COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 95
N° RG 23/04156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7TB
[R] [H]
[V] [S] épouse [H]
C/
[B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TREVES
Me BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 09 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00091.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau D'AIX -EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 14 novembre 2020, les époux [H] vendaient à monsieur [L] un véhicule de marque Jaguar Land Rover de type Evoque immatriculé [Immatriculation 10].
Un jugement réputé contradictoire du 2 mai 2022 du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, signifié le 5 mai 2022 par dépôt à l'étude :
- prononçait la nullité du contrat de vente,
- condamnait les époux [H] à restituer à monsieur [L] la somme de 22 700 € sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamnait monsieur [L] à restituer le véhicule dès réception du prix de vente de 22 000 €,
- condamnait les époux [H] à récupérer à leurs frais le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et après parfait paiement des condamnations mises à leur charge, à l'adresse de l'atelier mécanique [C] [X] [Adresse 2] [Localité 11], sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'échéance d'un mois suivant la signification du jugement,
- condamnait in solidum les époux [H] à payer à monsieur [L] les sommes de 555 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Le 17 juin 2022, monsieur [L] faisaient délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme totale de 27 138,02 € en principal, intérêts et frais.
Le 4 juillet 2022, monsieur [L] faisait délivrer à la Banque postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [H] aux fins de paiement de la somme de 27 535,94 € en principal, intérêts et frais. Le compte était créditeur de la somme de 614,92 €. La saisie était dénoncée le 7 juillet 2022.
Le 12 décembre 2022, les époux [H] faisaient assigner monsieur [L] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins :
- au principal, de report de l'exigibilité de l'arriéré de 24 025 € à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, d'être autorisés à payer l'arriéré précité en 24 mensualités de 1 001 € à compter du mois de juillet 2023,
- dans tous les cas, ordonner que la décision à intervenir suspende les mesures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations ne soient pas encourues pendant le délai accordé par le juge.
Un jugement du 9 mars 2023 du juge de l'exécution d'Aix en Provence :
- déboutait les époux [H] de leurs demandes de report, de délais de paiement, et de suppression des intérêts,
- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamnait les époux [H] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Bruzzo Dubucq, avocats.
Le jugement précité était notifié par voie postale aux époux [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mars 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2023, les époux [H] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- au principal, prononcer un différé de 24 mois pour le paiement du solde de l'arriéré de 24 025 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- subsidiairement, autoriser le paiement du solde de l'arriéré en 24 mensualités d'un montant égal de 1001 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous déduction des échéances mensuelles de 500 € payées depuis juillet 2023,
- dans tous les cas, ordonner la suspension des procédures d'exécution forcée et la suppression des majorations d'intérêt,
- débouter monsieur [L] de toutes ses demandes.
Ils fondent leurs demandes de différé et à défaut, de paiement par mensualités sur l'article 1343-5 du code civil. Ils invoquent des ressources limitées à 26 400 €. Au titre de leurs charges, ils invoquent l'entretien d'un enfant et des dépenses mensuelles de 2 449,22 € dont 5 prêts en cours dont une mensualité de prêt immobilier de 1 145,51 € et quatre prêts personnels.
Ils précisent que monsieur [H] est président de sa société de transport routier et a dû suspendre temporairement sa rémunération mensuelle de 2 000 € en raison de difficultés temporaires liées à la hausse des prix du carburant. Il est dans l'attente d'un retour à meilleure fortune pour l'année suivante. Ils concluent à leur bonne foi, laquelle se manifeste par le paiement de leur dette par mensualités de 500 € depuis juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner les époux [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient que les appelants se sont vus régulièrement signifier le jugement du 2 mai 2022 et que leur mauvaise foi résulte de la commission de faits constitutifs d'une escroquerie dont la matérialité a été reconnue par un jugement ayant désormais force de chose jugée.
Il considère que les époux [H] ne peuvent affirmer avoir de faibles revenus sans prendre en compte le bénéfice indu issu de la vente annulée et qu'ils ont dilapidé sans pouvoir ainsi se prévaloir de leur propre turpitude à l'appui d'une demande de délais de paiement au caractère dilatoire établi.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 décembre 2023.
A l'audience du 11 janvier 2024, la cour demandait au conseil de monsieur [L] de lui confirmer le paiement ou le défaut de paiement de l'intégralité de la créance, objet de la demande de délais de paiement.
Par une note RPVA du 11 janvier 2024, le conseil de l'intimé confirmait le paiement intégral, au 2 octobre 2023, des causes des jugements des 2 mai 2022 et 9 mars 2023. Il relevait l'absence de désistement et maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l'état de la confirmation par monsieur [L] de la réception du paiement, au 2 octobre 2023, des sommes dues au titre de l'exécution des jugements des 2 mai 2022 et 9 mars 2023, les délais de paiement sollicités sont devenus inutiles. Le jugement déféré de rejet de la demande d'octroi de délais de paiement doit donc être confirmé.
Les époux [H], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à monsieur [L], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [H] et madame [V] [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [H] et madame [V] [H] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de la Selas Bruzzo Dubucq, société d'avocats au Barreau d'Aix en Provence.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE