COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 94
Rôle N° RG 23/03327 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4VI
[V] [Y]
[T] [M]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Sébastien GUENOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 14 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03576.
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Tous deux Représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, madame [K] [B] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la Carpa, pour avoir paiement d'une somme de 37 439.89 € au titre d'un principe de créance qu'elle affirmait à l'encontre de monsieur [Y] et monsieur [M].
Ces derniers avaient subi un sinistre catastrophe naturelle en 2016 sur leur immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 4], et en avaient confié la gestion et le suivi au cabinet d'expertise [B] qui au titre de cette intervention a sollicité le versement d'honoraires calculés sur les indemnités reçues en se prévalant d'un contrat signé le 6 juillet 2018.
Sur contestation, le juge de l'exécution de Draguignan, le 14 février 2023 a :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité,
- condamné monsieur [Y] et monsieur [M] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale le 22 février 2023 à monsieur [Y] et monsieur [M] qui ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 1er mars 2023.
Par ordonnance d'incident à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé recours, le président de cette chambre a, le 21 novembre 2023 :
- Déclaré irrecevables les conclusions d'incident de madame [B],
- Déclaré irrecevables les conclusions de madame [B] sur le fond du dossier, conclusions prises le 11 juillet 2023,
- Condamné madame [B] à payer aux appelants une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné madame [B] à supporter les dépens de l'incident.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 avril 2023 auxquelles il est renvoyé, monsieur [Y] et monsieur [M] demandent à la cour de :
Infirmer la décision en ses dispositions qui :
- les ont déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à leur encontre,
- rejeté leur demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros,
- a mis les dépens à leur charge ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 511-1 et suivants code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 815-17 du code civil,
- Dire et juger que le compte indivis ouvert au nom des consorts [Y] [M] ne pouvait pas faire l'objet d'une saisie mais seulement d'une demande de partage,
- Juger que madame [K] [B] ne dispose pas d'une créance envers eux, la prestation ayant été réalisée par la société Independent Insurance Limited,
- Juger que le contrat ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 1375 du code civil et qu'à ce titre ne peut constituer une preuve recevable,
- Dire et juger qu'aucune circonstance n'est prouvée ni même invoquée de nature à justifier un
risque de non-recouvrement,
- Dire et juger que les consorts [Y] [M] sont propriétaires de leur maison et à ce titre solvables,
En conséquence :
- Annuler la saisie conservatoire,
- Prononcer la main levée de la mesure de saisie conservatoire,
Reconventionnellement,
- Condamner madame [K] [B] à payer la somme de 5000 euros au titre des
dommages intérêts outre 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-provence, avocats aux offres de droit.
Ils soutiennent que le premier juge en validant la saisie conservatoire a inversé la charge de la preuve quant au risque de non recouvrement, car aucun élément n'existe au dossier de ce chef.
Ils affirment que le compte qui a été saisi étant un compte indivis, il ne pouvait être saisi sans partage préalable en application de l'article 815-17 du code civil. Aucune solidarité n'est établie entre les titulaires du compte, elle ne se présume pas. L'engagement à payer des honoraires était conjoint et non pas solidaire dans le cadre de la convention passée avec madame [B]. De plus, la prestation qui donne droit à rémunération a été exécutée non par madame [B], mais par une autre société l'Independant Insurance Limited et elle ne pouvait valablement donner mandat à un tiers de réaliser la prestation à sa place, en raison de l'intuitu personae. Cette entreprise tierce a d'ailleurs facturé son intervention. Sur le fondement de l'article 1375 du code civil, ils contestent l'élément probatoire, car le contrat synallagmatique n'a été établi qu'en un seul exemplaire original resté entre les mains de madame [B]. Le refus de payer ne caractérise pas un risque de non recouvrement, alors qu'ils sont propriétaires de leur immeuble.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Lors de l'audience, les parties ont été invitées à une note en délibéré, sur le fait qu'il est venu à la connaissance de la cour, que l'immeuble dont monsieur [Y] et monsieur [M] se disent propriétaires, est touché par une procédure de saisie immobilière à l'initiative de la banque [9] (RG 23-9030), dossier audiencé à la même date, le 10 janvier 2024.
Par note en délibéré du12 janvier 2024, messieurs [Y] et [M] soulignent à nouveau que la charge de la preuve d'un risque de non recouvrement pèse sur le créancier, que la saisie immobilière dont la cour a eu connaissance, par le hasard de l'audiencement, a fait l'objet d'un protocole d'accord avec désistement de sorte qu'elle n'existe plus. Il ne reviendrait pas à la cour de soulever d'office un moyen de preuve et de se substituer ainsi à une des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de l'ordonnance du 9 mars 2022, autorisant la mesure de saisie conservatoire, que madame [B] se prévaut d'un contrat du 6 juillet 2018, par lequel les consorts [Y]-[M] ont consenti à payer à son cabinet d'expertise, pour son soutien technique dans la gestion de leur sinistre, des honoraires à hauteur de 5% HT des indemnités qui seraient perçues de la compagnie d'assurance GAN dans le cadre d'un règlement amiable, ou de 17.60 % des indemnités allouées dans le cadre d'une procédure judiciaire.
A la suite d'une ordonnance de référés du 3 novembre 2021, la condamnation à payer du GAN à hauteur de 177 258 euros a donc conduit le cabinet [B] à invoquer un droit à honoraires de 17.60 % selon facture du 29 décembre 2021.
Les consorts [Y]- [M] opposent l'existence d'une facture antérieure émise pour le même travail par la société Independent Insurance Consultants Limited (pièce 4), le12 septembre 2021 avec une remise du montant des honoraires pour ne le calculer qu'à hauteur de 10 % des sommes reçues. Mais ils n'invoquent pas avoir payé cette facturation.
Certes, ne figure pas au dossier devant la cour, le contrat basant la rémunération du cabinet [B] en date du 6 juillet 2018 étant rappelé que les conclusions et pièces de madame [B] ont été jugées irrecevables devant la cour d'appel, mais les appelants n'ont pas remis en cause ses termes devant le premier juge qui en fait le rappel dans sa motivation.
Le principe de créance est donc démontré au titre des honoraires pour le travail fourni par le cabinet d'expertises [B]. Les difficultés juridiques qu'il a pu connaître dans d'autres de ses interventions, pour non recours à un appel d'offres, sont sans lien avec le présent débat et ne peuvent influer sur sa solution.
Monsieur [Y] et monsieur [M], tous deux propriétaires indivis de l'immeuble pour lequel l'expertise et le soutien technique ont été apportés, sont tous deux obligés dans le cadre de la convention passée le 6 juillet 2018 dont l'existence et les termes n'ont pas été contestés, le non établissement du contrat en autant d'exemplaires que de parties n'étant pas suffisant à en soutenir la nullité s'agissant d'un aspect probatoire par ailleurs acquis. Tous deux personnellement tenus à la dette ne peuvent donc opposer l'insaisissabilité d'un compte joint dont ils sont tous deux titulaires. La motivation complète et pertinente du premier juge doit être adoptée.
Le risque de non recouvrement ressort clairement de la résistance farouche des débiteurs à acquitter les sommes, alors que l'argument d'une propriété immobilière qu'ils avancent, pour établir leur solvabilité, est démenti par l'existence d'une procédure de saisie immobilière portant précisément sur le bien concerné, dont le hasard de l'audiencement a conduit la cour à avoir connaissance personnelle et donc à provoquer dans un souci de contradictoire, sur ce point les observations des parties. Bien que cette affaire parallèle ait fait l'objet d'un protocole d'accord, l'existence d'une mesure d'exécution, sur le bien immobilier des appelants qui affirment n'avoir pas de difficultés financières, contredit leurs dires.
En conséquence de quoi, la décision du premier juge sera confirmée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Y] et monsieur [M], in solidum, aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE