COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 15 JUILLET 2014
R.G. N° 14/00880
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
SCM MONOM représentée par son gérant en exercice
[U] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 09/2634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel SOLANET
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 24 avril 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre A) le 17 novembre 2011
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 190 - N° du dossier 0115/14
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SCM MONOM représentée par son gérant en exercice
N° SIRET : 433 765 617
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 236 - N° du dossier 2014-723
assistée de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 236 - N° du dossier 2014-723
assisté de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Juin 2014, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] et M.[U] [V] ont créé le 31 octobre 2000 la SCM MONOM, en vue de faciliter l'exercice de leur profession d'avocat. En 2001, ils sont convenus qu'en considération de leur occupation respective des locaux, les charges seraient réparties à raison de 65% pour M. [P] [L] et 35% pour M. [U] [V] ; il a par ailleurs été convenu que M. [P] [L] réglerait seul les charges correspondant à l'emploi de Mme [Q] [X], secrétaire embauchée en 2002.
Se prévalant d'une rupture de l'affection societatis, M. [P] [L] a notifié son retrait le 24 janvier 2005 ; la tentative de conciliation à laquelle il a été procédé le 17 février 2005 devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a échoué sauf en ce qui concerne l'apurement des comptes de l'année 2004.
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 mai 2005 a autorisé le retrait de M. [P] [L] à compter du 23 juin 2005, entériné l'abandon par ce dernier de la valeur de ses parts en contrepartie du transfert de propriété en sa faveur de certains meubles de la SCM MONOM et décidé qu'il aurait droit aux bénéfices en cours et serait tenu du passif social jusqu'à cette date.
Une tentative de médiation, en date du 18 octobre 2007, n'a pu aboutir devant la commission de l'exercice en groupe, qui a proposé le principe du recours à un arrêté de comptes par un comptable.
Mme [B] missionnée à cette fin a établi un rapport le 14 octobre 2008.
Après que la même commission, le 6 novembre 2008, a constaté l'absence de conciliation la SCM MONOM, par acte en date du 10 février 2009, a assigné M. [P] [L] en paiement.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement rendu le 30 juin 2010 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné M. [P] [L] à payer à la SCM MONOM la somme de 13 746,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009, capitalisables dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
La cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu le 17 novembre 2011, a :
- infirmé le jugement entrepris sur le montant des sommes dues par M. [P] [L] à la SCM MONOM et, statuant à nouveau,
- condamné M. [P] [L] à payer à la SCM MONOM la somme de 16 440, 43 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2009 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ;
- débouté M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [L] aux dépens d'appel.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 23 avril 2013, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Rappelant que pour condamner M. [L] à payer à la société MONOM une certaine somme au titre de sa contribution aux charges, l'arrêt retient que, selon l'expert, le dépôt de garantie a été versé aux deux associés de la société après vérification dans la comptabilité, de sorte que le remboursement devait être pris en charge par les deux parties et que M. [L] a refusé de rembourser un montant de 2 000 € tandis que le bail de la société s'est arrêté à la fin du mois de mai ce qui a entraîné le remboursement par la société de ce montant ; sous le visa de l'article 1134 du code civil, elle considère qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la demande de M. [L] tendant à la prise en compte du dépôt de garantie versé par la société et restitué par le bailleur à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Elle considère également, sous le même visa, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à la société une certaine somme au titre de sa contribution aux charges de la société en ce inclus des frais bancaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas renoncé à sa créance contre la société au titre des frais bancaires.
M. [P] [L] a régulièrement saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée désignée comme juridiction de renvoi ; il a également assigné M.[U] [V] en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1184, 1832 et suivants, 1844-1, 1869 du code civil, 32-1, 555 et 700 du code de procédure civile, outre divers 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du 30 juin 2010 et débouter la SCM MONOM de ses demandes injustifiées et abusives ;
- statuant à nouveau, condamner reconventionnellement la SCM MONOM et M.[U] [V] à payer à M. [P] [L] une somme de 23.882,20 € lui restant due suite à son retrait ou, tout au moins, celle de 4.486,15 € au titre de son excédent de contribution aux charges à la date de son départ des locaux, le 7 mai 2005, de 9.909,17 € au titre du remboursement de ses apports ainsi que de sa quote-part du bénéfice résultant du recouvrement des créances sur MM. [A] et [I] et sur la succession [Z] ;
- condamner la SCM MONOM solidairement avec M.[U] [V] à payer à M. [P] [L] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCM MONOM et M.[U] [V] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCM MONOM et M. [U] [V], aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 avril 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, outre divers constats ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de :
- dire M. [P] [L] irrecevable en son assignation en intervention forcée de M. [U] [V] et le condamner à payer à celui-ci les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer mal fondé l'appel de M.[P] [L] contre le jugement rendu le 30 juin 2010 ;
- entériner entièrement le rapport d'expertise de Mme [M] [B] ;
- confirmer en son principe le jugement rendu le 30 juin 2010, mais l'émender sur le quantum des condamnations ;
- condamner en conséquence M. [P] [L] à payer à la SCM MONOM les sommes de 16.440,43 € au titre des charges et 1.674,41 € au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2007, le tout avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2008 et anatocisme à compter du 10 février 2009 ;
- condamner M. [P] [L] au paiement, à la SCM MONOM, de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
DISCUSSION
Sur la mise en cause de M. [U] [V] :
Pour justifier l'appel en intervention forcée de M. [U] [V] à ce stade de la procédure sur renvoi après cassation, M. [P] [L] expose que la SCM a refusé de restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé qui avait permis le déblocage des sommes dont la consignation avait été autorisée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire ; il fait valoir que M. [U] [V] qui a quitté les locaux du [Adresse 2] en 2011 y a laissé le siège social de la SCM laquelle est pourtant sans activité depuis le retrait de M. [P] [L], tandis qu'il est devenu associé unique en violation des dispositions de l'article 1832 du code civil et qu'il a seul perçu les sommes versées en exécution de l'arrêt du 17 novembre 2011, que dès lors la SCM n'est plus une coquille vide et qu'il s'est opéré avec la réunion de toutes les part sociales entre les mains de M. [U] [V] une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'il sera condamné solidairement avec celle-ci.
A s'en tenir à cette argumentation, la transmission universelle de patrimoine, qui devrait d'ailleurs conduire à solliciter la condamnation de M. [U] [V] comme venant aux droits de la SCM et non solidairement avec elle, serait intervenue dès le 23 juin 2005.
Mais par ailleurs la délibération du 12 mai 2005 a non pas décidé de la dissolution et/ou de la liquidation de la SCM, mais simplement autorisé à effet au 23 juin 2005 le retrait de M. [P] [L] et l'annulation de ses 65 parts sociales, modifiant en conséquence les statuts pour préciser que le capital se trouve désormais réduit à la somme de 9 909,18 € réparti en 65 parts détenues par maître [V] ; en application de l'article 1844-5 alinéa 1 du code civil, le seul fait que la totalité des parts restantes soit réunie entre les mains de M. [U] [V] désormais seul associé n'a pas entraîné de plein droit dissolution de la SCM ; il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que la dissolution de la SCM aurait été ultérieurement décidée ou provoquée, laquelle survivrait en tout état de cause pour les besoins de sa liquidation, étant observé qu'aucun élément ne permet de justifier de ce que le paiement des condamnations prononcées par l'arrêt cassé aurait été effectué au profit à M. [U] [V] à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la SCM .
Dans ces conditions M. [P] [L] ne justifie pas d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de nature à justifier l'intervention forcée au stade de la procédure sur renvoi après cassation, qui doit être déclarée irrecevable.
Sur le remboursement des apports :
Se fondant sur l'article 12.1 des statuts de la SCM qui prévoient que l'associé qui se retire a droit au remboursment de la valeur de ses parts, M. [P] [L] revendique paiement de la somme de 9 909,17 €, valeur nominale de ses 65 parts correspondant au montant de son apport initial, faisant valoir que sa renonciation au remboursement de son apport n'avait eu lieu qu'à titre transactionnel pour solde de tout compte, remise en cause par les réclamatiosn de la SCM.
Mais la première résolution de l'assemblée générale du 12 mai 2005 adoptée à l'unanimié dispose que M. [P] [L] déclare abandonner la valeur de ses parts sociales en contrepartie du transfert de propriété de certains meubles meublants appartenant à la SCM comme convenu avec maître [V] co-associé.
Le procès-verbal dont les termes sont clairs, signé sans réserve par M. [P] [L], ne permet nullement de retenir que la renonciation au remboursment de son apport aurait un caractère transactionnel pour solde de tout compte, alors qu'au contraire il contient également une mention, incompatible avec cette notion, de ce que M. [P] [L] 'aura droit aux bénéfices en cours ou sera tenu du passif social jusqu'à cette date, un compte particulier sera établi avec le bilan de fin d'exercice'.
Aucun autre élément n'est produit aux débats permettrai de retenir, à l'encontre de cette délibération, que cette renonciation aurait eu un caractère transactionnel pour solde de tout compte.
Aucun élément n'est davantage produit permettant d'établir que M. [P] [L] n'aurait pas effectivement bénéficié du transfert de propriété du mobilier constituant la contrepartie de l'abandon de son apport.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune somme au profit de M. [P] [L] en restitution de son apport, et a examiné les demandes de comptes de la SCM.
Sur les charges de fonctionnement :
La discussion développée par M. [P] [L] sur la qualité d'expert de Mme [B] est dépourvue de pertinence ; cette dernière n'a pas été désignée en qualité d'expert, mais de comptable pour procéder à un arrêté des comptes, sur la suggestion de le Commission de l'exercice en groupe ; elle a été proposée par M. [U] [V] compte tenu notamment de son taux horaire, et acceptée par M. [P] [L] dans un courrier du 20 novembre 2007 qui, s'il contenait certaines critiques sur le grand livre 2005 de la SCM , consentait bien à lui confier 'la mission d'arrêter les comptes de la SCM au 23 juin 2005 en intégrant les opérations au crédit ou au débit effectuées postérieurement mais pour la période antérieure' ; il importe peu que le résultat de ses travaux ne soit pas un rapport d'expertise, il s'agit en tout état de cause d'un document d'analyse comptable qui peut être et a été effectivement contradictoirement débattu et critiqué.
Observation doit être faite que les chiffres retenus dans ce rapport comme bases de calcul ne sont pas en eux mêmes discutés au regard des documents comptables ; les contestations opposées par M. [P] [L] portent sur leur imputation comme recette ou charge de la SCM, sur la période de référence à retenir et sur le principe et le mode de calcul d'une quote part à sa charge ou à son bénéfice.
La délibération de l'assemblée générale du 12 mai 2005 fixe au 23 juin 2005 la date d'effet du retrait de M. [P] [L] de la SCM, elle précise que M. [P] [L] aura droit aux bénéfices ou sera tenu du passif social jusqu'à cette date, et que la démission de M. [P] [L] de ses fonctions de co-gérant prendra effet également à cette date.
Se fondant sur l'article 20 des statuts, M. [P] [L] prétend qu'ayant quitté les lieux le 7 mai 2005, il n'aurait plus eu de jouissance à cette date et ne serait plus débiteur des charges depuis lors.
Mais l'article 20 prévoit que les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par des appels de fonds répartis entre les associés au prorata des parts détenues dans le capital, nonobstant leurs obligations propres à l'égard de la société au titre de leur jouissance personnelle de tout ou partie des locaux loués.
Cette répartition se faisant ainsi entre associés à raison de leur qualité, M. [P] [L] est en tout état de cause débiteur de sa quote-part dans les charges, (correspondant à des dettes de la SCM envers des tiers) en sa qualité d'associé, jusqu'à la date d'effet de son retrait de la SCM soit jusqu'au 23 juin 2005.
Alors que les statuts prévoient une répartition du capital par moitié, la SCM depuis 2001, en considération de leur taux d'occupation des locaux, a toujours fonctionné suivant une clé de répartition de 35% pour maître [V] et 65% pour M. [P] [L], qui n'est pas discutée pour les calculs.
Les charges EDF GDF au 23 juin 2005 ont été arrêtées dans le rapport à la somme de 832,18 €, non contestée.
Les fournitures de bureau ont donné lieu à facturation et dernier paiement par la SCM en avril 2005, pour un montant de 663, 43 € non contesté.
La SCM a supporté la charge de cadeaux jusqu'en mai 2005 à hauteur de la somme de 250 € non discutée.
Des frais de poste ont été engagés à hauteur de la somme de 12,99 € en mars 2005, en vue de la résiliation du bail et des congés délivrés aux sous locataires, dans l'intérêt de la SCM ; cette somme n'est pas discutée.
Des frais d'entretien de matériel (ascenseur) ont été retenus, pour la somme de 361,36 € non discutée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ces postes de charges.
La facture de ménage au 16 mai 2005, s'élève à la somme en elle-même non contestée de 2 251,77 € ; pour les motifs ci-dessus exposés, M. [P] [L] n'est pas fondé à la voir ramenée à la somme de 2 118,63 € prorata temporis au 7 mai 2005.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce poste de charges à hauteur de la somme de 2 251,77 €.
Au titre de la facturation de téléphone, le tribunal a retenu la somme de 2 483,39 € pour consommation au 7 mai 20005 et suppression d'accès incombant à la SCM.
M. [P] [L] conteste que les frais de suppression d'accès soient à la charge de la SCM, mais ceux-ci ne sont que la conséquence de son retrait ; il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte d'un remboursement de 472,70 € comptabilisé le 27 septembre 2005, mais ne produit aucun élément permettant de'établir que ce remboursement se rapporte à la période antérieure au 23 juin 2005.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 2 483,39 €
Le coût de location du matériel arrêté au 23 juin 2005 s'élève à la somme de 1 008,08 €, incluant les frais de transfert ; M. [P] [L] considère que seule la somme de 669,50 € doit être répartie au titre de la période antérieure au 7 mai date de son départ, faisant valoir que M. [U] [V] a continué de jouir seul de ces prestations jusqu'à sa reprise du contrat en son nom propre au 1er juin 2005 et doit supporter les frais de transfert décidé seul et inutile.
La date du transfert au 1er juin 2005 n'est pas démontrée alors que Mme [B] au vue des pièces indique qu'il n'a pu avoir lieu qu'en juillet.
Pour les raisons déjà exposées M. [P] [L] est tenu à sa quote-part jusqu'au 23 juin 2005 ; le transfert du contrat est la conséquence de son retrait à la suite duquel, selon ses propres termes, la SCM est sans activité M. [U] [V] étant devenu 'associé unique en violation des dispositions de l'article 1832 du code civil'.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette somme de 1 008,08 €.
Au titre des frais de gestion, se rapportant à des agios facturés par la BNP en raison du découvert présenté par le compte de la SCM, la somme de 1 835,19 € a été retenue.
M. [P] [L] prétend que la BNP aurait abandonné sa créance et que la SCM n'établir pas son paiement pour la période postérieure au 7 mai 2005, et produit un courrier de la banque se rapportant à un solde débiteur du compte à sa clôture juridique le 2 novembre 2006 , soit près de 18 mois après la date d'arrêté des comptes objet de la présente procédure.
Mais la somme de 1 835,19 € correspond aux seuls agios facturés et prélevés sur le compte correspondant à la période antérieure au 23 juin 2005, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu cette somme.
Sur la location du 50 avenue Foch :
La SCM a obtenu la résiliation du bail dont elle était titulaire sur les locaux situés [Adresse 2] à effet au 31 mai 2005 ; la charge de loyers se limite en conséquence sur les cinq premier mois de cette année, à la somme de 25 768,10 € ; de cette somme, le tribunal a déduit celle de 5 996,32 € provenant de sous-loyers, pour retenir une charge de 19 771,78 €.
M. [P] [L] n'étant pas fondé à prétendre être exempté de toute charge à compter du 7 mai 2005, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une charge de loyers de 19 771,78 €.
Le bailleur a procédé à la restitution à la SCM du dépôt de garantie de 9.146,94 €, sur lequel M. [P] [L] revendique sa quote-part de 65%, faisant reproche à Mme [B] et au tribunal à sa suite, de passer sous silence cette restitution.
Mais dans le rapport déposé, il est très clairement fait rappel de ce qu'à l'origine les apports de 65 000 francs soit 9 909,19 € pour chacun des associés correspondaient, pour M. [P] [L] aux frais d'agence qu'il avait réglés en vue de la location de l'immeuble avenue Foch, et pour M. [U] [V] à un versement en numéraire ayant servi à concurrence de 60 000 francs (9.146,94 €) au règlement du dépôt de garantie ; Mme [B] remarque également, sans qu'aucun élément ne soit produit pour la contredire, que ces montants ne sont jamais apparus dans la répartition des charges de la SCM ; elle en déduit que ces sommes doivent en conséquence être considérés en capital, et ne peuvent être intégrées dans l'état de répartition des charges en 2005.
Cette analyse ne fait l'objet d'aucune critique ; il en résulte que M. [P] [L] n'est pas fondé à revendiquer une quote-part sur cette restitution de dépôt de garantie.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il n'a pas intégré la restitution du dépôt de garantie dans les comptes.
Sur les sous-locations :
Une partie des locaux avait été sous louée à un confrère M. [D].
Le bail consenti à la SCM devant prendre fin au 31 mai 2005, celle-ci lui a délivré congé ; elle lui a restitué son dépôt de garantie de 3 000 €, ce qui n'est pas discuté ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette somme au titre de la fin de sous-location, étant observé que la SCM, qui fait également état d'un remboursement de la somme de 2 000 € au titre de loyers qui avaient été payés d'avance pour les mois de juin et juillet 2005, ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui n'a pas tenu compte de cette somme.
La SCM MONOM avait sous-loué partie de ses locaux à un confrère M. [O] [A], M. [P] [L] revendique sa quote-part de 65% sur la dette de ce dernier envers la SCM qu'il fixe à la somme de 13 636,40 € qui aurait dû être recouvrée.
M. [P] [L] justifie de ce que par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 mai 2007, confirmé et complété par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2010, M. [O] [A] a été condamné à payer à la SCM MONOM les sommes principales de 8 400 € HT au titre de l'indemnité d'occupation du bureau n°1 situé au 2ème étage de l'immeuble [Adresse 2], pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 200 € HT, la somme de 1 650 € HT au titre de l'indemnité d'occupation de la salle d'archivage au sous-sol de l'immeuble [Adresse 2], pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005, la SCM MONOM a été déclarée tenue de restituer à M. [O] [A] la somme de 4 305,60 € à titre de restitution du dépôt de garantie.
La créance de la SCM MONOM à l'encontre de M. [O] [A] serait en conséquence, après compensation, de la somme principale de 5 744,40 € ; aucun autre élément n'est produit permettant de considérer que M. [O] [A] serait débiteur d'autre somme envers la SCM.
Mais il est également établi que M. [O] [A] a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 novembre 2009.
Si M. [P] [L] dispose par principe d'une quote part de 65% sur les sommes dues par M. [O] [A], il ne peut prétendre obtenir paiement de celle-ci tant que la SCM MONOM n'a pas elle même reçu paiement de sa créance à l'encontre de M. [O] [A] ; de sorte que sa part au titre de cette créance ne peut en l'état être incluse dans les comptes entre M. [P] [L] et la SCM MONOM.
M. [P] [L] prétend à l'existence d'une créance de la SCM à l'encontre de M. [I] au titre de son occupation de partie des locaux, mais ne produit aucun élément à l'appui.
Sur les salaires et charges de Mme [X] :
Les salaires et charges se rapportant à Mme [X] et le coût de son licenciement se sont élevés pour la période du 1er janvier au 23 juin 2005, à la somme totale de 24 844,52 € en elle-même non contestée. La SCM MONOM prétend en imputer la charge exclusive à M. [P] [L] suivant des modalités en vigueur depuis l'origine de l'embauche de cette secrétaire, M. [P] [L] prétend n'avoir à la supporter qu'à proportion de 65%, dès lors que le seul lien de droit de Mme [X] était avec la SCM qui l'employait et mettait ses services à la disposition de ses associés, et qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens.
L'article 9-2.2 prévoit que la propriété d'une part entraîne de plein droit l'obligation pour l'associé de verser les appels de fonds qui pourraient s'avérer nécessaires, répartis à due concurrence de leur participation entre les associés sauf affectation spéciale pour un usage particulier à l'un d'eux.
La SCM MONOM produit aux débats une attestation d'une ancienne collaboratrice de M. [P] [L] de décembre 2002 à janvier 2007, de laquelle il résulte que Mme [X] qui occupait un poste de secrétariat à l'entrée du cabinet, était exclusivement en charge du secrétariat de M. [P] [L] et n'a en aucune façon travaillé pour M. [U] [V] ; il doit être observé que M. [P] [L] ayant décidé de partir le 7 mai 2005, Mme [X] a été licenciée, et a ensuite été embauchée par celui-ci en septembre 2005.
Il est constant que depuis son embauche en 2002 jusqu'à la fin de l'exercice 2004, M. [P] [L] a toujours assuré seul les salaires et charges de Mme [X]. Aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulterait d'une intention libérale de sa part ; dans divers courriers adressés en décembre 2004 et janvier 2005, M. [P] [L] avait indiqué que la décision avait été prise que la SCM embauche 'Annie', et que le 1/4 de temps qu'elle passerait pour la SCM à l'accueil serait compensé par l'activité bénévole de '[J]' intervenant pour la comptabilité et le suivi administratif de certains fournisseurs, considérée comme un apport en nature de la part de M. [U] [V]. Si dans le même temps il a remis en cause les ratios jusqu'alors appliqués, il n'est nullement démontré que la compensation de temps entre '[H]' et '[J]' avait cessé.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a imputé à la charge exclusive de M. [P] [L] la somme de 24 844,52 €.
Sur les comptes entre les parties :
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions concernant les droits à remboursement de M. [P] [L] à l'encontre de la SCM et les postes de charges au titre desquels il est débiteur ; il doit également l'être du chef de ses dispositions non critiquées se rapportant aux versements opérés par M. [P] [L] ; il le sera en conséquence en ce qu'il a arrêté les comptes à la somme de 13 746,18 € sauf à préciser que cette somme ayant été déterminée en valeur hors taxe et les parties étant assujetties à la TVA, il convient de retenir une somme de 16 440,43 € TTC par application du taux de TVA en vigueur à la date du jugement confirmé.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de l'assignation à défaut de justification d'une mise en demeure antérieure, et la capitalisation doit en être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, la demande en ayant été faite dans l'assignation ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts, frais et dépens :
M. [U] [V] ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement procédural de M. [P] [L] à son égard aurait dégénéré en abus, et sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts .
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; M. [P] [L] supportera les dépens de l'ensemble des deux procédures en cause d'appel et devra verser à la SCM et à M. [U] [V] une indemnité de procédure que équité commande de fixer aux sommes respectivement de 1 000 € et 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation de la décision de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2011 par arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 avril 2013,
Déclare M. [P] [L] irrecevable en son appel en intervention forcée de M. [U] [V] ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à payer à la SCM MONOM la somme de 13 746,18 € (treize mille sept cent quarante-six euros et dix-huit centimes) ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [P] [L] à payer à la SCM MONOM la somme de 13 746,18 € (treize mille sept cent quarante-six euros et dix-huit centimes) HT soit 16 440,43 € (seize mille quatre cent quarante euros et quarante-trois centimes) TTC ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [L] de l'ensemble de ses prétentions pour le surplus ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) et à la SCM MONOM la somme de 4 000 € (quatre mille euros) ;
Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens des deux procédures en cause d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marion BRYLINSKI conseiller en remplacement de la présidente empêchée, et par M. Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Pour la Présidente empêchée,
Le CONSEILLER,