ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Février 2024
N° de rôle : N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEY
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 17 avril 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Mme [E] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 février 2021, M. [O] [H], salarié de la SAS [5] depuis le 18 mars 2015 d'abord en qualité de directeur régional, puis de directeur de zône, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 9 février 2021 alors qu'il était en télétravail à son domicile, se prévalant d'un certificat médical du docteur [P] du service des urgences psychiatriques du CHU de[4]z établi le 12 février 2021 constatant 'une poussée hypertensive avec signe d'hypertension artérielle maligne associée à des troubles anxieux aigus avec oppression thoracique, angoisses dans les suites de la réception d'un mail professionnel à connotation négative'.
Par courrier daté du 15 février 2021 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après dénommée CPAM), la SAS [5] a émis des réserves sur la qualification d'accident du travail, rappelant que le 'mail professionnel à connotation négative' ainsi invoqué correspondait à l'information du salarié de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et relevait de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction.
Le 2 Mars 2021, la CPAM du Doubs a diligenté une enquête, adressant un questionnaire par voie dématérialisée à M. [H], et par courrier en date du 11 Mai 2021, la CPAM du DOUBS a notifié son refus de prise en charge de l'accident déclaré par ce salarié, à défaut de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier en date du 18 Juin 2021, M. [O] [H] a contesté une telle décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé le 28 Septembre 2021, le refus de de reconnaissance d'accident du travail.
C'est dans ces conditions que M. [H] a saisi le 15 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Besançon, tout en saisissant le 10 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer nul le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet postérieurement.
Dans son jugement en date du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a:
- confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [O] [H] comme étant survenus le 9 Février 2021 à son domicile et pendant son télétravail ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [O] [H]
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [H].
Par déclaration en date du 9 mai 2023, M. [O] [H] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 8 février 2024 et soutenues à l'audience, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 avril 2023
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- juger y avoir lieu à reconnaître les faits survenus le 9 février 2021 comme accident du travail - infirmer par voie de conséquence le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 09 Février 2021 par la CPAM
- ordonner si le doute subsiste, une expertise médicale, faisant droit à la demande de M. [O] [H], en conformité des règles applicables en matière de réglementation sociale afin qu'il soit statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail
- condamner la CPAM du Doubs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM du Doubs aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui, M. [H] fait principalement valoir que le courriel l'informant de sa mise à pied immédiate, sans lui indiquer les raisons afférentes, est parvenu sur sa boîte mail professionnelle alors qu'il télétravaillait à son domicile ; que cet événement inattendu, vexatoire et brutal lui a occasionné un choc l'ayant conduit à se rendre immédiatement aux urgences pour faire constater l'hypertension et les troubles anxieux développés en réaction ; que cet accident est donc survenu sur le temps et le lieu de travail ; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que la caisse, qui a diligenté une enquête indigente, ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées sont sans lien avec le travail ; que l'accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu'à défaut, une expertise doit être ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 15 janvier 2024, soutenues à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositons
- débouter M. [H] de ses demandes.
La caisse soutient que le fait accidentel n'est pas démontré ; qu'il ne peut en effet se déduire de la seule réception par M. [H] d'un courriel l'informant de sa mise à pied ; que l'employeur n'a en effet fait qu'exercer son pouvoir disciplinaire sans que le salarié n'en démontre un quelconque abus ; que la procédure d'enquête a été régulièrement diligentée et que l'expertise ne se justifie en aucune façon, dès lors qu'elle ne conteste pas les lésions constatées par le Docteur [P] mais seulement le fait accidentel, lequel ne pourrait se déduire de la mesure d'instruction sollicitée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1229-9 du code du travail, l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
L'accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident. ( Cass soc- 2 avril 2003 n° 00-21.768)
Au cas présent, M. [H] fait grief aux premiers juges d' avoir écarté la présomption posée à l'article susvisé, alors même qu'en recevant le mardi 9 février 2021 à 13 h 47 un courriel lui notifiant sa mise à pied immédiate, il avait subi un choc psychologique et physique aigü devant être pris en charge comme accident du travail à défaut pour l'employeur de démontrer qu'une telle lésion était étrangère au travail.
Si M. [H] a certes été destinataire le 9 février 2021, alors même qu'il télétravaillait à son domicile, d'un courriel l'informant de sa mise à pied à titre provisoire et de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, une telle convocation, qui relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur et qui, indéniablement, présente un caractère déstabilisant et émotionnellement fort pour le salarié, ne peut caractériser un 'fait accidentel' que si elle s'inscrit dans des circonstances totalement imprévisibles pour le salarié et qu'elle est manifestement de nature à lui causer un traumatisme psychologique persistant.
Or, en l'état, si le courriel et la convocation l'accompagnant étaient certes laconiques, les débats à l'audience comme les réponses que M. [H] a mentionnées sur son questionnaire dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse permettent de retenir que cet envoi est cependant intervenu d'une part, dans le cadre d'un plan social que la société avait lancé depuis plusieurs mois et qui concernait les directeurs de zône au rang desquels il figurait, et d'autre part, en suite d'échanges survenus le dimanche soir entre plusieurs salariés via une messagerie à laquelle l'employeur aurait eu accès selon ses déclarations.
Contrairement à ce que soutient M. [H], la convocation reçue ne présente donc pas la soudaineté et la brutalité invoquée, cette dernière s'inscrivant manifestement dans un climat social tendu que le CSE de la SAS [5] avait relevé à plusieurs reprises et qu'il ne pouvait pour sa part méconnaître en sa qualité de représentant du personnel. L'absence par ailleurs de communication du jugement du conseil de prud'hommes, dont il soutient sans pouvoir en être démenti par la caisse, non partie au procès, avoir obtenu la nullité de son licenciement en sa qualité de salarié protégé, ne permet pas de documenter plus précisément les circonstances dans lesquelles le licenciement pour faute a été prononcé par l'employeur et le caractère purement abusif et traumatisant de la procédure disciplinaire menée à son encontre.
Dès lors, le fait accidentel n'est pas démontré par le salarié, alors même que la preuve de ce dernier lui appartient.
Quant à la réalité de la lésion, cette dernière n'a été constatée que le 12 février 2021 par le docteur [P], psychiatre, soit quatre jours après l'événement invoqué.
Si M. [H] se prévaut certes d'un arrêt-maladie établi par le docteur [G] le 9 février 2021, ce dernier, adressé à l'employeur concomitamment avec la déclaration d'accident du travail rédigée le 12 février 2021, n'a cependant été émis que par la propre épouse de M. [H] dans des circonstances indéterminées et ne permettant pas d'en retenir toute la sincérité. M. [H] a en effet invoqué s'être rendu au CHRU de [Localité 3] le 9 février 2021 pour y être pris en charge, visite qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration par le service hospitalier sur le compte CPAM de cet assuré et qui a au surplus été 'diligentée' par son épouse, alors même que le service psychiatrique ( 3 autres médecins), voire celui des urgences, présentait des praticiens permettant l'établissement des constatations médicales 'initiales' par un tiers objectif.
Par ailleurs, M. [H] a lui-même reconnu dans son questionnaire que la réorganisation envisagée par la SAS [5] dans la direction des ventes et les disparitions ou évolutions de postes qu'elle allait engendrer pour les équipes créaient depuis plusieurs mois une situation de 'stress prononcé' à l'encontre du personnel, dont aucun des commerciaux n'était épargné, de telle sorte que le lien de causalité de la 'poussée hypertensive avec signes d'hypertension artérielle associée à des troubles anxieux' relevée par le Docteur [P] avec la réception de la mise à pied n'est pas démontré. (Cass 2ème civ- 2 avril 2015 n° 14-14.537)
Enfin, si l'appelant soulève l'indigence de l'enquête diligentée par la caisse en suite des réserves émises par l'employeur et en conteste la régularité, la caisse a cependant rempli les obligations que lui imposait l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale en recueillant les explications détaillées de son assuré, sans étendre plus avant ses investigations en l'absence de tout témoin. En aucune façon, il ne lui appartenait de 'vérifier si le courrier de réserves émanait d'un mandataire social ou d'une personne habilitée', ou d'apprécier la régularité de la mise à pied, l'examen de cette dernière ne relevant que de la juridiction prud'homale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [O] [H] comme étant survenus le 9 février 2021 à son domicile et pendant son télétravail et ont rejeté la demande d'expertise, compte-tenu de l'absence de matérialité d'un fait accidentel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [H] de sa demande.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,