REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(n° 502, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03508
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/03/1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [4]
comparante en personne assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 18 octobre 2022, le directeur du GHU [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [T] [W] depuis une décision d'admission du 14 octobre 2022.
La patiente a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sur le fondement des dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli les irrégularités soulevées relatives à l'isolement, a fait droit au moyen d'irrégularité et a levé la mesure. Il a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.
Le conseil de Mme BOUTERFAS [W] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier enregistrée au greffe le 07 novembre 2022 à 15h24;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme BOUTERFAS [W] a été entendue. Elle explique ne pas être opposée aux soins et avoir pu bénéficier de permission de sortie. Elle souhaite retrouver son fils et assurer sa prise en charge.
Le conseil de Mme BOUTERFAS [W] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui n'établit pas la nécessité de la continuité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le ministere public a requis la confirmation la confirmation de l'ordonnance querellée;
Mme BOUTERFAS [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des éléments médicaux que la patiente présentait un syndrome délirant intuitif et interpretatif de persecution centré sur sa famille avec hétéro agressivité et ne critiquait pas ses troubles. L'anososgnosie est totale avec un refus de l'hospitalisation.
La seule contestation des mentions figurant dans les certificaux médicaux qui concluent que l'intéressée ne peut donner un consentement éclairé aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ne peut être retenu, sauf à dénatuer lesdits certificats;
Les différents certificats médicaux et notamment celui dit des 24 h décrit une patiente qui présente des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité et de décempensation d'un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs antécédents d'hospitalisation en milieu psychiatrique . Le médecin note une interruption thérapeutique et de suivi médical depuis plusieurs semaines avec un passage à l'acte sur sa soeur . La patiente banalise ses difficultés et présente des troubles du jugement important.
Selon l'avis médical motivé, l'évolution clinique reste fragile et Mme [T] [W] présente un contact fluctuant avec un vécu de persécution et une dimension d'irritabilité majeure avec persistance des idées de persécution.
Chacun des médecins ayant procédé à son examen préconise le maintien de l'hospitalisation complète, y compris le certificat de situation du 08 novembre 2022 qui confirme la rupture du traitement et la conscience très fragile des troubles présentés avec une rationalisation majeure et une adhésion aux soins qui reste perfectible avec la perspective d'un traitement pas injection qui permettrait de garantir une observance du traitement en dehors des périodes d'hospitalisation. Le certificat de situation constate également une évolution favorable avec mise à distance des idées de persécution.
Les conditons posées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont réunies dès lors que les élements médicaux relèvent les troubles présentés par la patiente qui rendent impossible un consentement éclairé aux soins et imposent des soins en hospitalisation complète assortis d'une surveillance médicale constante;
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris