COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/648
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBFO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 octobre à 09H45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 à 14H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] X SE DISANT [C]
né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 13/10/2022 à 10 h 42 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] X SE DISANT [C]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [K] [C], de nationalité libyenne, a fait l'objet le 20 décembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Var.
Par décision du 10 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 11 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 12 octobre 2022 à 14h52, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 13 octobre 2022 à 10h42.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à constater l'irrégularité de sa situation administrative et ne permet pas de comprendre en quoi son placement en rétention demeurerait l'unique solution le concerne,
' l'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur de fait puisqu'il a donné l'adresse de son lieu d'habitation habituelle que toute vérification pouvait être réalisée,
' l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne tient pas compte des éléments ressortant de son audition et des autres éléments du dossier qui lui appartenait de procéder à un examen sérieux des éléments qu'ils fournissent alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de ce qu'il n'aurait pas respecté une assignation à résidence.
M. X se disant [C] a déclaré à l'audience qu'il travaillait et vivait avec sa compagne.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L'arrêté de placement en rétention rappelle que le retenu:
' a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2015,
' a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai le 20 décembre 2021 auquel il n'a pas déféré,
' a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le même jour.
L'arrêté considère que l'exécution volontaire de la mesure n'est pas envisageable
alors qu'il ne justifie pas de ressources qu'il est défavorablement connu des services de police.
L'arrêté relève enfin :
' qu'il résulte de son audition qu'il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
' il ne présente pas de garanties de représentation effective alors qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, enfin qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente.
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
En l'espèce, c'est par erreur qu'il est mentionné qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente alors qu'il réside régulièrement depuis deux ans chez Mme [G]. Cependant, cette erreur est insuffisante à caractériser l'erreur d'appréciation du préfet global de l'arrêté alors que ce domicile qui a justifié le prononcé d'une assignation à résidence le 20 décembre 2021 a été insuffisant à garantir la représentation du retenu et à assurer son départ. L'intéressé s'y étant soustrait ainsi qu'il est relevé dans l'arrêté de placement en rétention .
Dès lors c'est à bon droit que le préfet a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes alors qu'au surplus son refus de rentrer dans son pays a été relevé ainsi que le fait qu'il n'a pas respecté un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire et la mesure n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation,le placement en rétention paraissant seul de nature à garantir sa représentation.
Enfin, le fait que l'intéressé, qui n'est père d'aucun enfant mineur vive avec une compagne depuis deux ans est insuffisant à caractériser l'atteinte alléguée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejeté par confirmation du jugement déféré.
Enfin, il convient de relever que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il se trouvait, avec deux autres personnes dans un appartement appartenant à un tiers dans lequel il n'avait aucune raison de se trouver ceci à Toulouse sans qu'il donne aucune explication crédible à sa présence dans cette ville et dans ce lieu alors qu'il affirme résider dans le Var.
De plus l'administration a saisi le consulat de Libye à Marseille ainsi que celui d'Algérie à Toulouse les 10 et 11 octobre 2022. Elle justifie donc de diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de rétention de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [K] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller