RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00011, en date du 05 avril 2023,
APPELANTE :
La société COFIDIS S.A. ,
ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 325 307 106 RCS lille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2016, la SA COFIDIS a consenti à Mme [K] [E] un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédits d'un montant de 22 600 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 7,08% l'an.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2022, la SA COFIDIS a mis Mme [K] [E] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées à hauteur de 1 047,81 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2022, la SA COFIDIS a notifié à Mme [K] [E] la déchéance du terme du contrat et l'a mise en demeure de lui payer la somme totale exigible de 13 426,62 euros.
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Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 11 570,63 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,08% l'an à compter du 17 janvier 2022.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré du non respect du corps huit.
Mme [K] [E] a sollicité des délais de paiement sur une durée de 18 mois en faisant état de sa situation de concubinage et de la perception d'un salaire mensuel de 1 900 euros, sans enfant à charge.
La SA COFIDIS s'est prévalue de la régularité de l'offre de prêt.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- dit la SA COFIDIS recevable en ses demandes,
- dit que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt acceptée le 6 juillet 2016,
- condamné Mme [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 582,21 euros, augrnentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 janvier 2022,
- accordé à Mme [K] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 5 mai 2023, en 3 mensualités de 190 euros, et une mensualité corres-pondant au solde la somme due,
- dit que le défaut d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- condamné Mme [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [E] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge a constaté que sur plusieurs paragraphes de l'offre, chaque ligne occupait moins de 3 millimètres (soit 2,5 millimètres). Il a jugé que la SA COFIDIS pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, et a exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
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Le 25 mai 2023, la SA COFIDIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et a limité la condamnation de Mme [K] [E], et en ce qu'il a accordé à Mme [K] [E] des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 11 570,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,08% à compter du 17 janvier 2022, date du prononcé de la déchéance du terme,
- de condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
- que l'objectif des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consom-mation est de garantir une approche claire et lisible du contrat de prêt ; que les informations relatives au montant emprunté, au taux d'intérêt, aux conditions du crédit sont parfaitement lisibles ;
- que le premier juge ne fait référence à aucune mesure chiffrée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [E], intimée, demande à la cour au visa des dispositions du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil :
A titre principal,
- de déclarer la SA COFIDIS recevable en son appel mais mal fondée,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré,
- de dire que la somme due ne saurait être supérieure à la somme de 7 073,74 euros, et au besoin l'y condamner,
- de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause,
- de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [E] fait valoir en substance :
- que deux paragraphes essentiels relatifs au taux du prêt et aux modalités de remboursement ne respectent pas les prescriptions réglementaires, le quotient résultant de la division de la hauteur du paragraphe par le nombre de ses lignes étant respectivement de 2,8 millimètres et inférieur à 2,5 millimètres ; que le quotient concernant les lignes de l'encadré correspondant aux caractéristiques essentielles du contrat de prêt est égal à 2,9 millimètres ;
- que le contrat n'est pas lisible et clair ;
- qu'elle a remboursé le solde du capital suivant l'échéancier prévu et les modalités prévues dans le jugement déféré pour une somme totale de 582,29 euros ;
- que subsidiairement, la SA COFIDIS n'a pas actualisé sa créance ni pris en compte l'ensemble de ses paiements pour un montant total de 2 560 euros ; qu'en déduisant la somme remboursée à hauteur de 22 017,79 euros (telle que prise en compte par le premier juge) du montant total du prêt à rembourser figurant au tableau d'amortissement (29 673,82 euros), elle reste devoir la somme de 7 656,03 euros, dont il convient de déduire les paiements intervenus en exécution du jugement déféré pour un montant de 582,29 euros ;
- qu'elle dispose d'un revenu mensuel disponible de 396 euros ; qu'elle a respecté les délais de paiement accordés par le premier juge sur la somme de 582,21 euros.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que ' Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (....) Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. '
L'article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que ' le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ' et qu'il ' comporte de manière claire et lisible ' un certain nombre d'indications énumérées.
Or, si cette notion de corps huit, qui correspond à une unité de mesure de l'imprimerie composée de huit points, ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire, en revanche, elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mm) ou au point Pica (0,352 mm), de sorte que le corps huit exprimé en point Didot est de trois millimètres (0,375 x 8) et que le corps huit exprimé en point Pica est de 2,82 millimètres en arrondi (0,352 x 8).
En outre, la hauteur en millimètres d'une ligne se mesure du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes de la ligne.
En l'espèce, le premier juge a indiqué que ' cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe moins de 3 mm, en l'espèce 2,5 mm. '
Aussi, il convient de constater au préalable que le premier juge n'a pas explicité précisément ses constatations sur la taille insuffisante des caractères, qui n'est pas manifeste.
Or, il y a lieu de constater que les mesures effectuées sur les paragraphes mentionnant l'état civil et les coordonnées de l'emprunteur, ainsi que sur l'encadré inséré au début du contrat comportant les caractéristiques essentielles du prêt, déterminent un quotient entre la hauteur desdits paragraphes et le nombre de lignes égal à trois millimètres par lignes (plus de 3 cm pour 10 lignes et 2,2 cm pour 7 lignes), ce qui est conforme à la hauteur requise en points Didots.
Cependant, il y a lieu de constater que, s'agissant du reste du contrat, la méthode qui consiste à diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, afin d'en déterminer le quotient, ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où le bas des lettres descendantes d'une ligne est superposé pour une infime partie sur le haut des lettres montantes, sans pour autant nuire à la clareté et à la lisibilité de leur contenu.
En effet, il résulte des mesures effectuées sur les lignes correspondant aux modalités de remboursement, aux conditions d'acceptation ou de rétractaction du crédit, à l'exécution du contrat, au déblocage du financement, à l'acceptation de l'offre et à l'adhésion à l'assurance facultative, que la mesure entre la hauteur de lettres montantes et le bas des lettres descendantes desdites lignes est de 3 millimètres.
Aussi, chaque ligne des conditions générales du contrat, ainsi que du paragraphe lié à l'acceptation de l'offre et à l'adhésion à l'assurance facultative, occupe au moins trois millimètres de hauteur correspondant au corps huit exprimé en point Didot.
Dans ces conditions, l'offre de prêt claire et lisible quant à son contenu ne présente aucune irrégularité quant à la hauteur des caractères susceptible d'entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur ce point.
Sur le montant de la créance de la SA COFIDIS
L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, de l'historique de compte, du décompte de créance et du courrier de mise en demeure de payer valant déchéance du terme, que Mme [K] [E] est redevable de la somme de 8 201,76 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû au 17 janvier 2022 : 7 182,07 euros,
- échéances impayées : 5 225,08 euros,
- intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 26,90 euros,
- versements à déduire selon décompte du 27 octobre 2022 : 2 470 euros,
- versements à déduire à compter du 1er décembre 2022 au 14 septembre 2023 : 1 762,29 euros.
En effet, un seul virement de 200 euros a été affecté au paiement de la dette en avril 2023.
Au surplus, il y a lieu de préciser que la SA COFIDIS ne peut à la fois solliciter le paiement des intérêts de retard jusqu'au 27 octobre 2022 et la fixation du point de départ des intérêts au jour de la notification de la déchéance du terme, soit au 17 janvier 2022.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner Mme [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 201,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,08 % l'an à compter du 17 janvier 2022.
Sur l'indemnité contractuelle de 8%
L'article D. 312-16 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°301-2016 du 14 mars 2016, dispose que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
La SA COFIDIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 992,57 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (7,08%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de ses obligations par l'emprunteur jusqu'en novembre 2020, puis des paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 100 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner Mme [K] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, à titre d'indemnité conventionnelle.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [K] [E] établis de juin à août 2023 qu'elle perçoit un salaire moyen mensuel de l'ordre de 2 140 euros.
Or, Mme [K] [E] fait état de charges mensuelles évaluées à hauteur de 1 634 euros (alimentation et habillement compris), et se prévaut d'un solde disponible mensuel de 396 euros.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer des délais de paiement sur la durée de 24 mois afin de s'acquitter de la somme totale de 8 301,76 euros, correspondant à 23 échéances mensuelles de 346 euros, avec versement du solde restant dû à la 24ème mensualité.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [K] [E] des délais de paiement, et infirmé quant aux mensualités prévues.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [K] [E] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
- 8 201,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,08 % l'an à compter du 17 janvier 2022,
- 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, à titre d'indemnité conventionnelle,
AUTORISE Mme [K] [E] à s'acquitter des sommes dues en principal à hauteur de 8 301,76 euros en 23 mensualités de 346 euros, suivies d'une dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 20 de chaque mois, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent arrêt,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré l'action de la SA COFIDIS recevable et ayant accordé à Mme [K] [E] des délais de paiement, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.