RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE sur APPEL SUSPENSIF DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CX ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [S] [F]
née le 30 janvier 1986 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le placement sous assignation à résidence de Mme [S] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2022 à 16h22 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu les notifications du recours suspensif du 14 novembre 2022 avec indication des modalités et du délai des observations effectuées par le parquet :
- à Mme [S] [F] à 16h40
- à Me Jérôme CHOFFEL, avocat au barreau de Metz, avocat de Mme [F], par courriel à 16h24;
- au préfet du BAS-RHIN, par courriel à 16h24;
Vu l'appel du préfet du BAS-RHIN tendant à contester l'ordonnance ;
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son avocat dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le dossier de la procédure ;
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture que Mme [F] a remis son passeport géorgien en cours de validité dès son arrivée au centre de rétention administrative.
La juge des libertés et de la détention a retenu que l'intéressé justifiait d'une adresse en France.
Toutefois, il convient de souligner que cette adresse n'a pas été justifiée ni même alléguée auprès des forces de police lors des deux procédures de garde à vue, ni par l'intéressée ni par son époux.
Lors de la remise de son passeport le 12 novembre 2022, elle n'a pas mentionné d'adresse de telle sorte que sur le récépissé est mentionné 'sans domicile connu'.
L'attestation d'hébergement destinée à la CPAM du Val de Marne et non la préfecture ou la justice n'est nullement signée par son auteur de telle sorte qu'elle ne peut être prise en compte.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que Mme [F] ne présente pas de garanties de représentation tendant à permettre son éloignement en raison des motifs suivants :
M. [B] [W], qu'elle dit être son époux, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2022. Elle n'a aucune attache personnelle ou professionnelle en France.
Alors qu'elle affirme être arrivée sur le sol français le 6 octobre 2022, elle a été interpellée deux fois avec pour vol à l'étalage M. [B] [W] : le 27 octobre 2022 à [Localité 4] et le 11 novembre 2022 en [Localité 1], soit une autre région distante de plusieurs centaines de kilomètres. En outre, lors de son interpellation, Mme [F] était détentrice d'une carte Sparkasse, soit d'une carte bancaire allemande. L'ensemble de ces éléments met en exergue l'instabilité géographique du couple, du moins de l'intéressée.
Par ailleurs, il est précisé qu'il ressort de la procédure de police et des images de vidéo-surveillance qu'ils avaient déjà commis un vol dans la même boutique la veille. Ainsi, les trois faits de vol commis en quelques jours tendent à établir un comportement délinquantiel délibéré, d'autant que le couple ne fait pas état de ressources autres, notamment liées au travail.
Partant, il convient de faire droit à l'appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2022 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [S] [F] et ordonné sa mise en liberté ;
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [S] [F] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu par visioconférence le mardi 15 novembre 2022 à 15h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère