COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 22/07798 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPOW
Ordonnance n° 2024/M016
APPELANTE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 311)
INTIMEE
SA DEPOT PETROLIER DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les articles 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [V] en date du 30 mai 2022 contre le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Martigues dans le litige l'opposant à la société Dépot Pétrolier de [Localité 4],
Vu les conclusions d'incident en date du 24 octobre 2023 par lesquelles la société intimée nous demande d'enjoindre à la salariée appelante de communiquer ('délivrer') l'intégralité de son dossier médical auprès du médecin du travail durant toute la durée de la relation contractuelle ou, à défaut, dire que la pièce n°54 intitulée 'dossier médecin du travail Madame [V]' du bordereau de communication de pièces de Mme [V] devra être écarté des débats pour non respect du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable, de condamner la salariée appelante à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens,
Vu ses conclusions d'incident n°2, en date du 29 décembre 2023, par lesquelles la société intimée nous demande désormais :
- à titre principal, d'écarter des débats la pièce adverse n°54 du bordereau de pièces de Mme [V] intitulée 'Dossier Médecin du travail /Madame [V]',
- subsidiairement, de condamner Mme [V] à 'délivrer' à la cour et à lui communiquer l'intégralité de son dossier médical auprès du médecin du travail, couvrant toute la relation de travail ayant existé,
- de condamner Mme [V] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident notifiées les 21 novembre 2023 et 5 janvier 2024 par Mme [V] qui nous demande de juger que la communication de son entier dossier médical contrevient au respect de la vie privée, en conséquence, à titre principal, débouter la société intimée de ses prétentions ou, à titre subsidiaire, ordonner la remise de ce dossier médical à la juridiction uniquement afin de lui permettre de déterminer le caractère indispensable des informations occultées pour l'instance, et condamner la société intimée à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incidents de mise en état du 10 janvier 2024,
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Plus récemment, elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
A moins qu'il n'ait été fait application de l'article 905 du code de procédure civile - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée dans les conditions prévues aux articles aujourd'hui codifiés sous les numéros 780 à 807 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ainsi l'obligation de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication de pièces. Il peut notamment adresser des injonctions aux avocats et il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Dans ce cadre, il peut enjoindre à une partie ou ordonner à un tiers de produire des pièces par application des articles 132 et 138 du code de procédure civile, mais il doit à la fois se conformer à l'article 11 du code de procédure civile qui limite le pouvoir conféré au juge d'ordonner la production de pièces par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée - sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits ou liberté d'autrui - soit au secret professionnel, et au droit de la preuve en droit du travail qui impose - lorsqu'il s'agit d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié - de vérifier que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Sur la demande principale de l'intimée tendant à voir écarter une pièce des débats
Si l'article 135 du code de procédure civile autorise 'le juge à écarter du débat' les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, aucune disposition ne confère au conseiller chargé de la mise en état le pouvoir de prendre cette décision, spécialement au sujet d'une pièce qui a fait l'objet d'une communication régulière et conforme aux prescriptions de l'article 132 du même code.
La demande présentée à titre principal dans les dernières conclusions d'incident de la partie intimée ne peut donc être accueillie à ce stade de la procédure.
La valeur probante de la pièce n°54 contestée doit faire une discussion de fond devant la cour, seule à même de tirer toutes les conséquences de droit des moyens invoquées par les parties à ce sujet.
Sur la demande subsidiaire de production et communication du dossier médical de la salariée
A titre subsidiaire, l'employeur nous demande d'ordonner la production de l'intégralité du dossier médical de la salariée détenu par le service de la médecine du travail ainsi que sa communication contradictoire tandis que la salariée oppose le respect de la vie privée et nous demande à titre principal de rejeter cette demande de communication et, à titre subsidiaire, d'ordonner la remise de ce dossier médical à la juridiction uniquement.
En d'autres termes, Mme [V] s'oppose à toute communication intégrale de son dossier médical à l'employeur en relation avec le respect de la vie privée.
Il est certain qu'il n'est pas juridiquement autorisé d'ordonner la production d'une pièce sans communication contradictoire (cf. précisément les articles 132 à 135 du code de procédure civile).
Inversement, l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée (auquel le secret médical est rattaché) et la nécessité pour le juge de vérifier que la production sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve en droit du travail et que - s'agissant d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié - l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ne permet pas au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication contradictoire de l'intégralité du dossier médical de la salariée détenu au service de la médecine du travail.
En effet, la demande de la société intimée suppose un examen des faits touchant au fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'incident de communication de pièces présenté le 24 octobre 2024 par la société Dépot Pétrolier de [Localité 4] ;
Condamnons cette partie à payer à Mme [F] [V] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons également aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état