COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/03357 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK43A
Ordonnance n° 2024/M051
M. [G] [L]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DSA MEDITERRANEE Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. BLANQUI DU BUISSON ROND
Représentée par Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
asssité de Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. ISOCELE.
Représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. HELIO
Représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
asssitée de Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS
Appelants
M. [G] [D]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me [J] [X] Es qualité de mandataire judiciaire de la Société 3ème BUREAU
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SASU TRAVAUX DU MIDI
venant aux droits de la SASU TRAVAUX DU MIDI VAR
Représentée par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société FUTURE VISION MARKETING BVA
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA MARBRERIE CROMBE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FRANCE
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EFAC (ELECTRIC'FOREZ)
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société FUTURE VISION MARKETING BVBA
Représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Nicolas SAPIR de la SELARL ALTERLEX, avocat au barreau de PARIS
S.A. 3ÈME BUREAU Société de droit belge, Prise ne la personne de son représentant légal en exercice
Mandataire judiciaire [X]
S.A.R.L. EFAC ELECTRIC'FOREZ
Représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA CFE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI VAR
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE CADUCITÉ PARTIELLE
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Michèle LELONG et lors du prononcé par Nicolas FAVARD, greffiers.
Après débats à l'audience du 18 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
« Déclare irrecevables les conclusions de la SA Allianz iard notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 ;
« Déclare la SA 3ème Bureau, la SA marbrerie Crombe et [G] [L], responsables des désordres à la microfissure sur la marche d'escalier, les éclats, les fissures au niveau du receveur de douche sur le fondement des article 1792-6, 1231-1 et 1240 du code civil ;
« Déclare irrecevable la demande formée par la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio à l'encontre de la SA Abeille iard & santé (anciennement Aviva assurances) sur ces points ;
« Condamne in solidum la SA marbrerie Crombe et [G] [L] à verser à la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio la somme de 33 000 euros HT en réparation de ces désordres (6 500 euros HT pour la fissure de la marche d'escalier, 26 500 euros HT pour la fissure du receveur de douche) ;
« Fixe au passif de la SA 3ème Bureau la somme de 33 000 euros HT en réparation de ces désordres (6 500 euros HT pour la fissure de la marche d'escalier, 26 500 euros HT pour la fissure du receveur de douche) ;
« Dit que dans leurs rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :
-la SA 3ème Bureau : 10 %
-la SA marbrerie Crombe : 30 %
-[G] [L] : 60 %
« Condamne la SA 3ème Bureau et la SA marbrerie Crombe à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de [G] [L] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
« Déclare la SA 3ème Bureau, la SAS DSA Méditerranée et [G] [D] responsables des désordres au titre des enduits de façade ;
« Condamne la SAS DSA Méditerranée à verser à la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio la somme de 102 941,55 euros HT au titre des travaux de reprise et 11 813 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre ;
« Fixe au passif de la SA 3ème Bureau les sommes de 102 941,55 euros HT au titre des travaux de reprise et 11 813 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre ;
« Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
-la SA 3ème Bureau : 20 %
-la SAS DSA Méditerranée : 60 %
-[G] [S] 20 %
« Dit que la société AXA France iard ne doit pas garantir la SAS DSA Méditerranée ;
« Déclare la SA 3ème Bureau responsable du désordre au titre de la hotte de cuisine ;
« Fixe au passif de la SA 3ème Bureau la créance de 21 800 euros HT détenue par la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio au titre de la reprise des désordres de la hotte de cuisine ;
« Constate l'incompétence de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan pour statuer sur la demande de mainlevée de la caution bancaire présentée par la SAS Travaux du Midi Var ;
« Déclare sans objet la demande en paiement formée par la SAS DSA Méditerranée à l'encontre de la SAS Travaux du Midi Var ;
« Constate l'absence de demandes formées par Me [J] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA 3ème Bureau ;
« Déclare sans objet les demandes initialement formées par la SA 3ème Bureau par voie de conclusions du 11 septembre 2019 ;
« Condamne in solidum la SA marbrerie Crombe , [G] [L], la SAS DSA Méditerranée à payer à la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
« Fixe au passif de la SA 3ème Bureau la créance de 10 000 euros au profit de la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
« Condamne in solidum la SA 3ème Bureau, la SA marbrerie Crombe, [G] [L], la SAS DSA Méditerranée aux dépens ;
« Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
« Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
« Rejette le surplus des demandes. »
Par déclaration du 2 mars 2023 enrôlée sous le n° 23/03357, la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio ont interjeté appel de ce jugement en intimant :
-M. [D]
-M. [L],
-maître [J] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3ème Bureau,
-la société 3ème Bureau,
-la société AXA France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société DSA Méditerranée et de la société Charpente azuréenne,
-la société DSA Méditerranée.
-la société marbrerie Crombe,
-la société Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Do you do,
-la société Abeille iard & santé,
-la société Technologie innovation France,
-la société Future Vision marketing BVA,
-la société EFAC,
-la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société EFAC,
-la société CFE,
-la société les Travaux du Midi Var.
La SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio ont remis leurs conclusions au greffe le 31 mai 2023.
Par déclaration du 3 avril 2023 enrôlée sous le n° 23/04879, M. [L] a lui aussi interjeté appel en intimant :
-la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio,
-maître [J] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3ème Bureau,
-la société 3ème Bureau,
-la société AXA France iard, prise en sa qualité d'assureur de la société DSA Méditerranée et de la société Charpente azuréenne,
-la société DSA Méditerranée.
-la société marbrerie Crombe,
-la société Allianz iard,
-la société Abeille iard & santé,
-la société Technologie innovation France,
-la société Future Vision marketing BVA,
-la société EFAC,
-la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société EFAC,
-la société CFE,
-la société les Travaux du Midi Var.
M. [L] a remis ses conclusions au greffe le 3 juillet 2023.
Par déclaration du 7 avril 2023 enrôlée sous le n° 23/05169, la société DSA Méditerranée a également interjeté appel en intimant :
-la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio,
-M. [D]
-M. [L],
-maître [J] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 3ème Bureau,
-la société 3ème Bureau,
-la société AXA France iard,
-la société marbrerie Crombe,
-la société Allianz iard,
-la société Abeille iard & santé,
-la société Technologie innovation France,
-la société Future Vision marketing BVA,
-la société EFAC,
-la SMABTP,
-la société CFE,
-la société les Travaux du Midi Var.
La société DSA Méditerranée a remis ses conclusions au greffe le 3 juillet 2023.
Les instances n° 23/04879 et n° 23/05169 ont été jointes à l'instance n° 23/03357 par le magistrat de la mise en état le 7 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Allianz nous a demandé :
-statuant sur l'appel formé par les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, M. [L] et la
société DSA Méditerranée,
-de constater que les conclusions des appelants, à l'instar des conclusions de première instance, ne comportent aucune prétention émise à son encontre,
-en conséquence,
-de déclarer caducs les appels des SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, de M. [L] et de la société DSA Méditerranée à son égard,
-de déclarer irrecevable tout appel incident formé à son encontre,
-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, la société Abeille iard & santé nous a demandé :
-de juger que les conclusions d'appel signifiées par les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio ne comportent aucune prétention à son encontre, tout comme celles de M. [L],
-de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe le 2 mars 2023 par les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio à son égard,
-de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe le 3 avril 2023 par M. [L] à son égard,
-de juger que la société DSA Méditerranée ne sollicite pas, ni à titre principal ni à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Abeille iard & santé,
-de prononcer la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe le 7 avril 2023 par la société DSA Méditerranée à son égard,
-de condamner in solidum les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, M. [L] et la société DSA Méditerranée à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la SMABTP nous a demandé, vu qu'aucune demande n'a été formulée à son égard, ès qualités d'assureur de la société EFAC :
-de prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté le 2 mars 2023 par les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio à son égard,
-de prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté le 3 avril 2023 par M. [L] à son égard,
-de prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté le 7 avril 2023 par la société DSA Méditerranée à son égard,
-en tout état de cause,
-de condamner les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, M. [L] et la société DSA Méditerranée, d'une part, à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société EFAC nous a demandé :
-statuant sur l'appel formé par les SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, M. [L] et la société DSA Méditerranée,
-de constater que les conclusions des appelants, à l'instar des écritures de première instance, ne comportent aucune prétention émise à son encontre,
-en conséquence,
-de déclarer caducs les appels des SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, de M. [L] et de la société DSA Méditerranée à son égard,
-de déclarer irrecevable tout appel incident formé à son encontre,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio nous ont demandé :
-de leur donner acte de ce qu'elle s'en rapportent à justice quant aux demandes de caducité partielle de leur déclaration d'appel du 2 mars 2023 formulées par la société Abeille iard & santé, la SMABTP, la société EFAC et la société Allianz,
-de débouter la société Abeille iard & santé, la SMABTP, la société EFAC et la société Allianz,de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 15 janvier 2024, la société Future Vision marketing BVA et la société Technologie innovation France nous ont demandé :
-de relever que les conclusions des parties appelantes ne comportent aucune prétention ni demande à leur encontre,
-en conséquence,
-de déclarer caduques les déclarations d'appel des SCI Blanqui du buisson rond, Isocèle et Helio, de M. [L] et de la société DSA Méditerranée à leur encontre,
-de ce chef, de déclarer irrecevable tout éventuel appel incident formé à leur encontre,
-de condamner tout succombant à payer à chacun d'entre elles la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la société BSA PACA (anciennement dénommée DSA Méditerranée), nous a demandé de :
-lui donner acte de ce qu'elle se désiste (partiellement) de son appel en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille iard & santé,
-de lui donner acte de ce qu'elle entend conserver l'entier bénéfice de son appel et des prétentions formulées dans ses conclusions d'appelant autres que celles formulées contre la société Abeille iard & santé,
-de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes de caducité partielle formulées par la société Abeille iard & santé, la SMABTP, la société EFAC, la société Allianz et par toute autre partie à l'encontre des déclarations d'appel des 2 mars et 7 avril 2023,
-de débouter la société Abeille iard & santé, la SMABTP, la société EFAC, la société Allianz comme toute autre partie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. [D] nous a demandé :
-à titre principal
-de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant aux demandes de la société Abeille iard & santé, de la société Allianz et de la SMBTP ainsi que de celles des sociétés Future Vision marketing BVA et Technologie innovation France,
-et encore,
-de juger que d'éventuelles demandes de condamnations financières, y compris frais irrépétibles et dépens, dirigées à son encontre sont injustifiées, infondées et totalement prématurées,
-en conséquence,
-de débouter tout concluant de ses demandes dirigées à son encontre,
-à titre subsidiaire,
-de condamner solidairement tout concluant à le relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais de toutes demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-enfin,
-de réserver les dépens.
Motifs :
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l'objet du litige.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon ce texte, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
La SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio n'ayant émis aucune prétention à l'encontre de la société Allianz, de la société Abeille iard & santé, de la SMABT, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France dans leurs conclusions remises au greffe le 31 mai 2023, leur déclaration d'appel du 2 mars 2023 est caduque à l'égard de ces parties.
M. [L] n'ayant émis aucune prétention à l'encontre de la société Allianz, de la société Abeille iard & santé, de la SMABT, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France dans ses conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, sa déclaration d'appel du 3 avril 2023 est caduque à l'égard de ces parties.
Le désistement de son appel fait par la société BSA PACA à l'égard de la société Abeille iard & santé est parfait dès lors que cette dernière n'a pas préalablement formé d'appel incident ou de demande incidente.
La société BSA PACA n'ayant émis aucune prétention à l'encontre de la société Allianz, de la SMABTP, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France dans ses conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, sa déclaration d'appel du 7 avril 2023 est caduque à l'égard de ces parties.
Il ne nous appartient pas de nous prononcer par avance sur la recevabilité d'éventuels appels incidents.
Par ces motifs :
Déclarons caduque à l'égard de la société Allianz, de la société Abeille iard & santé, de la SMABT, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France, la déclaration d'appel remise au greffe le 2 mars 2023 par la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle et la SCI Helio ;
Déclarons caduque à l'égard de la société Allianz, de la société Abeille iard & santé, de la SMABT, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France, la déclaration d'appel remise au greffe le 3 avril 2023 par M. [L] ;
Déclarons parfait le désistement de son appel fait par la société BSA PACA à l'égard de la société Abeille iard & santé ;
Déclarons caduque à l'égard de la société Allianz, de la SMABTP, de la société EFAC, de la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France, la déclaration d'appel remise au greffe le 7 avril 2023 par la société BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée ;
Rejetons toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Blanqui du buisson rond, la SCI Isocèle, la SCI Helio, M. [L] et la société BSA PACA, in solidum, aux dépens exposés par la société Allianz, la société Abeille iard & santé, la SMABTP, la société EFAC, la société Future Vision marketing BVA et de la société Technologie innovation France, et disons que ces dépens pourront être recouvrés contre eux
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier