COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/42
Rôle N° RG 23/07156 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLIL
[W] [N]
[Y] [B] épouse [N]
C/
Société SCI DE COGOLIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 22 mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06606.
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [Y] [B] épouse [N]
née le 19 Septembre 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Société SCI DE COGOLIN
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et monsieur Olivier ALIDAL directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Sci de Cogolin (la Sci) a fait réaliser des travaux de construction par la société Ayadi sur la parcelle dont elle est propriétaire à [Adresse 3], et qui se situe en contrebas de la propriété de M. [W] [N].
La Sci se plaignant de nombreux désordres dans la construction de la villa, et surtout de la déstabilisation du mur de soutènement qui présentait un risque d'effondrement, a obtenu la désignation d'un expert judiciaire.
La Sci a assigné l'assureur de la société Ayadi en paiement du coût des travaux de remise en état du mur chiffrés par l'expert à plus de 40 000 euros.
Elle a également assigné en référé M. et Mme [N] afin qu'il leur soit ordonné de prendre toutes dispositions pour permettre la démolition du mur et éviter tous dommages à leurs ouvrages et afin que soit désigné un expert géomètre afin de rechercher les limites des propriétés et de déterminer les cotes altimétriques.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la Sci de Cogolin de ses demandes et l'a condamnée à mettre en place un butonnage de son mur en limite de la propriété des époux [N]. Cette décision a été confirmée, sauf en ce qui concerne l'expertise à laquelle il a été fait droit.
La Sci de Cogolin a assigné M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu'ils soient condamnés, sous astreinte, à la démolition du mur existant et à la réfection à leurs frais du mur. Elle a sollicité, en outre, le paiement de dommages et intérêts et l'indemnisation de son préjudice résultant de sa perte locative.
En lecture de rapport d'expertise, elle a formé des demandes complémentaires de condamnation de M. et Mme [N] sous astreinte :
-à démolir le plancher du salon de leur maison qui se situe au-dessus du niveau naturel pour avoir été surélevé de 0,80 m,
-à démolir leur piscine qui devra être réimplantée à 1,50 m au-dessous,
-à araser leur talus et à rétablir les cotes naturelles.
M. et Mme [N] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant ces demandes complémentaires, le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 mai 2023, a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [W] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] ;
-renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs ;
-condamné M. [W] [N] et Mme [Y] [B] épouse [N] à verser à la Sci de Cogolin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens suivront le cours de 1'instance principale.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 mai 2023,
-de statuer à nouveau
-vu les demandes complémentaires de la Sci de Cogolin formées le 12 novembre 2021,
-vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
-de déclarer irrecevable les demandes de la Sci de Cogolin en raison de la prescription quinquennale,
-de condamner la Sci de Cogolin au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Sci de Cogolin aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci de Cogolin demande à la cour :
-de confirmer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le juge de la mise en état du 22 mai 2023 :
-de rejeter l'appel effectuée par les époux [N] [B],
-de condamner les époux [N] [B] à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
Motifs :
M. et Mme [N] produisent une facture de la société Piscines camarguaises en date du 10 juin 2014 portant sur la totalité des travaux d'installation et de mise en service de leur piscine ainsi qu'un certificat de garantie de cette même société du 9 septembre 2014 démontrant que la piscine était achevée en juin 2014.
La Sci de Cogolin a écrit le 7 mai 2015 à M. et Mme [N] « suite aux désordres connus du risque d'effondrement du mur mitoyen entre nos deux propriétés qui si cela devait arriver, aurait de graves conséquences sur nos villas respectives, pour ma part un risque de destruction de ma villa et, de votre côté l'effondrement de votre jardin, de la piscine et peut être même de déstabiliser votre villa (...) ».
M. et Mme [N] produisent le procès-verbal de réception des travaux en date du 26 juin 2014, une fiche de renseignement adressée à leur assureur dommages-ouvrage mentionnant une date de fin des travaux au 26 juin 2014 et une date d'occupation des lieux au 28 juin 2014, une lettre de leur assureur du 9 décembre 2014 pour la prise en charge d'un dégât des eaux à l'adresse, [Adresse 1] à [Localité 2], le contrat de réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse en date du 17 juillet 2014, une lettre de préavis de départ du logement de Mme [N] en date du 5 juin 2014 une lettre pour le raccordement électricité du 9 octobre 2014, ainsi que leur avis d'impôt 2015 mentionnant l'adresse [Adresse 1] à [Localité 2]. Ces pièces prouvent que la villa et la piscine était achevées depuis juin 2014.
Aux termes de l''article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le niveau altimétrique des constructions était parfaitement connu depuis l'achèvement de la construction et le permis de construire pouvait être consulté en mairie, de sorte que la Sci pouvait, dès l'achèvement de la construction, connaître l'exhaussement du terrain naturel originel par les époux [N].
Les demandes complémentaires de la Sci de Cogolin formées par conclusions du 12 novembre 2021 sont donc irrecevables comme prescrites.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes complémentaires formées par la Sci de Cogolin par conclusions du 12 novembre 2021 irrecevables ;
Condamne la Sci de Cogolin à payer à M. [W] [N] et et Mme [B] son épouse la somme de 2 000 euros ;
Condamne la Sci Cogolin aux dépens de première instance et d'appel.
Le directeur des services de greffe judiciaires La présidente