COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 22/13910 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF23
Ordonnance n° 2024/M30
S.A. NATIOCREDIMURS
Représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Nadine ABDALLAH MARTIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Serge MIMRAN-VALENSI
Appelante
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société COPPER BRANCH MASSENA, à cette fonction désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 18 Novembre 2021
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COPPER BRANCH MASSENA
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 février 2024
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier lors des débats, et de Chantal DESSI, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 février 2024, l'ordonnance suivante :
Le 24 janvier 2019, la société Copper Branch Massena, spécialisée dans la restauration rapide, a souscrit auprès de la société Natiocredimurs un contrat de crédit-bail afférent à des équipements dits de « grande cuisine » d'une valeur totale de 138.913,12 euros TTC et ce, pour une durée irrévocable de 84 mois, du 11 mars 2019 au 11 février 2026, moyennant le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 531,52 € HT.
Au mois de mars 2020, au début de l'épidémie de Covid 19, la société Natiocredimurs a consenti à la société Copper Branch Massena un report de six mois de loyers et un nouveau calendrier de loyers est mis en place au mois de mai 2020.
Toutefois, la société Copper Branch Massena cessera de payer les loyers à compter d'avril 2021, en dépit des relances et mise en demeure qui lui seront adressées.
La société Natiocredimurs a, par lettre recommandée AR du 10 novembre 2021, constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail la liant à la société Copper Branch Massena et l'a mise en demeure de payer la somme de totale de 134.206,67 euros.
Par jugement du 18 novembre 2021, publié au Bodacc le 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Copper Branch Massena, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [C] [O], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 novembre 2021, la société Natiocredimurs a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG² pour un montant de total de 134.525,10 euros, à titre chirographaire, décomposée comme suit :
- loyers impayés : 13 666,94 euros TTC
- indemnité de résiliation : 120 536,73 euros TTC
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis la créance au titre des loyers impayés à hauteur de 13 666,34 euros et rejeté la somme de 180 536,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que les intérêts de retard pour la somme de 321,43 euros.
La société Natiocredimurs a relevé appel de cette ordonnance le 19 octobre 2022.
Par de nouvelles conclusions d'incident notifiées 13 septembre 2023, la société BTSG² ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel, et conclut au débouté de la société Natiocredimurs de ses demandes, à la condamnation de la société Natiocredimurs au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La partie intimée fait valoir qu'à la suite de la déclaration de créance effectuée par la société Natiocredimurs le 23 novembre 2021, la société Copper Branch Massena a contesté l'indemnité de résiliation déclarée pour un montant total de 120 536,73 euros. Le liquidateur judiciaire en a avisé par lettre recommandée AR le 28 février 2022, réceptionnée le 4 mars 2021, l'appelante, lui rappelant son obligation de présenter ses observations ou justification dans le délai de 30 jours en application des articles L. 61-3 et L. 622-27 du code de commerce et qu'à défaut, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas dans le délai précité fait diligence ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire, lorsque celle-ci confirme la proposition du liquidateur judiciaire.
Le 29 juillet 2022, le greffe convoquait la société Natiocredimurs en vue de comparaître devant le juge commissaire le 12 octobre 2022 à 11h00, laquelle n'était ni comparante ni représentée.
Le liquidateur judiciaire proposait l'admission de la somme de 13 666,94 euros et le rejet de celle de 120 536,73 euros.
L'ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2022 retenait la proposition du liquidateur judiciaire.
L'appelante n'ayant pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours imparti, ne peut donc exercer de recours contre la décision du juge commissaire rendue conformément à la proposition du mandataire judiciaire en application des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce.
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Par conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 7 juin 2023, la société Natiocredimurs demande le débouté de la SCP BTSG² ès qualités de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Mimran Valensi sur son affirmation de droit.
L'appelante soutient que ce délai n'a pas commencé à courir à son égard au motif qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de contestation et que le siège social de la société Natiocredimurs est sis [Adresse 1], qui figure clairement au bas du courrier de déclaration de créance adressé par M. [R] du service contentieux à la SCP BTSG² ès qualités.
Un avis de fixation d'incident a été délivré aux parties le 5 avril 2023 pour l'audience du 8 juin 2023.
L'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelant au 14 septembre 2023, puis une nouvelle fois au 7 décembre 2023
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Sur ce
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, pourvu que cela ne remette pas en cause ce qui a été jugé au fond en première instance et pourvu que la fin de non-recevoir ne soit pas l'objet même de l'appel.
L'article L. 622-27 du Code de commerce dispose :
« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L'article R. 624-1 du Code de commerce dispose :
« La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de
formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
L'article L 622-27 édicte une fin de non recevoir spécifique pour le créancier qui n'a pas usé de sa faculté de réponse dans le délai prescrit, en le privant de toute possibilité de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire, particulièrement en interjetant appel de l'ordonnance du juge commissaire qui a suivi cette proposition.
En l'espèce, le service contentieux de Natiocredimurs - Groupe BNP Paribas, situé à [Adresse 6] a adressé au mandataire judiciaire, par courrier recommandée AR du 23 novembre 2021, sa déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant total de 134 525,10 euros (pièce appelante n° 9)
Par un courrier du 28 février 2022, la SCP BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire a informé la société Natiocredimurs de la contestation du débiteur en ces termes : 'je conteste l'indemnité de résiliation (réparatrice et pénalités) pour la somme de 120 536,73 euros', de la proposition d'admission de la créance qu'il soumettra au juge commissaire et du délai de 30 jours laissé au créancier, conformément aux dispositions des articles L 641-3 et L 622-27 du code de commerce pour présenter ses observations, justifications, par son intermédiaire au juge commissaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance, ainsi que la sanction en cas de non réponse au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti.
Ce courrier a bien été réceptionné par le service contentieux le 4 mars 2022, l'AR étant retourné avec la mention du timbre humide 'BNP PARIBAS / BPG Antenne courrier Corail' (pièce intimée n° 3).
Si la société Natiocredimurs invoque le fait que ces courriers ne lui ont pas été adressé à son siège social, situé à [Localité 7], elle ne conteste pas la déclaration de créance effectuée le 23 novembre 2021 sur papier en-tête 'NCM Groupe BNP Paribas' supportant le logo de BNP Paribas émanant du service contentieux - [F] [R] [Adresse 6], et ne conteste pas non plus la demande de restitution du matériel adressée dans les mêmes formes par le service contentieux de NCM Groupe BNP Paribas, par lettre recommandée AR du 23 novembre 2021, de sorte que le mandataire judiciaire a pu légitimement considérer que le service contentieux de la société Natiocredimurs Groupe BNP Paribas dont l'adresse était [Adresse 6] à [Localité 4], était chargé du suivi des contentieux de la société Natiocredimurs.
A cet égard le service contentieux dont l'adresse est [Adresse 6] à [Localité 5] apparaît bien comme l'un des établissements secondaires du groupe BNP Paribas Lease Group suite à la fusion des sociétés BNP Lease et UFB Locabail (pièce intimée n° 11) et la société Natiocredimurs ne conteste pas faire partie du groupe BNP Paribas ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par l'appelante :
- le calendrier des loyers établi le 6 mai 2020 (pièce appelante n°6) émis par le service commercial sur en-tête NCN Groupe BNP Paribas - Natiocredimurs, Service Clientèle [Localité 4] 3 [Adresse 6]
- les courriers de mise en demeure des 25 août 2021, 10 septembre 2021, 7 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 10 novembre 2021 (pièces appelante n° 4 à 8) émis par le service contentieux ([F] [R] [Adresse 6]), joints à la déclaration de créance.
La société Natiocredimurs, convoquée à cette adresse par le greffe par lettre recommandée AR du 29 juillet 2022, dont l'AR est retourné revêtu du timbre humide 'BNP PARIBAS /BPG - 4 août 2022" à l'audience du juge commissaire du 12 octobre 2022 suite à la contestation de créance, n'a pas comparu et n'était pas davantage représentée.
En conséquence, en adressant le courrier d'information visé aux articles L 622-27 et R 624-1 du code de commerce, au service contentieux de Natiocredimurs - Groupe BNP Paribas, situé à [Adresse 6], la SCP BTSG² ès qualités a satisfait à son obligation d'aviser le créancier de la contestation du débiteur, dont la réception a fait courir le délai de 30 jours laissé au créancier pour faire valoir ses observations et produire tous justificatifs.
Il ressort de la proposition d'admission que la SCP BTSG² ès qualités a soumise au juge commissaire (pièce intimée n°6) que 'le débiteur n'ayant contesté que la créance correspondant à l'indemnité de résiliation et en l'absence de réponse à la contestation, le liquidateur judiciaire sollicite l'admission de la somme de 13 666,94 euros au titre des loyers impayés et le rejet de la somme de 120 536,73 euros au titre de l'indemnité de résiliation', proposition qui a été retenue par le juge commissaire dans son ordonnance.
En conséquence, à défaut d'avoir répondu dans le délai légal, au courrier par lequel la SCP BTSG² ès qualités l'avait informée de la contestation et de sa proposition de rejet de la créance contestée, et d'avoir comparu ni s'être fait représenter à l'audience du juge commissaire, bien que régulièrement convoquée, la société Natiocredimurs, s'est exclue d'elle-même du débat sur la créance et s'est privée de l'exercice de tout recours ultérieur contre l'ordonnance du juge commissaire confirmant la proposition du liquidateur judiciaire.
L'appel interjeté par la société Natiocredimurs contre l'ordonnance n° 2022M03021 du 12 octobre 2017 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice sera par conséquent déclaré irrecevable.
La société Natiocredimurs ayant succombé en ses prétentions, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Natiocredimurs à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 902 et 907 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Natiocredimurs contre l'ordonnance n° 2022M03021 du 12 octobre 2017 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice
Condamnons la société Natiocredimurs à payer à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Copper Branch Massena la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Natiocredimurs aux dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière