COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 46
Rôle N° RG 23/07428 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMNT
S.A.S. DONER KEBAB AVENUE
C/
S.A.R.L. ALEHAUSE ELECTRICITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM
Me Christine BALENCI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00016.
APPELANTE
S.A.S. DONER KEBAB AVENUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. ALEHAUSE ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Alehause Electricité a édité plusieurs devis pour des travaux électriques au profit de la Sas Donner Kebab Avenue, suivant lesquels deux factures ont été établies, une première en date du 15 septembre 2021, correspondant à un acompte versé pour un montant de 4.500 € TTC, puis une seconde en date du 31 mai 2022, pour un montant total de 22.367 € TTC, laquelle est demeurée impayée.
Le commandement de payer délivré le 7 décembre 2022 étant demeuré vain, la Sarl Alehause Electricité a fait assigner, par acte délivré le 26 janvier 2023, la Sas Donner Kebab Avenue, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, aux fins de paiement.
Suivant ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
- Condamné la Sas Donner Kebab Avenue à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 10.500 € à titre provisionnel, correspondant au devis n°21/52 du 14 septembre 2021, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 07 décembre 2022 ;
- Renvoyé les parties à se pouvoir comme il appartiendra, mais cependant, dès à présent, vu l'urgence, s'est déclaré incompétent sur la demande provisionnelle pour les autres devis :
- Devis n°22/01 du 11 janvier 2022, éclairage extérieur dans le bâtiment principal : 2.987,35 € TTC ;
- Devis n°22/28 du 5 mars 2022, éclairage parking : 4032 € TTC ;
- Devis n°22/29 du 24 mars 2021, installation dans le bâtiment principal.
- Condamné la Sas Doner Kebab Avenue à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la Sas Doner Kebab Avenue aux entiers dépens.
Par acte du 5 juin 2023, la Sas Doner Kebab Avenue a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Doner Kebab Avenue fait valoir que :
- Elle a été dans l'obligation de faire reprendre l'ensemble des installations réalisées par la société intimée, lesquelles sont dangereuses et non conformes aux règles de l'art, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucun règlement au titre des travaux réalisés ;
- La société intimée a reconnu que des règlements sont intervenus, de sorte que le reliquat des sommes à régler n'est que de 7.600 € ;
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle sollicite de la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 en ce qu'elle a :
- Condamné la Sas Donner Kebab Avenue à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 10.500 € à titre provisionnel, correspondant au devis n°21/52 du 14 septembre 2021, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 07 décembre 2022 ;
- Condamné la Sas Doner Kebab Avenue à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Doner Kebab Avenue aux entiers dépens.
- Et statuant à nouveau, débouter la Sarl Alehause Electricité de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la Sarl Alehause Electricité à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;
- Condamner la Sarl Alehause Electricité à lui payer la somme de 400 € au titre des sommes saisies ainsi que les frais bancaires ;
- Condamner la Sarl Alehause Electricité à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Alehause Electricité réplique que :
- Sa créance n'est pas contestable s'agissant du devis N°21/52, la bonne exécution des travaux réalisés ayant été constatée par procès-verbal d'huissier ;
- Aucune pièce n'est versée par la société appelante, de nature à étayer les dysfonctionnements allégués, ou une éventuelle reprise des travaux.
Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner la Sas Doner Kebab Avenue au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel ;
- Condamner la Sas Doner Kebab Avenue à payer les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 6 décembre 2022 pour 300 € et celui de la sommation de payer délivrée le 7 décembre 2022 pour 259,76 €.
MOTIFS
- Sur la compétence du juge des référés et la demande en paiement
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la Sarl Alehause Electricité sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, laquelle a condamné la Sas Doner Kebab Avenue à lui payer la somme provisionnelle de 10.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 7 décembre 2022.
La Sas Doner Kebab Avenue oppose quant à elle le défaut de conformité des travaux réalisés et le caractère incertain de la créance pour justifier l'existence d'une contestation sérieuse.
Il sera toutefois observé que la Sas Doner Kebab Avenue ne remet pas en cause la réalité des travaux effectués, ni de l'acompte versé à hauteur de 4.500 € TTC, selon facture 21/82 du 15 septembre 2021, se contentant d'exciper de la mauvaise exécution des travaux réalisés, lesquels seraient, selon elle, non conformes aux règles de l'art, sans davantage de précision, et sans aucune preuve des dysfonctionnements allégués, ou d'une contestation lors de la réception des travaux.
En outre, s'agissant de la réalité de la créance, la Sas Doner Kebab Avenue se prévaut d'un Sms daté du 20 avril 2022, dont il ressortirait que le solde à régler ne serait que de 7.600 € et non de 22.367,35 €. Toutefois, cet élément, outre le fait qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce, et notamment aucun justificatif de paiement susceptible de justifier que le montant d'un tel solde, et qu'il est antérieur au décompte général définitif de la société intimée en date du 31 mai 2022, n'est pas suffisamment précis pour permettre d'établir que la conversation ainsi rapportée concerne le présent litige.
Ces contestations ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, justifiant que le juge des référés se déclare incompétent, alors que, ainsi que le premier juge l'a relevé, le règlement de l'acompte de 4.500 € TTC, selon facture 21/82 du 15 septembre 2021, confirme la commande des travaux établis par le devis n°21/52 du 14 septembre 2021, et que la réalisation desdits travaux est confirmée par constat d'un commissaire de justice en date du 6 décembre 2022.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a condamné la Sas Doner Kebab à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 10.500 € TTC à titre provisionnel, et a estimé qu'une contestation sérieuse existe en revanche s'agissant des devis indiqués dans le décompte général des travaux établi le 31 mai 2022 (devis n°22/01 ; devis n°22/28 et devis n°22/29), pour une somme totale due de 11.867,35 € TTC, lesquels n'ont donné lieu à aucun versement d'acompte à la commande, ni à réception des travaux.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée toutes ses dispositions.
- Sur les demandes indemnitaires de la Sas Doner Kebab Avenue
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la Sas Doner Kebab Avenue sollicite la condamnation de la Sarl Alehause Electricité à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 400 € au titre des sommes saisies et des frais bancaires.
Il sera observé que la première demande a été formulée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable, étant de surcroît souligné qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande indemnitaire.
La Sas Doner Kebab Avenue sera déboutée de sa seconde demande relative aux sommes saisies et aux frais bancaires, lesquelles ne relèvent que de l'exécution de l'ordonnance entreprise.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Doner Kebab Avenue, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera en outre tenue de payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toute ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommage et intérêts formulée par la Sas Doner Kebab Avenue,
Déboute la Sas Doner Kebab Avenue de sa demande en paiement au titre des sommes saisies et des frais bancaires,
Condamne la Sas Doner Kebab Avenue aux entiers dépens,
Condamner la Sas Doner Kebab Avenue à payer à la Sarl Alehause Electricité la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE