AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Septembre 2022
MINUTE N° 2022/76
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7ZO
Décision déférée du 12 Septembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1409
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le quatorze septembre à 09h00 heures
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, président de chambre (conseiller) de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[B] [F]
née le [Date naissance 2] 1990
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital de psychiatrie de Purpan à TOULOUSE
Ayant Me BILLON Nathalie comme avocat, du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de psychiatrie de Purpan
[Adresse 5]
[Localité 3]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 4 septembre 2022 concernant [B] [F],
Vu la requête adressée le 11 septembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Purpan en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le12 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de [B] [F] le 13 septembre 2022 à 14h07,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu l'avis du ministère public du 13 septembre 2022 s'en rapportant à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
[B] [F] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 4 septembre 2022 pour péril imminent.
A compter du 5 septembre 2022 à 9h, elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement, maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse sur saisine du directeur de l'établissement du 7 septembre 2022.
Avant l'expiration de la 72e heure d'isolement suivant la seconde période de 4 jours, le juge des libertés et de la détention a à nouveau été saisi par requête du directeur de l'établissement le 11 septembre 2022 et, le 12 septembre 2022, a rendu l'ordonnance entreprise.
Sur la communication de la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention :
Contrairement à la thèse de l'appelante, la 'copie de la décision la plus récente ayant mantenu la mesure de soins' visée par l'article R3211-12 du code de la santé publique concerne la décision ayant statué sur le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, et celle-ci figure bien au dossier.
En outre, comme justement relevé par le premier juge, le conseil de Mme [F] pouvait consulter l'entier dossier de cette dernière au greffe et ainsi prendre connaissance de l'ordonnance dont il fait état, sans nécessité qu'elle soit jointe à la requête du 11 septembre 2022.
Le moyen tiré de l'absence de communication de la précédente ordonnance maintenant la mesure d'isolement est en conséquence inopérant.
Sur l'ordonnance précédente :
Une étude de pièces du dossier établit que c'est par une erreur purement matérielle que l'ordonnance précédente est datée du 9 septembre 2022 dès lors qu'elle a été rendue à 16 h 40 comme en attestent la notification de cette décision faite le 8 septembre 2022 par le greffe et le fait que Mme [F] en ait pris connaissance le lendemain à 12 h 12.
En conséquence, le maintien de l'isolement a été valablement décidé, étant de surcroit observé qu'en l'absence de contestation de l'ordonnance devenue définitive, l'irrégularité de la procédure ne peut plus être soulevée.
Sur l'information des proches :
Selon l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin informe du renouvellement des mesures d'isolement ou de contention au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L'article R 3211-31-1I précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
En l'espèce, à la demande de [B] [F] formulée le 10 septembre, le Dr [W] a tenté de joindre [S] [F] et laissé un message sur son répondeur l'invitant à rappeler.
Le conseil de l'appelante soutient que [S] [F] n'est pas la mère, comme mentionné à tort dans la décision querellée, mais la soeur de la patiente.
Cependant, force est de constater qu'il ressort des déclarations d'[B] [F] reprises dans la note d'audience que je n'ai plus de famille sauf ma maman mais je n'ai pas son numéro mais elle est schizophrène, pouvant ainsi laisser penser que le proche à prévenir était la mère. En tout état de cause, il est bien précisé sur les documents de l'hôpital que l'intéressée est bien la soeur de la patiente.
Il en résulte que la qualité de [S] [F] est indifférente dès lors qu'elle est un membre de la famille et que l'hôpital a bien tenté par le moyen téléphonique de l'informer, l'absence de rappel de la soeur n'étant pas le fait du médecin.
Le grief tiré de l'absence d'information d'un proche est donc inopérant.
Sur le fond :
Il résulte des pièces médicales produites que Mme [F], admise en soins psychiatriques pour péril imminent dans un contexte de troubles majeurs du comportement sous tendus par une symptomatologie maniaque avec caractéristiques psychotiques, a été placée à l'isolement à cause d'un état d'agitation non dirigée, une désorganisation psychocomportementale, une désinhibition majeure et des idées délirantes de thématique mégalo maniaque. Par la suite, le médecin a également relevé des idées suicidaires verbalisées.
Le renouvellement a été décidé en raison de la persistance d'une désorganisation psychique et comportementale : agitation, se dénude dans le couloir, se plonge dans la cuvette des toilettes, avec mises en danger, la patiente restant stimulable par l'environnement, malgré de vaines alternatives tentées comme l'intervention verbale, le temps calme avec un espace d'apaisement, un entretien avec un soignant et des médicaments.
En conséquence, le dommage immédiat ou imminent est caractérisé et le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du12 septembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS