur ce point une absence de formation à la sécurité, une absence d'évaluation des risques du local concerné par l'accident alors qu'il effectuait un travail en hauteur, ainsi que le non-respect de la législation en matière de travail en hauteur prévue par les articles R. 4323-58 et suivants du code du travail, soutenant que l'escabeau était usé et posé sur un sol glissant et qu'aucun des éléments de sécurité prévus par ces articles n'était à sa disposition.
L'absence de formation à la sécurité n'est pas véritablement contestée. La commune de [Localité 7] explique en effet qu'en matière de travail saisonnier, aucune formation spécifique n'est requise comme en atteste Mme [L], inspecteur du travail, et que M. [G] qui n'était pas chargé de travaux d'électricité, accompagnait M. [T], chef de chantier et agent titulaire depuis 2006, diplômé d'un BTS électrotechnicien habilitation en électricité, ayant bénéficié notamment des formations de premiers secours et d'artifices. Toutefois, l'absence de formation spécifique en électricité de M. [G] n'est pas en cause et l'attestation de l'inspecteur du travail ne saurait exonérer l'employeur de l'obligation d'information et de formation générale relative à la sécurité qu'il doit dispenser à ses salariés, laquelle s'impose d'autant plus quand il s'agit de travailleur saisonnier effectuant un travail en hauteur inhabituel. Or la commune de [Localité 7] ne démontre pas avoir informé M. [G] des risques de chute liés au travail en hauteur, ni de lui avoir transmis des consignes de manière à les prévenir.
Elle n'établit pas non plus avoir évalué les risques que pouvaient comporter les travaux de réhabilitation effectués dans le local où s'est produit l'accident. Ces travaux ne sont pas répertoriés dans le document unique d'évaluation des risques de la commune de [Adresse 6] qui identifie le risque du travail en hauteur pour les seuls agents techniques intervenant au sein du complexe sportif, les mesures de prévention indiquées étant : 'expérience, formation technique, port des équipements de sécurité, matériel en état et conforme'.
Enfin, s'agissant de la législation sur le travail en hauteur, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail , 'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.'.
L'article R.4323-81 prévoit que : 'l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique'.
Selon l'article R.4323-82, 'les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux', et selon l'article R.4342-84, ' les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser, ni basculer pendant leur utilisation, les échelles sont soient fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soient maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente'.
L'article R. 4323-88 du même code ajoute que 'les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs'.
En l'espèce, les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont relevé lors de l'enquête pénale que l'échelle modulable en aluminium ne présentait 'aucune vétusté, ni souci technique' mais que la poussière dégagée par le sol en ciment était 'très importante' et que 'sous le poids de la victime, le pied de l'escabeau a selon toute vraisemblance du se dérober'.
La bonne qualité du matériel ne dispense pas l'employeur de vérifier que celui-ci est adapté aux contraintes du milieu d'utilisation, en l'occurrence de la qualité du sol et de sa stabilité.
Or, comme indiqué précedemment, la commune de [Localité 7] n'a procédé à aucune évaluation des risques et ne démontre pas avoir pris les mesures adéquates afin de permettre à son salarié d'accomplir sa mission en toute sécurité, ni lui avoir donné les consignes spécifiques au travail en hauteur lesquelles s'imposaient d'autant plus, s'agissant d'un salarié polyvalent saisonnier.
Dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pris les mesures de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement doit en conséquence être infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La CPAM a, le 9 mai 2016, fixé la guérison des lésions à la date du 8 décembre 2015 suite à l'accident du travail du 2 septembre 2015. Par décision du 10 août 2017, la rechute du 1er août 2017 a été prise en charge au titre de l'accident initial du 2 septembre 2015. La CPAM indique dans ses écritures qu'un taux d'incapacité de 9% a été fixé.
M. [G] sollicite une expertise avec la mission habituelle afin d'évaluer ses préjudices. Il évoque dans les motifs de ses écritures les seules souffrances physiques et morales endurées.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de 'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou 'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire.
Il convient donc d'ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif.
Enfin, il convient de condamner l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La commune de [Localité 7], partie succombante, sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des procédures portant les numéros RG 20/06063 et 20/06064 sous le premier numéro ;
DECLARE les demandes de l'appelant recevables ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la commune de [Localité 7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail dont a été victime M. [B] [G] le 2 septembre 2015 ;
DIT que la CPAM de la Côte d'Opale en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [B] [G] ;
DIT que la CPAM de la Côte d'Opale pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la commune de [Localité 7] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] [G] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [B] [G] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DESIGNE pour procéder à l'expertise, le docteur [I] [Z], [Adresse 5], expert judiciaire (liste CA DOUAI), avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [G] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser,
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Côte d'Opale entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DEBOUTE la commune de [Localité 7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 15 juin 2023 à 13h30 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,