Résumé de la décision
La Cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel interjeté par M. [I], un ressortissant algérien, contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait prolongé son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. M. [I] contestait la régularité de la procédure, arguant que la requête de prolongation de la rétention n'était pas valide en raison de l'absence de justification de l'empêchement des signataires. La Cour a confirmé l'ordonnance du juge des libertés, considérant que la préfecture avait agi conformément à la loi et que les diligences nécessaires pour son éloignement étaient en cours.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La Cour a jugé que la requête de prolongation de la rétention était recevable, car elle avait été signée par Mme [H], qui avait reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes [O] et [T]. La Cour a noté que la signature de Mme [H] impliquait nécessairement l'indisponibilité de Mmes [O] et [T], et qu'il n'était pas prouvé qu'elles étaient disponibles à la date de la requête.
> "La signature de la requête par Mme [H] implique nécessairement l'indisponibilité de Mmes [O] et [T] et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été ni absentes ni empêchées à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative."
2. Prolongation de la rétention : La Cour a également confirmé que la prolongation de la rétention était justifiée par les diligences entreprises par l'administration pour organiser le départ de M. [I]. La préfecture avait contacté les autorités consulaires algériennes, qui avaient prévu une audition pour le 16 novembre 2022.
> "L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet."
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision s'appuie sur l'arrêté du 18 octobre 2018, qui précise les conditions de délégation de signature. La Cour a interprété que la délégation de signature est valide tant que l'indisponibilité des signataires est implicite et ne nécessite pas de preuve explicite.
> "L'article 3-c-2 de l'arrêté du 18 octobre 2018 portant délégation de signature prévoit que Mme [G] [H] reçoit délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de Mmes [W] [O] et [K] [T], notamment pour les requêtes de prolongation de rétention."
2. Diligences administratives : La Cour a appliqué l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), qui stipule que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l'éloignement. La Cour a jugé que les actions entreprises par la préfecture étaient suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.
> "En l'espèce la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 novembre 2022 qui ont indiqué le 4 novembre suivant qu'une audition de l'intéressé était prévue le 16 novembre 2022."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Toulouse repose sur une interprétation rigoureuse des règles de procédure et des obligations administratives, confirmant ainsi la légalité de la prolongation de la rétention de M. [I].