COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 571 DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00294
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOW
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00520.
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérald Coralie, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [Z] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Witvoet I de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de :
Madame Annabelle Clédat, conseillère, présidente
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 novembre 2022.
GREFFIER
Lors des débats ainsi que lors du prononcé de Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Clédat, présidente, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 04 février 2021, dénoncé le 08 février 2021, les consorts [S], dont [Z] [O] [S], ont fait pratiquer à l'encontre de M. [L] [E] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 25.036,07 euros.
Par acte du 03 mars 2021, M. [L] [E] a assigné M. [Z] [O] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation de M. [E] recevable,
- débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 février 2021,
- donné par suite pleinement effet à cette saisie-attribution,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [E] à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 mars 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie, donné plein effet à cette mesure et condamné le demandeur au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.
Le 03 mai 2022, en réponse à l'avis du 26 avril 2022 donné par le greffe, M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [S] qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 20 mai 2022.
La clôture est intervenue à l'audience du 12 mai 2022, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée après le rejet de la demande de renvoi formée, sans motif légitime, par l'avocat de l'appelant. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [L] [E], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- d'accueillir sa demande de mainlevée,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour ne prendra pas en compte les conclusions jointes par l'avocat de M. [E] dans le dossier de plaidoirie qu'il a remis à la cour le 13 septembre 2022, qui sont datées du 12 septembre 2022 et n'ont jamais été notifiées par RPVA à la partie adverse, étant précisé que les conclusions du 25 mai 2022 ne figuraient pas, quant à elles, dans ce dossier.
2/ M. [Z] [O] [S], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 juin 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de débouter M. [E] de son appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution du 04 février 2021 et qui a donné pleinement effet à cette mesure, M. [E] fait valoir, d'une part, que la créance des consorts [S] découlerait d'un empiétement qui n'existe pas et, d'autre part, qu'il n'a pas les revenus suffisants pour régler les causes de la saisie.
Cependant, il est parfaitement constant que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre mais qu'il n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
En l'espèce, par jugement du 12 décembre 2019, qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie-attribution diligentée le 04 février 2021, M. [E] a été condamné à payer aux consorts [S] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral découlant de l'empiétement qu'il a commis sur la parcelle dont ils sont propriétaires indivis.
Dès lors, le juge de l'exécution, et la cour d'appel statuant sur appel de sa décision, n'est pas compétent pour procéder à une nouvelle analyse de l'existence de l'empiétement, cette demande ne tendant qu'à remettre en cause dans son principe la condamnation prononcée en vertu du titre exécutoire.
En ce qui concerne le second moyen, il convient de constater que M. [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des difficultés financières qu'il invoque, étant précisé qu'il ne produit même pas en cause d'appel le procès-verbal de la saisie-attribution qu'il conteste, ne permettant pas à la cour de savoir dans quelle mesure cette saisie a été fructueuse.
Dès lors, les moyens inopérants développés par M. [E] ne permettant pas d'infirmer le jugement donc appel, il sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée et donné plein effet à la saisie-attribution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [E], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera également condamné à payer à M. [S] une somme que l'équité commande de fixer à 3.000 euros et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Par ailleurs, la condamnation prononcée de ce chef en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] à payer à M. [Z] [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [E] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [L] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière La Présidente