COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 45
Rôle N° RG 23/05518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEHD
S.A.R.L. LES MAISONS DE DEMAIN
C/
S.A.R.L. SAFETYPRODUCTS
S.A.S. MC FINANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023001425.
APPELANTE
S.A.R.L. LES MAISONS DE DEMAIN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. SAFETYPRODUCTS Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis : [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. MC FINANCES Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2023 la société Les Maisons de Demain, estimant être créancière de la société Safetyproducts au titre d'un prêt d'un montant de 100 000 euros, consenti par l'intermédiaire de la société MC Finances, a assigné ces deux sociétés à bref délai devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sous astreinte le paiement de cette somme à titre principal outre les sommes de 30 000 euros au titre des intérêts de retard et 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2023 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-débouté, en l'état des pièces produites, la société Les Maisons de Demain de ses demandes,
-condamné la société Les Maisons de Demain aux dépens
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Par acte du 17 avril 2023 la société Les Maisons de Demain a interjeté appel du jugement.
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Par ordonnance en date du 24 avril 2023 la société Les Maisons de Demain a été autorisée à assigner la société Safetyproducts et MC Finances à jour fixe devant la cour d'appel pour la date du 19 octobre 2023.
Par actes des 9 et 10 mai 2023 la société Les Maisons de Demain a fait assigner la société MC Finances et la société Safetyproducts pour cette date.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Maisons de Demain (SARL) demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1, 1358, 1359, 1361 et 1362 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Vu les pièces versées au débat,
' Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société Les Maisons de Demain ;
' Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' « Débouté la Société Les Maisons de Demain (SARL) de ses demandes,
' Condamné la société Les Maisons de Demain (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros, dont TVA 13,39 Euros ».
Et statuant à nouveau,
' Juger qu'il existe un contrat de prêt entre la Société Les Maisons de Demain et la Société Safetyproducts, dont l'intermédiaire est la Société MC FINANCES ;
' Juger que la Société Safetyproducts et la Société MC Finances ont violé leurs obligations contractuelles en ne remboursant pas la Société Les Maisons de Demain au 02 décembre 2022 ;
' Condamner la Société Safetyproducts et la Société MC Finances, solidairement, à payer à la société Les Maisons de Demain la somme de 100.000 Euros, avec intérêts et anatocisme à compter leur mise en demeure du 14 février 2023, l'ensemble sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir ;
' Condamner la Société Safetyproducts à payer à la société Les Maisons de Demain la somme de 30.000 Euros (20.000 Euros en remboursement des intérêts sur le capital + 10.000 Euros au titre des intérêts de retard) avec intérêts et anatocisme à compter sa mise en demeure du 14 février 2023, l'ensemble sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir ;
' Condamner la Société Safetyproducts et la Société MC Finances, solidairement, à payer à la société Les Maisons de Demain la somme de 20.000 Euros de dommages et intérêts pour préjudices financier, moral et les tracas occasionnés ;
En tout état de cause:
' Débouter les Sociétés MC Finances et Safetyproducts de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la Société Safetyproducts et la Société MC Finances, solidairement, à payer chacune à la Société Les Maisons de Demain, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (frais de procédure de première instance) ;
' Condamner la Société Safetyproducts et la Société MC Finances, solidairement, à payer chacune à la Société Les Maisons de Demain la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (frais de procédure d'appel) ;
' Condamner la Société Safetyproducts et la Société MC Finances aux entiers dépens de première d'instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Philippe Nouis de la SCP Pietra & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
La société Les Maisons de Demain expose que la société Safetyproducts a mandaté la société MC Finances pour une levée de fonds et qu'à ce titre elle a accepté de prêter la somme de 100 000 euros à la société Safetyproducts, remboursable avant le 2 décembre 2022, moyennant le paiement d'intérêts de retard à hauteur de 30 000 euros.
La société Les Maisons de Demain ajoute qu'afin de garantir ce paiement, la société Safetyproducts a établi un chèque de garantie à l'ordre de la société MC Finances d'un montant de 525 000 euros, et qu'en l'absence de remboursement du prêt, ce chèque n'a pas pu être mis à l'encaissement, le compte ayant été fermé.
Elle précise qu'elle justifie d'un ordre de virement, de divers mails, d'un sms de M. [U] ainsi que d'un chèque de garantie, et fait grief au tribunal de commerce d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de contrat de prêt alors même qu'il s'agit d'un contrat consensuel.
Ainsi, la société Les Maisons de Demain fait valoir qu'il peut être suppléé à l'absence de contrat écrit par les diverses preuves produites aux débats constituant un commencement de preuve par écrit et elle dénonce la carence des sociétés Safetyproducts et MC Finances.
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La société Safetyproducts, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 9 mai 2023, n'a pas constitué avocat. Le procès-verbal établi par le commissaire de justice maître [D] [J] atteste qu'à l'adresse indiquée « [Adresse 1] » aucun établissement ni boîte aux lettres ne correspondent à la société, que les recherches sur le moteur Google et sur infogreffe n'ont pas abouti et que le message transmis via l'adresse mail trouvée sur le site infogreffe n'a pas été suivi de réponse. En outre, la lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la société Safetyproducts est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La société MC Finances, assignée à personne morale le 10 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes principales de la société Les Maisons de Demain :
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur à l'instance ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée
A cet égard, le prêt conclu entre professionnels est un contrat consensuel et suppose a minima que soient établies une remise de fonds et l'obligation de restitution de la somme versée.
En l'espèce, la société Les Maisons de Demain établit, en l'absence d'éléments contraires, la remise de fonds effectuée le 18 novembre 2022 au bénéfice de la société Safetyproducts à hauteur de 100 000 euros par la production d'un ordre de virement et l'attestation établie le 27 mars 2023 par M. [E] [A], expert-comptable au sein de la société Activance, dont la force probante n'a pas lieu d'être remise en cause au regard des dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile et du décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007 relatif au code de déontologie des experts comptables (pièces 4 et 20 de l'appelant).
En revanche, la société Les Maisons de demain n'apporte pas la preuve de l'obligation de restitution mise à la charge de la société Safetyproducts et pas davantage l'obligation incombant à la société MC Finances.
Ainsi, la société Les Maisons de Demain produit un sms émanant d'un dénommé « [V] [U] » indiquant « Bonjour Monsieur [I], Je vous confirme par la présente le prêt de 100 000 € (cent mille euros) le prêt que vous avez effectué en décembre auprès de la société Safetyproducts, il vous sera remboursé 130 000 € (cent trente mille euros). Le virement devrait être crédité aujourd'hui ou demain au plus tard » (pièce 6 de l'appelant).
Outre l'absence de valeur probante d'une capture d'écran ne permettant ni d'identifier la date exacte du message, ni les numéros de téléphone entrant et sortant, ni la réalité de l'envoi, il apparaît que ce message, émanant de « [V] [U] » ne peut être considéré comme valant preuve de l'obligation de remboursement de la somme versée au nom de la société Safetyproducts dès lors que M. [V] [U] ne ressort pas de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme étant le gérant de la société.
L'extrait des recherches auprès du site Pappers atteste tout au plus de l'existence d'un dénommé « [C] [V] [U] » dirigeant des sociétés Che Drinks et Gpp Immo, mais pas de la société Safetyproducts (pièce 23).
L'extrait k-bis produit (pièce 8 de l'appelant) mentionne ainsi Mme [W] [U] en qualité de gérante de la société Safetyproducts, sans que l'identité exacte de M. [V] [U] et de son rôle dans la transaction ne soient étayés, étant rappelé que la demande en paiement est dirigée à l'encontre d'une société, personne morale dotée d'une personnalité juridique propre, et qui ne peut être tenue que de ses propres engagements, dans l'intérêt social, à l'exclusion des engagements contractés par des personnes physiques, de plus fort lorsqu'elles n'ont pas qualité pour représenter la société.
Enfin, l'obligation de remboursement de la société MC Finances ne résulte pas davantage des pièces produites, aucun document n'attestant que cette société aurait reçu les fonds correspondant au montant du prêt ni qu'elle se serait engagée à les rembourser à la société Les Maisons de Demain.
La seule circonstance que la société Safetyproducts ait émis un chèque dit de « garantie » d'un montant de 525 000 euros à l'ordre de la société MC Finances, dont le montant est totalement décorrélé avec celui du prêt, est insuffisante à faire la preuve de son obligation de remboursement de la somme en principal de 100 000 euros et de ses accessoires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société Les Maisons de Demain de l'ensemble de ses demandes, tant au titre du prêt qu'au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
La société Les Maisons de Demain, partie succombante, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Maisons de Demain aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE