14/10/2022
ARRÊT N° 2022/460
N° RG 20/03674 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N353
SB/KS
Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 19/00127)
L DE LINGUA
SECTION COMMERCE
[G] [J]
C/
S.A.S. NUTRAL DISTRIBUTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/10/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Cécile VILLARD
CCC
le 07/10/2022
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Cécile VILLARD
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. NUTRAL DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J] a été embauché le 1er mars 2016 par la SAS Nutral Distribution en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [J] a été élu membre de la délégation unique du personnel en mai 2017.
À la suite de problèmes de santé, M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2018 et n'a jamais repris son poste depuis.
Après deux visites médicales M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 septembre 2018 suivant une fiche médicale indiquant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suivant décision du 15 octobre 2018 l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M.[J], salarié protégé. Le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement du salarié suivant réunion extraordinaire du 28 septembre 2018.
Après un entretien préalable fixé au 27 septembre 2018, M. [J] a été licencié le 17 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 24 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement
du 17 novembre 2020, a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné M. [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 mars 2021, M. [G] [J] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-juger que le forfait en heures lui est inopposable,
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
. 17 966, 61 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
. 1 796,66 euros au titre des congés payés,
. 7 265,28 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
.726,53 euros au titre des congés payés,
.17 588,52 euros au titre du travail dissimulé,
.551,36 euros au titre de la prime de vacances,
.10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.5 862,83 euros au titre du préavis,
.586,28 euros au titre des congés payés sur préavis,
.2 015,34 euros au titre d'indemnité de licenciement,
.5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
-ordonner la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire reprenant ces sommes,
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 juin 2021, la SAS Nutral Distribution demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M.[J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en rappel de salaire
1-1 Sur le forfait annuel en heures
Aux termes des articles L. 3121-39 et suivants du Code du travail, dans leur version
applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 20 août 2008 , la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, a défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La
convention est établie par écrit.
Selon l'article 3121-41 la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait , augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Le contrat de travail du 12 janvier 2016 liant les parties prévoit en son article 9 un forfait annuel en heures de 1607 heures, suivant les conditions prévues par un accord d'entreprise du 28 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
La cour relève que le projet d'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2000 produit par le salarié porte sur un forfait annuel de 1600 heures et non 1607 comme le prévoit le contrat de travail ; qu'au surplus ce forfait -aux termes de l'article 4 'organisation du travail '- s'applique exclusivement aux cadres, à 'l'exclusion de ceux occupant des fonctions de technico commerciaux'. L'accord ajoute en son article 5 que la comptabilisation du temps de travail est effectuée au moyen d'un document déclaratif.
Il est constant que M.[J] a été recruté en qualité de conseiller technico commercial au niveau 100 de l'accord d'entreprise du 6 janvier 2003 , ce qui correspond à un emploi de technico- commercial sans expérience. L'accord collectif d'entreprise du 6 janvier 2003 produit aux débats par l'employeur ne comporte pas davantage de dispositions afférentes au temps de travail des technico-commerciaux. Par suite M.[J] ne peut se voir appliquer un forfait annuel en heures qui n'est pas prévu par l'accord collectif.
Au surplus il ne ressort pas des éléments produits aux débats que le salarié a bénéficié d'un entretien annuel ayant pour objet un contrôle par l'employeur de l'adéquation du temps de travail effectif du salarié et de la vie privée de celui-ci.
Au vu de ces considérations, le forfait annuel est inopposable au salarié et il convient de faire application des dispositions de droit commun sur la réglementation de la durée de travail.
1-2 Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des
heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M.[J] fait valoir que les notes de frais qu'il adressait à l'employeur ne permettaient pas de déclarer les heures supplémentaires , pas plus que le logiciel Kaleos qui était destiné à la saisie des congés, récupération d'heures et temps de formation. Il expose qu'il lui revenait de livrer des distributeurs et clients et cumulait ainsi des temps de déplacements importants ( environ 250km par jour sur des routes de campagne à une vitesse moyenne de 50km/h), qu'il effectuait également un travail de prospection, de livraison et de réception de la marchandise au dépôt avec manutention. Il considère que doit être considéré comme travail effectif le temps de trajet entre plusieurs lieux de travail.
Il fait valoir que le dépôt dans lequel il stockait la marchandise de l'entreprise et y garait
son véhicule de fonction RENAULT TRAFIC, attenant à son habitation, appartenait à la SCI MARILEE qui louait le local à la SAS NUTRAL DISTRIBUTION, laquelle payait un loyer mensuel directement à la SCI, de sorte qu'il s'agissait de son lieu de travail.
A l'appui de sa demande le salarié produit les éléments suivants:
- fiche de mission/note de frais
- le guide de bonne pratique relatif à l'utilisation des fiches de mission/notes de frais qui ne comporte aucune rubrique autre que les horaires indicatifs (sur la base de 35h hebdomadaire)
- le témoignage de Mme [K] [C] , salariée de la société Nutral Distribution qui indique que son supérieur n'avait pas tenu compte des fiches de mission/notes de frais dans l'établissement de son temps de travail et qu'il ignorait même que des heures supplémentaires pouvaient être portées dans les notes de frais , ce qu'elle avait commencé à faire en 2018 ; elle fait également état d'une récupération à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, faisant valoir que l'employeur ne payerait jamais d'heures supplémentaires.
- des factures mensuelles émises par la SCI Marilée à l'attention de la société Nutral Distribution de mai 2016 à avril 2018 pour la somme de 200 euros afférente au loyer du local de 40m² sis sur la commune [Localité 2].
- des attestations de M.[U] [J] et Mme [S] (frère et voisine) mettent en évidence qu'il terminait ses journées de travail vers19h30-20h et qu'il effectuait quotidiennement des chargements et déchargements de marchandise dans son véhicule
- une fiche de mission/note de frais mentionnant une rubrique ' horaires indicatifs' suivants: 9h-12h,14h-18h, sans autre rubrique permettant de saisir des informations complémentaires autres que des frais.
- copie de ses agendas 2016-2017- 2018
- un inventaire des marchandises détenues par le salarié au 1er janvier 2018
- un décompte des heures supplémentaires
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Nutral Distribution de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et en cas de litige, d'apporter la preuve du temps travaillé.
A cet égard la société Nutral Distribution expose que deux outils mis en place dans l'entreprise permettent un décompte et un contrôle du temps de travail des salariés:
- des fiches de mission /note de frais , préétablies de façon indicative pour 7 heures de travail quotidiennes, soit 35h par semaine, et sur lesquelles les salariés déclarent les heures de travail accomplies quotidiennement ainsi que les frais , avec possibilité de rayer les horaires indicatifs préétablis. Elle précise que M.[J] a transmis ces fiches qu'il a signées.
- un logiciel informatique Kelio Nutral, sur lequel le salarié peut poser des jours de récupération et jours de congés.
Elle observe que le salarié n'a jamais alerté son supérieur hiérarchique sur des heures supplémentaires, et que les fiches de mission qu'il a remises de 2016 à 2018 ne mentionnent aucune heure supplémentaire alors que le salarié était informé de la possibilité d'en faire la saisie ainsi qu'en attestent plusieurs salariés :
-Mme [W] a été témoin de ce que des heures supplémentaires convenablement mentionnées sur la fiche de mission avaient donné lieu à récupération.
- Mme [H], responsable administrative et secrétaire générale de la société, expose quant à elle que les heures excédant la durée hebdomadaire de travail doivent être préalablement autorisées et donnent lieu à récupération .
-M.[I], gestionnaire des ressources humaines fait valoir que les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires, sauf accord du supérieur hiérarchique, et que celles-ci ne peuvent donner lieu qu'à récupération.
Elle ajoute que ce procédé auto déclaratif en vigueur dans l'entreprise est confirmé par les témoignages de salariés technico -commerciaux qu'elle produit.
L'employeur conteste la fiabilité des agendas produits en cause d'appel, qu'il estime établis postérieurement aux périodes concernées pour les besoins de la procédure et soutient qu'ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur sérieux .
L'employeur fait valoir enfin que les temps de pause indiqués par le salarié sont erronés , que les temps de trajet domicile-travail ne peuvent être comptabilisés dans le temps de travail effectif étant précisé que le local où le salarié entreposait la marchandise qu'il était amené à transporter n'était aucunement loué par la société Nutral Distribution et ne constituait pas le lieu de travail.
Il souligne par ailleurs des incohérences entre le nombre de clients visités, de l'ordre de 3 clients ou prospect en moyenne par jour (pièces 29,30,31) d'après les notes de frais, et les horaires mentionnés sur les agendas. De plus l'agenda mentionne 7heures de travail le 1er mai 2017 alors que la fiche note de frais indique qu'il n'a pas travaillé. Enfin la société Nutral Distribution évoque une activité accrue en période de haute saison de septembre à janvier , et une activité en baisse de février à août, ce qui ne se traduit pas dans les demandes du salarié.
Sur ce
Au vu des pièces produites et des explications fournies de part et d'autre, la cour retient que le dispositif mis en place par l'employeur, qu'il s'agisse du logiciel Kelio ou des fiches de mission/notes de frais, ne permettaient pas de façon claire la saisie des horaires de travail effectif susceptibles d'excéder les horaires préétablis par l'employeur, d'autant que le guide des bonnes pratiques relatif à l'utilisation des fiches de mission/note de frais ne comporte aucune indication à cet égard. Le témoignage de la salariée Mme [K] [C] ne fait que conforter la méconnaissance par les salariés des modalités de saisie des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies et l'absence de prise en compte des fiches de mission dans l'établissement et le contrôle du temps de travail. Dès lors il ne peut être considéré que le salarié , en signant lesdites fiches admet avoir travaillé selon un horaire hebdomadaire ne dépassant jamais 35 heures. Il est précisé que l'absence de réclamation pendant la durée des relations contractuelles sur son temps de travail ne prive pas le salarié du droit de former une demande en rappel de salaire après la rupture de son contrat de travail.
Il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié serait dans l'obligation d'opter pour une récupération des heures supplémentaires et non pour leur paiement, à défaut d'accord collectif, convention ou accord de branche prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, et en l'absence de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévue dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Par suite le salarié peut opter pour la rémunération des heures supplémentaires accomplies.
Par ailleurs le local où était garé le véhicule de fonction et où était entreposée la marchandise destinée à être livrée était donné à bail par une SCI dont les loyers mensuels étaient payés directement par la SAS Nutral Distribution à la SCI, ce dont il résulte nécessairement que ce local constituait un lieu de travail pour le salarié qui y effectuait un travail de manutention (dépaletisation de la marchandise, réception, chargement et déchargement ). Par voie de conséquence les trajets entre ce local et les lieux de livraison constituaient un temps de travail effectif.
La cour a la conviction au vu de ces considérations et des agenda produits, lesquels constituent des éléments de preuve précis et recevables émanant du salarié, que ce dernier a accompli des heures supplémentaires restées impayées. La demande du salariée mérite toutefois d'être pondérée au regard de la charge de travail en lien avec le kilométrage quotidien annoncé par le salarié ( 250 km) et des incohérences justement relevées par l'employeur entre les mentions portées sur les agendas et les notes de frais (travail revendiqué un jour férié sans frais particulier)qui conduisent à relativiser la fiabilité des indications portées sur les agendas.
La cour fixe comme suit le nombre d'heures supplémentaires :
- 271,5HS du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016
- 325,8HS 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
- 12 HS du 1er janvier au 18 janvier 2018
ouvrant droit, sur la base d'un salaire horaire de 12,90 euros outre les majorations applicables, à un rappel de salaire de 9798 euros, somme au paiement de laquelle la société Nutral Distribution sera condamnée, outre les congés payés correspondants.
2- Sur le repos compensateur obligatoire
Le contingent annuel de 220 heures ayant été dépassé dans une entreprise employant plus de 20 salariés, il sera alloué à M.[J]:
271,5HS -220=51,5 x12,90 euros=664,35 euros pour l'année 2016
325,8HS -220=105,8x12,90 euros=1364,82 euros pour l'année 2017
Total 2029,17 euros, outre l'indemnité de congés payés correspondante
de 202,90 euros.
3- Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M.[J] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé, ce d'autant que le salarié n'a jamais revendiqué pendant l'exécution du contrat de travail l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées. M.[J] sera débouté de sa demande en ce sens.
Le rejet de cette demande sera confirmé
4- la prime de vacances
En vertu de l'article L3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
M.[J] qui se prévaut d'une discrimination salariale, sollicite le paiement d'une prime de vacances dont le versement est prévu par l'article 5 de la convention d'entreprise du 6 janvier 2003 au profit des salariés qui exercent des fonctions sédentaires au siège de l'entreprise, faisant valoir que rien ne justifie qu'elle ne soit pas versée aux salariés itinérants.
L'employeur expose que la prime de vacances est allouée de façon spécifique aux salariés sédentaires du siège de la société en compensation de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de prendre leurs congés pendant la période de fermeture de l'établissement du 1er au 15 août, contrainte que ne subissent pas les salariés itinérants.
Cette différence de traitement étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté M.[J] de sa demande en paiement d'un rappel de primes de vacances.
5- Sur l'obligation de sécurité et le licenciement pour inaptitude
Le salarié invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ouvrant droit à réparation . Il soutient également que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
La fiche médicale d'embauche établie le 9 mars 2016 par le médecin du travail comporte la mention d'une déclaration d'aptitude sans réserve d'aucune sorte et sans mention particulière concernant des antécédents éventuels, notamment l'accident dont le salarié a été victime avant son embauche en août 2013.
Il est observé qu'à aucun moment l'employeur n'a été informé de lombalgies affectant l'état de santé du salarié avant son arrêt de travail en janvier 2018 et ce , alors même que le salarié assurait une fonction de délégué du personnel au sein de l'entreprise, et qu'il s'est abstenu d'alerter le médecin du travail, les organes représentatifs des salariés ou l'employeur auquel il a pourtant écrit à plusieurs reprises pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs si des recommandations médicales ont été émises en ces termes dans un courrier adressé à l'employeur par le médecin du travail lors d'une visite de pré reprise du 3 juillet 2018, 'reprise sur un poste évitant la manutention de charges (maxi 5kg) et la conduite automobile-étude de poste à prévoir', il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué au respect desdites recommandations qui ne pouvaient s'appliquer avant la reprise effective du salarié. M.[J] ayant été en arrêt de travail prolongé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude le 5 septembre 2018, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur.
Si un rappel de salaire est alloué au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies, la charge de travail correspondante - de l'ordre de 6 heures supplémentaires par semaine- ne présente pas un caractère excessif de nature à affecter la santé du salarié.
L'employeur n'ayant été informé de la fragilité lombaire du salarié qu'à compter
du 3 juillet 2018, alors que le salarié était en arrêt de travail depuis 6 mois et ne l'a pas repris après, aucun manquement ne peut être tiré d'une absence d'action de prévention ayant eu une incidence sur l'état de santé du salarié et ayant été à l'origine de son inaptitude. Au demeurant aucun élément médical ne vient caractériser un lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et un manquement précis de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le salarié est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes annexes
La SAS Nutral Distribution , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel
M.[J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Nutral Distribution sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La SAS Nutral Distribution est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.[J] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la prime de vacances, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'obligation de sécurité
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Nutral Distribution à payer à M.[G] [J]:
- 9 798 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 979,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 029,17 euros au titre de la contre-partie obligatoire en repos
- 202,90 euros d'indemnité de congés payés
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS Nutral Distribution aux dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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